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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_16/2019  
 
 
Arrêt du 25 avril 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean Orso, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2018 (A/299/2016 ATAS/1028/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 8 décembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente d'invalidité dont bénéficiait A.________ avec effet rétroactif au 1 er juin 2006. Cette décision a été confirmée par les instances cantonale et fédérale de recours (cf. arrêt 9C_107/2017 du 8 septembre 2017).  
Par décision du 22 décembre 2015, l'office AI a réclamé à l'assuré le remboursement de la somme de 179'524 fr. représentant les prestations versées à tort du 1 er décembre 2010 au 31 octobre 2015.  
 
B.   
A.________ a déféré la décision du 22 décembre 2015 à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation. 
Sur requête de l'assuré, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans le litige issu de la décision du 8 décembre 2015. Dans ses déterminations du 6 décembre 2017, il a contesté le principe de la restitution. Parallèlement, il a conclu à la remise de l'obligation de restituer la somme de 179'524 fr., subsidiairement à hauteur de 167'315 fr. 
Par jugement du 6 novembre 2018, la juridiction cantonale a rejeté le recours contre la restitution et la remise de l'obligation de restituer. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut à ce que son obligation de restituer la somme de 179'524 fr. soit entièrement remise, le cas échéant à ce que l'étendue de la remise soit fixée à 167'315 fr. (le montant à restituer serait alors de 12'209 fr.). A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit enjoint à l'office intimé de remettre l'obligation de restituer ces montants. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'office AI. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A titre préliminaire, le recourant sollicite un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter son recours. 
Pareille requête doit être rejetée, car les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF). 
 
2.   
Compte tenu de l'arrêt du 8 septembre 2017, le principe de la restitution des prestations perçues à tort ne peut plus être contesté. 
En ce qui concerne le montant de la restitution (179'524 fr.), objet de la décision administrative du 22 décembre 2015 qui a été confirmée par le jugement du 6 novembre 2018, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi il serait erroné, ni en quoi l'autorité cantonale l'aurait établi en violation du droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sur ce point, le jugement du 6 novembre 2018 est donc passé en force. 
Seul reste litigieux le droit du recourant d'obtenir la remise de l'obligation de restituer la somme de 179'524 fr. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
4.   
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3). 
Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). 
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223 avec les renvois). 
 
5.   
La juridiction cantonale a rappelé qu'une demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant en principe l'objet d'une procédure distincte (voir l'art. 4 al. 2 OPGA [RS 830.11] et l'arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références). Toutefois, dans le cas d'espèce, l'intimé s'est exprimé sur la première condition de la remise, à savoir la bonne foi, en considérant qu'elle n'était pas réalisée puisque le recourant avait violé son obligation d'annoncer. Les juges cantonaux ont admis que les conditions autorisant l'élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation étaient réalisées, nonobstant l'absence de décision administrative à ce sujet, car le recourant s'était également exprimé à ce sujet. 
Selon les constatations de l'instance précédente, le recourant avait non seulement omis d'indiquer à l'intimé qu'il avait repris une activité, mais il avait de plus nié exercer une activité accessoire dans les questionnaires de révision en 2006, 2011 et 2014. Les premiers juges ont dès lors examiné si cette violation de l'obligation de renseigner pouvait constituer une faute légère permettant néanmoins d'admettre la bonne foi. 
A cet égard, la juridiction cantonale a rappelé que les assurés devaient annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d'entraîner la suppression de la prestation, une modification du revenu de l'activité lucrative, de la capacité de travail ou de l'état de santé lorsqu'ils étaient au bénéfice d'une rente AI. Elle a considéré qu'un assuré ne pouvait pas ignorer que l'exercice d'une activité, quelle qu'elle fût, constituait une modification de sa situation susceptible d'entraîner la suppression de la prestation et que le bénéficiaire avait dès lors l'obligation de l'annoncer. A tout le moins, le recourant devait s'en douter et se renseigner auprès de l'office AI. Pour les premiers juges, la négligence dont a fait preuve le recourant n'a pas été simplement légère, mais a revêtu un caractère de gravité suffisant pour que la condition de la bonne foi ne puisse être considérée comme étant réalisée. 
 
6.   
Le recourant se prévaut d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). A son avis, la juridiction cantonale a considéré à tort qu'il avait admis avoir omis d'indiquer à l'office intimé qu'il avait repris une activité, pour laquelle il avait une obligation de déclarer. 
Par ailleurs, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 25 al. 1 LPGA. Il soutient que la Chambre des assurances sociales n'a pas tenu compte de ses explications, singulièrement de ses qualités humaines, de sa naïveté et de sa maladresse qui l'ont conduit à émettre des propos imprécis et sujets à interprétation à son détriment. De surcroît, les juges cantonaux n'ont pas pris en considération le fait qu'il n'avait exercé aucune activité professionnelle lucrative ou bénévole sujette à l'obligation de renseigner. Pour le recourant, l'intimé est lui-même de mauvaise foi. 
Le recourant invoque encore une violation du principe de la bonne foi (cf. art. 2 CC). A ses yeux, la juridiction cantonale a considéré automatiquement et à tort qu'il était de mauvaise foi, au motif que la décision de suppression de la rente d'invalidité avait été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 8 septembre 2017 (9C_107/2017). Il soutient qu'elle aurait ainsi usé de son pouvoir d'appréciation de manière contraire à l'art. 25 LPGA
 
7.   
Les arguments avancés par le recourant ne sont pas susceptibles d'établir sa bonne foi, ni de retenir une application erronée du droit fédéral par les premiers juges. Ainsi que ces derniers l'ont rappelé à juste titre, les assurés sont tenus de communiquer les activités exercées, au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI, en tout temps. Chaque assuré doit annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d'entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l'activité lucrative, de la capacité de travail ou de l'état de santé lorsqu'il est au bénéfice d'une rente d'invalidité. Pareille obligation est d'ailleurs mentionnée dans la décision d'octroi initial de la rente et à l'occasion de chaque révision de cette prestation. 
En l'espèce, il n'appartenait pas au recourant de choisir les activités qu'il devait annoncer à l'intimé. Il ne devait en effet pas ignorer que l'exercice d'une activité, quelle qu'elle fût, était susceptible d'entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant aboutir le cas échéant à une modification de la rente, ce qui s'est d'ailleurs produit à l'issue de l'instruction du cas (cf. arrêt 9C_107/2017 précité, consid. 5.1 et 5.2). Pareille obligation d'annoncer valait tout particulièrement en raison de ses attributions légales d'associé gérant président de la société B.________ Sàrl (cf. art. 810 CO), ainsi que de l'aide qu'il apportait à son épouse dans le cadre de la gestion de son entreprise. En taisant l'exercice de telles activités, la négligence du recourant a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure la bonne foi, de sorte que l'une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l'obligation de restituer fait défaut (cf. art. 25 al. 1 LPGA). 
Il s'ensuit que le recourant est infondé. 
 
8.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels sont fixés en fonction de la valeur litigieuse de 179'524 fr. (cf. Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral, du 31 mars 2006, ch. 1; RS 173.110.210.1). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud