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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_320/2019  
 
 
Arrêt du 25 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre la décision de l'Autorité supérieure 
de surveillance en matière de poursuites et faillites 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er avril 2019 (ASSLP.2019.3). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre de la poursuite introduite par l'Etat de Vaud à l'encontre de A.________ en recouvrement de frais de justice (  n° xxxxxxxxxx), l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds a procédé à une saisie de revenus de 1'100 fr. par mois, ramenée à 420 fr. par mois. Ces avis de saisie ont été contestés par le poursuivi.  
Par décision du 20 février 2019, l'Autorité inférieure de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel a rejeté les plaintes du débiteur ainsi que ses "  contestations des sommations de paiement " des 21 juin, 26 juillet et 3 octobre 2018.  
 
2.   
Par décision du 1er avril 2019, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel a déclaré le recours du poursuivi "  tardif, partant irrecevable ". En bref, elle a retenu que la décision attaquée avait été expédiée le 22 février 2019 sous pli recommandé, avec accusé de réception. Avisé le 25 février 2019 de la possibilité de retirer l'envoi, le destinataire n'a pas donné suite à cette invitation, de sorte que le pli, une fois expiré le délai de garde, à savoir le 4 mars 2019, a été retourné à son expéditeur. Le 11 mars suivant, l'autorité inférieure a transmis au plaignant, sous pli simple, la décision attaquée, en précisant que le délai de recours avait commencé à courir le premier jour suivant l'expiration du délai de garde (5 mars 2019). Le délai de recours étant parvenu à échéance le 14 mars 2019, le recours mis à la poste le 19 mars 2019 ne respecte donc pas le délai prévu à l'art. 18 al. 1 LP (art. 138 al. 3 CPC, par renvoi de l'art. 31 LP).  
 
3.   
Par écriture datée du 17 avril 2019 - adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral -, le poursuivi interjette un recours "  contre l'exécution de retenue opérée sur les prestations de retraite de salarié en France ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 leta, b LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant clairement voué à l'échec.  
 
5.   
En l'occurrence, le recourant - autant que son argumentation est par ailleurs intelligible - critique essentiellement la décision de première instance, à savoir la "  déclaration ", respectivement la "  décision erronée du 20 février 2019", assimilant la "  pension qu'il perçoit de l'étranger à une rente liée à la prévoyance professionnelle ".  
Une telle motivation est irrecevable à un double titre: d'une part, elle se rapporte à une décision qui n'a pas été rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1); d'autre part, elle ne comporte aucune réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif "  au sens de l'art. 25 al. 1 et 4 EIMP " (  sic) présentée par le recourant.  
 
7.   
Le recourant est formellement informé que toute ultérieure écriture du même style - en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation - sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi