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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1265/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Déni de justice, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 novembre 2015 (ACPR/595/2015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt ACPR/595/2015 du 4 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ formé pour déni de justice prétendument commis dans la procédure P/13214/2014. Elle a exposé que la plainte du 28 juillet 2014 de X.________ contre Z.________, directeur adjoint du centre de détention Curabilis, avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 10 mars 2015, le recours contre cette dernière ayant été rejeté par arrêt ACPR/328/2015 du 12 juin 2015. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/595/2015 du 4 novembre 2015. Il affirme avoir déposé deux plaintes pénales le 28 juillet 2014, dont l'une formée pour calomnie aurait été ignorée par le Ministère public genevois. Ce faisant, il ne démontre pas, d'une manière recevable (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi les considérations cantonales susmentionnées seraient contraires au droit, étant précisé qu'une seule plainte pénale datée du 28 juillet 2014 figure au dossier et non pas deux. En outre, il incombait au recourant de soulever le grief précité dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 mars 2015 traitant sa plainte du 28 juillet 2014. A défaut, le présent recours est manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le recourant souffre de sévères troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours et à Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring