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[AZA 7] 
H 323/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 25 mai 2001 
 
dans la cause 
A.________, recourante, 
 
contre 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- A.________ et B.________, de nationalité suisse, se sont mariés en 1963. Ils étaient alors domiciliés en Suisse. Ils sont partis pour l'Italie en août 1963, où ils se sont établis à Milan. Ils y sont restés jusqu'en décembre 1983, date de leur retour en Suisse. Ils ont eu deux enfants, nés en 1964 et en 1967. 
Pendant cette période passée à l'étranger, les époux n'ont pas adhéré à l'AVS/AI facultative. Le mari, qui a travaillé successivement au service de deux employeurs à Milan, a cotisé aux assurances sociales italiennes. 
Par décision du 1er novembre 1999, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a alloué à A.________ une rente simple ordinaire de vieillesse de 697 fr. par mois dès le 1er novembre 1999. Cette prestation était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 14 472 fr., d'une durée de cotisations de 26 années et 4 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 29 (rente partielle). 
 
B.- Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. 
 
C.- A.________ interjette un recours de droit administratif en demandant que sa rente soit calculée en tenant compte de bonifications pour tâches éducatives. 
La caisse de compensation conclut au rejet du recours. 
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (première phrase). 
Dans le cas particulier, il est constant que la recourante n'avait pas qualité d'assurée - à titre obligatoire ou facultatif - au sens de cette disposition entre les mois d'août 1963 et décembre 1983. Par conséquent, elle ne peut prétendre à l'attribution de bonifications pour tâches éducatives durant cette période. Pour la période ultérieure, de telles bonifications n'entrent pas en ligne de compte, du moment que les deux enfants de la recourante étaient âgés de plus de 16 ans en décembre 1983. 
 
2.- La recourante se prévaut toutefois du droit à la protection de la bonne foi. Elle allègue qu'au moment où elle s'est établie avec son mari en Italie, tous deux se sont rendus au consulat de Suisse à Milan. Ils ont fait part de leur intérêt à adhérer à l'AVS/AI facultative, dans la perspective d'un retour ultérieur en Suisse. A cette occasion, la recourante aurait reçu une information selon laquelle elle ne pouvait elle-même cotiser à l'AVS, dès lors qu'elle n'était pas salariée. 
 
a) Les principes que la jurisprudence déduisait de l'art. 4 al. 1 aCst. , en ce qui concerne le droit à la protection de la bonne foi, valent également sous le régime de l'art. 9 Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies. Il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; il faut enfin que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 
 
 
b) Selon la législation qui était en vigueur en 1963, les femmes dont le mari, ressortissant suisse résidant à l'étranger, ne s'était pas assuré facultativement, ne pouvaient le faire pour elles-mêmes que si leur mari n'en avait pas légalement la possibilité ni l'avait jamais eue; elles pouvaient toutefois continuer l'assurance à titre facultatif si elles avaient été assurées à titre obligatoire ou facultatif immédiatement avant la conclusion du mariage (art. 2 al. 4 LAVS, introduit par la loi fédérale modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 30 septembre 1953 (RO 1954 217). Sur la base de la seconde phrase de cette disposition, on peut admettre que la recourante aurait eu la possibilité d'adhérer à l'AVS/AI facultative en 1963, dès lors qu'elle avait été obligatoirement assurée avant son mariage. 
 
c) L'exécution de l'AVS/AI facultative est assurée par la Caisse suisse de compensation avec le concours des représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse à l'étranger (voir Michel Valterio, Les Suisses à l'étranger et l'AVS/AI, Cahiers genevois de sécurité sociale 1/1986 p. 34 sv.). Ces dernières sont habilitées à donner des informations sur les possibilités d'adhérer à l'assurance facultative et sur les conséquences d'une adhésion ou au contraire d'une non-affiliation. Un renseignement erroné donné à ce sujet peut donc fonder un droit à la protection de la bonne foi; une réponse évasive ou dépourvue de pertinence est assimilée dans ce contexte à un renseignement inexact (ATF 121 V 69 consid. 4a et la jurisprudence citée; Jean-Louis Duc, L'abus de droit et la bonne foi dans le domaine des assurances sociales selon la pratique du Tribunal fédéral des assurances, in : Abus de droit et bonne foi, enseignement de 3e cycle de droit 1992, Fribourg 1994, p. 262). 
En l'espèce, aucun élément concret ne vient cependant étayer les affirmations de la recourante selon lesquelles elle a été dissuadée d'adhérer à l'AVS/AI par un renseignement erroné. Par exemple, rien ne permet de dire que, dans d'autres cas semblables, le consulat de Suisse à Milan aurait donné des informations erronées. De même, on ne dispose d'aucun indice qui conduirait à admettre que les représentations suisses appliquaient à l'époque des directives administratives inexactes, lacunaires ou ambiguës sur la possibilité pour les ressortissants suisses à l'étranger d'adhérer à l'assurance facultative. 
S'il est vrai que dans le passé il a pu y avoir des incertitudes, voire des malentendus, à propos du statut dans l'AVS/AI facultative de la femme mariée, c'est dans des situations où le mari, bien que domicilié à l'étranger, restait obligatoirement affilié à l'AVS (par exemple les diplomates en poste à l'étranger ou d'autres personnes travaillant à l'étranger au service d'un employeur en Suisse; voir RCC 1982 p. 154 ss et p. 168 [interpellation Schüle]). Cela a d'ailleurs conduit le législateur à introduire dans la LAVS une disposition transitoire par la modification du 7 octobre 1983 (en vigueur depuis le 1er janvier 1984 [RO 1984 100]), modification qui permettait (dans un certain délai) l'adhésion tardive et rétroactive à l'assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés. Mais en l'occurrence les incertitudes évoquées plus haut ne parviennent pas à rendre vraisemblables les allégués de la recourante, car son mari, qui travaillait au service d'un employeur à l'étranger, n'est pas resté obligatoirement soumis à l'AVS pendant son séjour en Italie (voir l'art. 1er LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). 
On ne voit pas, d'autre part, quelle mesure d'instruction pourrait être mise en oeuvre - pratiquement quarante ans après les faits - pour tenter de connaître le contenu d'une information qui aurait pu être donnée oralement à la recourante par un employé consulaire (comp. avec l'état de faits de l'arrêt ATF 121 V 65). 
d) Ainsi donc, sur la base des seules affirmations de la recourante, on ne peut pas considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante - appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a) - que l'intéressée a reçu un renseignement inexact. 
Le moyen soulevé doit ainsi être écarté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 mai 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :