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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.85/2002/COL 
 
Décision du 25 avril 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Jomini. 
 
la société anonyme A.________, 
recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
déni de justice formel, retard injustifié 
 
(recours de droit public) 
 
Faits: 
A. 
La société anonyme A.________ a obtenu le 30 août 2000 de la Municipalité de la commune de Belmont-sur-Lausanne l'autorisation de construire sept bâtiments résidentiels. Des opposants à ce projet - D.________ et consorts, d'une part, et H.________, d'autre part - ont recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Les réponses aux recours ont été déposées en novembre 2000. 
 
Le 1er février 2001, le Juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu'une audience serait "agendée à la prochaine date utile". Le 2 avril 2001, puis le 5 juin 2001, A.________ a écrit à ce magistrat pour lui demander de fixer la date de l'audience. Celle-ci a eu lieu le 10 octobre 2001, le Tribunal administratif procédant à cette occasion à une inspection locale. 
 
Le 10 janvier 2002, A.________ a demandé au Tribunal administratif de statuer à bref délai, invoquant la règle de l'art. 57 al. 1 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) selon laquelle l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours. Le Juge instructeur a répondu, le 17 janvier 2002, que cet arrêt serait notifié au plus tôt en mars 2002 et au plus tard en avril 2002. 
B. 
A.________ a déposé le 15 février 2002 devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre le Tribunal administratif, pour déni de justice formel ou retard non justifié à statuer. Elle conclut à ce que le Tribunal administratif soit invité à rendre à très bref délai son arrêt sur les recours dirigés contre l'autorisation de construire. 
 
Dans sa réponse au recours, du 5 mars 2002, le Tribunal administratif s'en remet à justice. 
C. 
Le 15 avril 2002, le Tribunal administratif a rendu son arrêt sur les recours de D.________ et consorts ainsi que de H.________ contre l'autorisation de construire délivrée à A.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt du Tribunal administratif, du 15 avril 2002, rend sans objet les conclusions du recours de droit public, tendant précisément à ce que cette décision soit prise. Il appartient donc au Tribunal fédéral de déclarer l'affaire terminée (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ). 
2. 
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). 
Vu le dossier et les circonstances de la cause, il se justifie d'allouer des dépens à la recourante, assistée d'un avocat (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 avril 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: