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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_283/2021  
 
 
Arrêt du 25 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (décision de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 8 février 2021 (ARMP.2021.4/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 7 mars 2021, remis à La Poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 8 février 2021 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours dirigé par l'intéressé contre une décision du 7 janvier 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur diverses plaintes pénales, des 15, 21, 28 décembre 2020 et 5 janvier 2021, émanant de A.________. Celui-ci demande le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit la désignation d'un avocat, un dédommagement pour des meubles et sa souffrance, l'ouverture d'une enquête à l'encontre de plusieurs personnes ainsi que sa mise sous protection policière. Par acte du 14 mars 2021, il a encore envoyé copie au Tribunal fédéral, sans lettre d'accompagnement, d'une plainte pénale adressée à la Cheffe du Département X.________. 
 
2.   
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, en outre, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
3.   
La décision cantonale de dernière instance a pour objet le refus d'entrer en matière opposé le 7 janvier 2021 aux plaintes pénales des 15, 21, 28 décembre 2020 et 5 janvier 2021 (art. 80 al. 1 LTF). Les développements du recourant, qui n'invoque pas (du moins de manière compréhensible) la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), sont irrecevables en tant qu'il se réfère à d'autres plaintes (notamment celles des 14 et 21 janvier, 2 et 17 février 2021). 
 
4.   
L'écriture du 7 mars 2021 est largement inintelligible et l'on peine à délimiter dans les propos du recourant ce qui procède de l'exagération oratoire de ce qui relève de l'irrationalité morbide, à laquelle la cour cantonale a imputé les accusations formulées par le recourant de tentative d'homicide, torture, atteintes à la santé et abus d'autorité (arrêt entrepris, p. 5). Quoi qu'il en soit, les développements du recourant, qui se plaint de l'emprise sur sa vie de services administratifs, auxquels il reproche une "stratégie de souffrance [...] menace, peur, affam[ation], contrôle de conditions de vie et contrôle de [son] temps", respectivement qui l'affameraient par des ponctions sur son budget mensuel et lui causeraient "un état psychologique insupportable", ou encore des souffrances corporelles et de l'épuisement nerveux, ne sont manifestement pas de nature à rendre un tant soit peu crédible une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, dans la perspective du volet procédural des garanties offertes par cette norme (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 et les références citées), que le recourant n'invoque de toute manière pas expressément (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.   
Pour le surplus, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute indication précise sur d'éventuelles conclusions civiles, en particulier à l'encontre de la banque "Y.________" (annonce de plainte du 21 décembre 2020), dont le recourant ne parle de toute façon, plus dans ses écritures de recours. Le recourant demande certes un dédommagement pour ses meubles et ses souffrances. Toutefois, les autres personnes et organismes qu'il a mis en cause, sont des assistantes sociales, un inspecteur, l'Office de chômage et des collaborateurs du Service cantonal Z.________, qui sont manifestement intervenus auprès du recourant en qualité d'agents de l'État. Il cite aussi, dans son recours, un Conseiller d'État neuchâtelois. Or, conformément aux dispositions de la loi neuchâteloise, du 26 juin 1989, sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp/NE) et le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp/NE). Il s'ensuit que le recourant ne pourrait, de toute manière, élever aucune prétention, moins encore de droit privé, à l'égard des personnes mises en cause dans ses plaintes. Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit être légitimé à recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
6.   
Le recourant n'invoque expressément aucune violation d'un éventuel droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recours n'est pas recevable sous cet angle non plus. 
 
7.   
Il n'apparaît pas non plus que le recourant serait manifestement incapable de procéder au point de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 LTF
 
 
8.   
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Les autres conclusions, telle la demande d'une protection policière, sont également privées de portée car sans lien avec la décision de non-entrée en matière. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat