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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_362/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 avril 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mars 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ et son fils B.________ né en 2009, ressortissants du Cameroun, ont demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de X.________, un compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour, qui est le père de B.________. 
 
Par décision du 20 mai 2011, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation, ce qui a été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 21 juin 2012, les intéressés dépendant de l'assistance sociale 
 
Par décision du 27 novembre 2012, le Service de la population n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la décision du 20 mai 2011 déposée par les intéressés. 
 
Par arrêt du 25 mars 2013, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 27 novembre 2012. 
 
2. 
Par courrier reçu le 25 avril 2013, X.________, seul signataire, demande au Tribunal fédéral de réexaminer la situation et implicitement au moins de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et ses enfants, une fille étant née entre-temps. X.________expose son parcours en Suisse et son cursus d'études ainsi que la volonté d'épouser A.________. 
 
3. 
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui permettre de délivrer les permis de séjour. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 25 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey