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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_218/2023  
 
 
Arrêt du 25 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'enfance et de la jeunesse, Direction Générale, 
rue des Glacis-de-Rive 11, 1207 Genève. 
 
Objet 
Mandataire professionnellement qualifié; 
assistance en procédure. 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 février 2023 (ATA/180/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a obtenu le 15 juillet 2021 un certificat de capacité de droit suisse par l'Institut Capacité en droit Genève, sanctionnant, avec un résultat de 41/60 une formation continue de 120 heures d'enseignement « exigeant 240 heures de préparation » suivie du 5 octobre 2020 au 30 juin 2021 et portant sur : les institutions politiques de la Suisse et de Genève; Ia règle de droit et son élaboration; les grands systèmes de droit; la hiérarchie des normes; l'introduction au droit civil, au droit de la famille, au droit des obligations, au droit du bail et de la propriété foncière, au droit des sociétés commerciales, au droit du travail, au droit des assurances, au droit de la propriété intellectuelle, au droit pénal, au droit de procédure pénale, au droit de procédure civile, au droit de l'exécution forcée, au droit fiscal, au droit bancaire, au droit administratif et au droit international privé; la protection des droits de l'homme; l'organisation judiciaire en Suisse; le contentieux et le rôle de l'avocat; la recherche de l'information juridique par voie électronique en français; la rédaction des textes juridiques. 
 
2.  
Par décision du 2 août 2022, la directrice générale de l'Office de l'enfance et de la jeunesse du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève a dénié à A.________ le droit de participer à toute réunion auprès du Service de protection des mineurs en lien avec le dossier de B.________, que ce soit en qualité de mandataire professionnellement qualifié ou en tant qu'assistant de cette dernière. 
Le 14 septembre 2022, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 2 août 2022 auprès de la Direction générale de l'Office de l'enfance et de la jeunesse du Département de l'instruction publique, concluant à ce qu'il puisse non seulement assister légalement des personnes devant le Service de protection des mineurs, mais également les représenter. Le 28 septembre 2022, le Département de l'instruction publique a transmis la réclamation à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence. 
Le 4 octobre 2022, A.________ a demandé à la Cour de justice de retourner son courrier du 14 septembre 2022 au Département de l'instruction publique pour qu'il soit traité comme une réclamation. 
Le 31 octobre 2022, le Département de l'instruction publique s'est déterminé. Il a exposé que A.________ était présent auprès de B.________ vraisemblablement depuis février 2022, que l'enfant de cette dernière, né en décembre 2019, était sous mandat de protection confié par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au Service de protection des mineurs et que A.________ était lui-même suivi par ce Service depuis juin 2008 à la suite du retrait de la garde sur ses deux enfants, nés en février 2002 et janvier 2005. En février 2022, B.________ avait souhaité que A.________ soit présenté à la curatrice de son enfant. Le 21 mars 2022, celle-ci s'était présentée avec ce dernier. L'entretien a été annulé : malgré un courrier de la Direction ne l'autorisant à se présenter au Service de protection des mineurs que pour le suivi de sa propre situation, A.________ s'était présenté à un entretien de réseau concernant le fils de B.________, avec cette dernière. La cheffe de groupe lui avait rappelé qu'il n'avait pas la légitimité pour être présent à la séance. A.________ s'était alors emporté et avait fait appel à la police, qui l'avait évacué. Le certificat de capacité en droit produit par A.________ sanctionnait une formation de 120 heures de cours de droit, très générale et ne répondant pas aux exigences fixées par la loi. La posture de celui-ci démontrait par ailleurs sa méconnaissance de la loi. La loi permettait à une partie d'être accompagnée par des personnes de son choix. Ces personnes n'avaient ni le droit d'intervenir ni le droit de parler au nom de la personne partie à la procédure. Il s'agissait d'un rôle passif que A.________ ne semblait pas vouloir endosser, mais que le Département ne lui déniait pas dans le cadre des entretiens de B.________ au Service de protection de l'enfance. Enfin, la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ/GE; RSGE J 6 01) ne prévoyait pas la voie de la réclamation contre les décisions prises par le Département et c'était à juste titre que la réclamation avait été traitée comme un recours. 
Le 5 décembre 2022, A.________ a répliqué. La Cour de justice devait constater que la voie était bien celle de la réclamation et que le Service de protection des mineurs n'était pas en droit de l'empêcher d'exercer ses différents mandats d'assistance. Elle devait également déclarer qu'il était qualifié pour remplir les fonctions d'assistance et de représentation administrative pour les clients du Service de protection des mineurs et qu'il n'y avait pas d'exigence pour consulter les dossiers ni même assister en silence une personne lors d'un entretien. 
 
 
3.  
Par arrêt du 28 février 2023, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours déposé par A.________ et l'a rejeté. La loi sur l'enfance et la jeunesse ne mentionnait pas la voie de la réclamation contre les décisions prises par le Service de protection des mineurs. L'art. 9 al. 1 LPA/GE prévoyait que les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, pouvaient se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un mandataire particulièrement qualifié pour la cause dont il s'agissait. L'art. 9 al. 4 LPA/GE prévoyait pour sa part que les parties pouvaient se faire assister dans toutes les phases de la procédure par trois personnes au plus. Le certificat de capacité en droit suisse que l'intéressé avait obtenu le 15 juillet 2021 permettait au mieux de lui voir reconnaître la qualité de juriste généraliste, mais ne suffisait pas pour l'admettre comme mandataire particulièrement qualifié. L'ensemble des pièces produites par l'intéressé n'établissait du reste pas qu'il serait qualifié dans le domaine de la protection de l'enfance ou de la jeunesse. Enfin, en raison de l'inadéquation de l'attitude et du comportement de l'intéressé, le Service de protection des mineurs pouvait aussi lui refuser le droit d'assister B.________. Enfin, l'intéressé, qui avait continué à participer activement aux procédures nonobstant les interdictions qui lui avaient été signifiées par le Service de protection des mineurs, ne pouvait pas prétendre vouloir simplement assister ses mandantes autrement que comme mandataire particulièrement qualifié sans encourir le reproche d'abus de droit. 
 
4.  
Le 17 avril 2023, A.________ a adressé un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la Cour de justice du canton de Genève. Il présente une critique des faits et de la motivation en droit de l'arrêt attaqué, puis il se plaint de la violation des art. 8, 9, 29 et 30 Cst. Il formule les conclusions suivantes: 
 
"Liminairement 
1. Déclarer recevable le recours puisque respecte Le délai légal de 30 jours. 
2. Accorder d'emblée l'assistance juridique en raison de la nature des griefs et que le recourant est sans le sous pour sa famille puisque il est en attente de recevoir sa rente AVS et indigent envers l'office des poursuites. 
 
Principalement 
3. Constater des faits arbitraires par réécriture qui ne correspondent pas à la réalité, élude les preuve en cachant les annexes. 
4. Confondre la mère de Mme B.________ et la mère et l'enfant Brayan-Ludovic. 
5. Constater que des considérants concernent une autre affaire parallèle, donc sans objet. 
6. Constater l'application arbitraire du droit, puisque la LEJ ne s'applique pas pour le recourant qui est un mandataire, mais seulement la LPA. 
7. Constater que le SPMi a voulu faire croire que le recourant voulait représenter alors qu'il ne voulait qu'assister Mme B.________ pendant une réunion, ce que d'ailleurs les autres ont pu faire et viole l'égalité de l'art. 8 Cst. et le droit d'être entendu art. 29 Cst. 
8. Constater les jugements de valeur du Directeur pour filtrer et empêcher le recourant de contrôler la bonne application du droit des familles selon l'art. 9 al. 4 LPA
9. Constater qu'un «Juriste généraliste» peut aller dans une réunion de réseaux ou pour consulter des dossiers est suffisant. 
10. Constater que le Directeur a peur des «Juriste généraliste». 
11. Constater que la représentation était une question de principe puisque jamais demandé par le recourant au sein du SPMi. 
12. Constater que la DGOEJ indique clairement le droit du recourant de pouvoir assister Mme B.________. 
13. Constater les jugements de valeur de la Chambre concernant les compétences du recourant sans même l'avoir auditionné pour connaître de ses compétences qui ne sont nullement nécessaires pour assister Mme B.________ et antérieurement concernant Mme Lucia Lopez pour consulter le dossier de son petit-fils. 
14. Constater la violation de l'impartialité de la Chambre qui juge des compétences non nécessaires à la solution du litige, protège le SPMi en masquant des faits pertinents. 
15. Constater que la Chambre cherche de manière illicite à protéger le Directeur du SPMi, alors que la DGOEJ donne le droit au recourant d'assister Mme B.________. 
16. Constater que la chambre n'a pas démontré qu'elle est compétente en matière psychiatrique pour prouver que le diagnostique du recourant est faux. 
Finalement 
17. L'arrêt objet de ce recours doit être réformé dans le sens que la réclamation doit être retournée à la DGOEJ et doit être traitée selon art. 50ss LPA
18. Le grief principal ne doit concerner que le fait d'assister un client du SPMi par le recourant. 
19. La représentation, quant à elle, est une question de principe pour savoir si le recourant peut l'exercer. 
20. Accorder une équitable indemnité pour la défense contre les dysfonctionnements de la Chambre, de la DGOEJ, respectivement du Directeur du SPMi. 
21. Rejeter toutes autres conclusions. " 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
6.  
 
6.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours. Cela ne saurait lui nuire si son écriture remplit les exigences de la voie de recours ouverte en l'espèce, soit le recours en matière de droit public.  
 
6.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4).  
Les conclusions en constatation formées par le recourant sont en l'espèce toutes irrecevables. 
 
6.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF145 I 26 consid. 1.3).  
 
En l'occurrence, le recourant expose sa propre version des faits de la cause et critique les faits retenus dans l'arrêt attaqué sans faire référence aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. Le simple fait d'écrire en tête des critiques le terme "arbitraire" ne suffit pas à formuler des griefs contre les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter ou de compléter les faits retenus dans la décision attaquée. 
 
7.  
 
7.1. L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.  
 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2). 
 
7.2. Le recourant se plaint de la violation du droit à l'égalité. Il rappelle la lettre de l'art. 8 Cst. et se plaint en substance de n'avoir pas eu les même droits que les autres.  
Ce grief est irrecevable. Il ne ressort pas des faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui ne peuvent être complétés sur ce point (cf. consid. 6.2 ci-dessus), que d'autres personnes se trouvant dans une situation identique à celle du recourant se seraient vues reconnaitre les droits dont il demande la jouissance à l'autorité intimée. Il n'est par conséquent pas possible de procéder à la comparaison souhaitée par le recourant. 
 
7.3. Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Il rappelle la lettre de l'art. 9 Cst. Il soutient que l'arbitraire se trouve dans les faits et dans le droit relatés par l'instance précédente. Pour lui, "presque tout est faux".  
Ce grief ne répond pas aux exigences accrues de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, le recourant n'expose pas le contenu des dispositions de droit cantonal qui auraient été violées ni en quoi concrètement ces dispositions auraient été interprétées arbitrairement ou appliquées de manière insoutenable par l'instance précédente. Il n'est par conséquent pas possible d'en examiner l'éventuel bien-fondé. 
 
7.4. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il cite le contenu de l'art. 29 Cst. Il soutient qu'il est évident que la Cour de justice n'a pas traité équitablement ses arguments car il n'a jamais voulu faire de représentation mais uniquement assister les clients du Service de protection des mineurs.  
Pour peu qu'on le comprenne bien, ce grief est également irrecevable. Le recourant n'expose pas, même succinctement, ce que la jurisprudence entend par traitement équitable de la cause, de sorte qu'il se méprend sur la portée de cette garantie constitutionnelle. Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement que la décision du 2 août 2022 a dénié au recourant le droit de participer à toute réunion auprès du Service de protection des mineurs en lien avec le dossier de B.________, que ce soit en qualité de mandataire professionnellement qualifié ou en tant qu'assistant de cette dernière. Il apparaît également que c'est bien cette décision que le recourant a voulu attaquer et que cette décision concerne clairement les deux aspects rappelés ci-dessus, soit d'assistance mais également de mandataire professionnellement qualifié appelé à représenter des personnes. 
 
7.5. Le recourant se plaint enfin de la violation de l'art. 30 Cst. Il reproche à l'instance précédente de n'avoir pas été indépendante. Selon lui, elle aurait caché des faits et des preuves. Elle l'aurait obligé à avoir des qualifications supplémentaires non nécessaires pour assister les clients du Service de protection des mineurs. Elle aurait construit une histoire pour cacher les jugements de valeur arbitraire du directeur du Service et affirme que le statut de juriste généraliste est largement suffisant pour participer à des réunions de réseaux ou consulter des dossiers.  
 
Ce grief est irrecevable. S'agissant des faits et des preuves et d'une histoire qu'aurait inventée l'instance précédente, selon les termes du recourant, il peut être renvoyé au considérant 6.3 ci-dessus qui expose que ces faits ne peuvent pas être pris en considération. S'agissant des qualifications requises pour intervenir au sein du Service de protection des mineurs, il peut être renvoyé aux considérants 7.1 ss qui exposent pour quels motifs les griefs de violation du droit formulés par le recourant sont irrecevables. 
 
8.  
Dépourvu de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
La cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 LTF), la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
Au vu de la situation financière du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de l'enfance et de la jeunesse, Direction Générale, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey