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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_4/2022  
 
 
Arrêt du 25 avril 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Commune de Fribourg, Maison de Ville, place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 octobre 2017 (8C_755/2016 [601 2016 32]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 8C_755/2016 du 9 octobre 2017, la I re Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la I e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois dans le contexte d'un litige ayant trait au contrat de travail qui liait le prénommé à la Commune de Fribourg.  
 
B.  
Par acte du 16 mai 2022 (timbre postal), A.________ demande la révision de l'arrêt 8C_755/2016 du 9 octobre 2017 en prenant les conclusions suivantes: 
 
"[...] 
II. Constater que les rapports de travail de M. A.________ relevaient du droit public et non du droit privé. 
 
III. Annuler la décision de la Préfecture du 6 janvier 2016.  
IV. Annuler la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine rendue le 21 juillet 2021 ainsi que celles du TC et TF subséquentes. 
V. Renvoyer la cause A.________ c/ Ville de Fribourg à l'instance compétente, soit la Préfecture de la Sarine pour nouvelle décision au sens des présentes conclusions. 
 
VI. Dispenser le demandeur de toute avance et de frais de procédure.  
 
VII. Octroyer l'assistance judiciaire totale.  
VIII. Annuler subsidiairement la décision de licenciement (abusive) et constater le caractère obligatoire de la réintégration dans son poste de travail avec toutes les obligations y afférentes. 
IX. Allouer à M. A.________ un dédommagement à titre de dépens par 27'175.- CHF et rembourser tous les frais juridiques engendrés par la présente cause. 
X. Au vu des nouveaux éléments découverts le 12 mai 2022, demander la réintégration dans son poste de travail avec un salaire moyen mensuel de CHF 1500.-, salaire moyen qu'il percevait entre les années 2005 et 2012 avec indexation. 
XI. Intimer l'employeur "Ville de Fribourg" à verser les salaires moyens indexés (CHF 1500.-) de septembre 2015 à ce jour. 
XII. [Allouer à M. A.________] une indemnité de CHF 25'000.- pour tort moral et préjudice d'ordre social; [...]. 
XIII. Intimer à la Ville le paiement des cotisations au IIème pilier dès 2003." 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 127 LTF). 
 
C.  
Par ordonnance du 7 février 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la demande de révision paraissait d'emblée vouée à l'échec. A.________ a versé l'avance de frais requis par le Tribunal fédéral dans le délai imparti par celui-ci. 
 
D.  
Par lettre du 28 mars 2023, le prénommé a sollicité la suspension de la présente procédure "jusqu'à droit connu sur un recours pendant devant la Préfecture de la Sarine". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif de révision serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 8F_8/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
2.  
L'objet du litige soumis précédemment au Tribunal fédéral portait sur la qualification des rapports de travail liant le requérant à la Commune de Fribourg. Celle-ci l'avait engagé en tant qu'animateur sur la base d'un contrat de travail oral (pour la durée d'une année scolaire et renouvelable) soumis au droit privé de 1990 à 2008. En 2008, un contrat de travail écrit avait été établi entre les parties selon le même schéma. Ce document faisait référence au Code des obligations et prévoyait l'application à titre de droit privé de certaines dispositions du Règlement du personnel de la Ville de Fribourg du 10 mars 1998. Le taux d'occupation de l'intéressé était à l'époque de 24.03 %. Le 16 juin 2015, la commune l'avait informé qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de travail pour l'année scolaire 2015/2016 et que leurs relations prendraient donc fin au 31 août 2015. Le requérant avait alors saisi le Préfet du district de la Sarine, contestant être au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée et prétendant à un traitement équivalent à celui réservé aux fonctionnaires. Par décision du 6 janvier 2016, l'autorité préfectorale s'était considérée incompétente. A la suite de recours formés par le requérant, cette décision avait été confirmée par la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le 10 octobre 2016, puis par le Tribunal fédéral le 9 octobre 2017 (8C_755/2016). Celui-ci était arrivé à la conclusion que les juges cantonaux n'avaient pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en retenant que le requérant avait occupé sa fonction sous un statut d'auxiliaire à titre définitif régi par le droit privé. Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait jugé que les conditions d'une requalification du contrat de droit privé en une relation de droit public n'étaient pas remplies dans le cas particulier. 
 
3.  
 
3.1. Dans sa demande de révision, le requérant ne cite aucune disposition légale. Il fait état "de nouveaux éléments", à savoir une décision du Tribunal des prud'hommes de la Sarine du 21 juillet 2021, un arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 janvier 2022 (102 2021 159) et un arrêt de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 4 mars 2022 (4A_96/2022). Il se prévaut également d'une affaire impliquant d'autres professeurs qui avaient été engagés sur la base d'un contrait similaire au sien et avec lesquels la Ville de Fribourg aurait trouvé un arrangement extrajudiciaire ("cas B.________"). Enfin, il expose qu'il a déposé une plainte pénale et qu'il y aurait eu falsification du procès-verbal de la séance du 16 juin 2015, ce qui démontrerait "le caractère malveillant, voire illégal ou illicite des principaux acteurs de la présente affaire".  
Le requérant paraît ainsi implicitement se prévaloir de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, respectivement de l'art. 123 al. 1 LTF
 
3.2. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et la référence). En outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. 
En l'occurrence, indépendamment de la question de savoir si les décisions invoquées par le requérant sont pertinentes - ce dont celui-ci ne discute même pas -, elles ont été rendues postérieurement au prononcé de l'arrêt 8C_755/2016 du 9 octobre 2017, ce qui n'est pas admissible. Pour le surplus, en tant que le requérant semble vouloir remettre en cause la motivation de cet arrêt, il n'est pas recevable à le faire. En effet, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêts 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2; 1F_20/2021 du 1er juin 2021 consid. 2). 
 
3.3. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue.  
Ce motif suppose d'abord l'existence d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention (art. 103 CP) ou d'une infraction relevant du droit pénal cantonal. Ensuite, l'infraction doit avoir eu une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt, au préjudice du requérant. Enfin, le motif de révision doit être établi dans une procédure pénale, par quoi il faut entendre non seulement l'instruction, mais la décision qui y met fin: il faut que celle-ci établisse l'existence d'un crime ou d'un délit, dont les conditions objectives doivent être réalisées. En revanche, une condamnation n'est pas nécessaire (arrêt 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 et la référence). 
En l'espèce, ces conditions cumulatives ne sont manifestement pas réunies. 
 
4.  
Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle a été déposée en temps utile. La requête de suspension est ainsi devenue sans objet. 
 
5.  
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La requête de suspension est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à la Préfecture de la Sarine.  
 
 
Lucerne, le 25 avril 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : von Zwehl