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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_139/2011 
 
Arrêt du 25 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 8 décembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 5 avril 2007 par B.________. 
 
2. 
Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3. 
B.________ interjette un recours contre ce jugement. 
 
4. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance. 
 
5. 
En l'espèce, le mémoire de recours ne contient formellement aucune conclusion et n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit. A défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable. 
 
6. 
Quand bien même le mémoire de recours satisferait aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours en matière de droit public devrait être déclaré irrecevable pour un autre motif. 
 
6.1 En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 
 
6.2 En l'espèce, on ne voit pas que le jugement litigieux, en tant qu'il retourne le dossier à l'administration pour qu'elle en complète l'instruction, pourrait causer au recourant un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Même si le jugement de renvoi attaqué procédait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé en procédure au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
7. 
Manifestement irrecevable, le recours formé par l'assuré doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 25 mars 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet