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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_134/2019  
 
 
Arrêt du 25 mars 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
 B.________, avocate, 
 C.________, avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; révocation et remplacement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 février 2019 (ACPR/142/2019 P/22051/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève pour dommages à la propriété, menaces, injures, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de D.________. Il lui est reproché d'avoir frappé à plusieurs reprises cette dernière en 2017 et 2018, ainsi que d'avoir, le 8 novembre 2018, endommagé la porte palière de l'appartement de la plaignante, d'avoir insulté et menacé de mort D.________ ainsi que la mère de celle-ci et de s'être violemment opposé à son interpellation alors qu'il était en possession d'un bâton tactique. 
Le 8 novembre 2018, le Ministère public a ordonné la défense d'office du prévenu et lui a désigné Me B.________ à cet effet. 
Le 13 décembre 2018, le conseil de D.________ s'est opposé à la constitution de Me B.________ en qualité de défenseur d'office de A.________ au motif qu'elle était constituée pour un autre prévenu dans une procédure pénale différente dans laquelle sa cliente était partie plaignante. 
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Ministère public a relevé Me B.________ de son mandat d'office et désigné un nouveau défenseur d'office à A.________ en la personne de Me C.________. 
Statuant sur recours du prévenu, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 25 février 2019, annulé cette décision et réintégré Me B.________ en qualité de défenseur d'office de A.________. 
Le 8 mars 2019, Me C.________ a demandé à pouvoir poursuivre sa mission de défenseur d'office du prévenu en accord avec celui-ci qui se plaignait du fait que Me B.________ n'était pas venue lui rendre visite en prison depuis sa réintégration. 
Le Ministère public a répondu le 14 mars 2019 que l'ordonnance qui le désignait comme tel avait été annulée et qu'il appartenait au prévenu de saisir le Tribunal fédéral et d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 25 février 2019 s'il entendait obtenir sa réintégration. 
Par acte daté du 18 mars 2019 et posté en recommandé le 21 mars 2019, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que Me C.________ soit réintégré comme défenseur d'office. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
Les décisions prises en dernière instance cantonale relative à la révocation et au remplacement d'un défenseur d'office dans une procédure pénale peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF à la modification de l'arrêt attaqué dans le sens des conclusions prises peut demeurer indécise dans la mesure où le recours est de toute manière irrecevable. 
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions et les motifs dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour répondre à cette exigence, il est tenu de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). Le justiciable ne peut pas modifier l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, déterminé par les conclusions et par le complexe de faits invoqué (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 213), en demandant davantage ou autre chose que ce qu'il avait requis devant l'autorité précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 141 II 91 consid 1.2 p. 95). Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4137; ATF 136 V 362 consid. 3.3.1 p. 364). 
En l'occurrence, l'objet de la contestation devant l'autorité cantonale était une ordonnance du Ministère public qui relevait Me B.________ de son mandat de défense d'office du recourant dans la procédure pénale opposant celui-ci à D.________ en raison d'un conflit d'intérêts et qui désignait Me C.________ comme avocat d'office. Le recourant demandait à pouvoir conserver son défenseur et, si ce premier souhait n'était pas réalisable, pouvoir choisir son avocat. La Chambre pénale de recours a jugé que l'on ne se trouvait pas dans un cas de conflit d'intérêts empêchant Me B.________ de fonctionner comme avocate d'office du prévenu. En l'absence d'un autre motif de révocation du défenseur d'office, elle annulé cette décision et réintégré Me B.________ dans ses fonctions, donnant ainsi suite à la conclusion principale du recourant. 
Le recourant n'émet aucune critique en lien avec la motivation retenue dans l'arrêt attaqué. Se fondant sur le fait nouveau que Me B.________ ne serait pas venue le trouver en prison depuis lors, il entend revenir sur cet arrêt, qui donnait suite à sa conclusion principale, et obtenir le rétablissement, dans ses fonctions, de Me C.________ qui lui avait été désigné comme avocat d'office en remplacement de sa mandataire. Ce faisant, le recourant méconnaît l'art. 99 al. 1 LTF selon lequel aucun fait nouveau ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de la circonstance nouvelle alléguée selon laquelle son avocate ne serait pas venue le trouver depuis sa réintégration et n'assurerait pas une défense efficace de ses intérêts. Ce fait, postérieur à l'arrêt attaqué, ne saurait être pris en considération par le Tribunal fédéral dont la tâche est de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit sur la base de la situation qui existait au moment où elle a rendu sa décision, mais doit être présenté à l'appui d'une nouvelle demande de remplacement de l'avocat d'office (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343). Le recours est également irrecevable au regard de l'art. 99 al. 2 LTF dès lors qu'il revient à modifier l'objet du litige qui consistait à déterminer s'il existait ou non dans la personne de Me B.________ une situation de conflits d'intérêts qui l'empêchait d'assurer efficacement la défense des intérêts du recourant. La conclusion du recourant tendant à la réintégration de Me C.________ comme défenseur d'office est non seulement nouvelle mais va à l'encontre de ce qu'il demandait en dernière instance cantonale, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Mes B.________ et C.________. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin