Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_143/2007 /svc 
 
Arrêt du 25 juin 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yves Magnin, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
présomption d'innocence, droit d'être entendu, arbitraire, infraction à la LStup, fixation de la peine 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup, l'a condamné à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de huit mois et six jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
B. 
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, statuant le 19 mars 2007, l'a admis partiellement. Elle a annulé le prononcé d'expulsion en application du nouveau droit plus favorable entré en vigueur le 1er janvier 2007, tout en confirmant la peine privative de liberté dans son principe et sa quotité. Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants. 
B.a Le 19 novembre 2005, A.________, de nationalité espagnole, a été contrôlée en provenance de Sao Paulo à la douane de l'aéroport international de Genève. Elle a été trouvée en possession de 5,897 kilos de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 79,6 et 85,2%. Entendue par la police, elle a expliqué avoir déjà effectué de précédents voyages pour le compte du trafiquant nigérian qui l'avait envoyée à Sao Paulo où la drogue lui avait été livrée par un autre nigérian. Elle devait recontacter ce dernier ainsi que B.________, qui devait effectuer le voyage suivant. Ce dernier a été interpellé le 21 novembre 2005 à l'aéroport de Genève. Il arrivait de Sao Paulo mais n'était pas porteur de drogue. 
 
A.________ a accepté de collaborer avec la police, qui a mis en place une surveillance en vue d'interpeller un certain "C.________" qu'elle devait contacter sur son téléphone mobile en Suisse. 
B.b Le 19 novembre 2005 à 19h50, A.________ a appelé le dénommé C.________ depuis une cabine téléphonique de l'aéroport. Celui-ci a raccroché sans parler et un autre interlocuteur a rappelé. Après plusieurs conversations téléphoniques avec le dénommé C.________, A.________ a reçu pour instruction de se rendre à Zurich et de se faire envoyer de l'argent par un contact en Espagne, qui s'est révélé être D.________, son propre mari, nigérian lui-aussi. A.________ s'est rendue à Zurich le lendemain, après avoir retiré de l'argent à la Banque E.________. Elle a pris une chambre à l'hôtel Ibis près de l'aéroport de Kloten, puis s'est rendue dans une cabine téléphonique à proximité et a appelé à plusieurs reprises le dénommé C.________. Ce dernier lui a fixé un rendez-vous lors d'un appel téléphonique à 17h25, mais A.________ l'ayant informé qu'elle ne pouvait y aller en taxi faute d'argent, elle a reçu à 17h48 l'instruction de se rendre à un arrêt de bus situé près de son hôtel. Vers 18h10, une voiture conduite par F.________, dans laquelle se trouvait X.________, est passée devant l'arrêt de bus puis a fait marche arrière pour s'arrêter à la hauteur de A.________. X.________ a ouvert la portière et a appelé "A.________" à plusieurs reprises, tandis que F.________ sortait du véhicule, déchargeait A.________ de sa valise pour la placer dans le coffre de la voiture. F.________ et X.________ ont alors été interpellés par la police. 
B.c La cour cantonale a jugé qu'il existait un faisceau d'indices de culpabilité suffisant à l'encontre de X.________. Il avait été interpellé au lieu de rendez-vous fixé par le dénommé C.________ en se présentant à A.________ comme ce dernier. Ses explications sur sa rencontre avec F.________ et les circonstances dans lesquelles il aurait été requis par C.________ d'aller chercher A.________ avaient varié tout au long de l'instruction, sa dernière version, selon laquelle C.________ le lui aurait demandé après 15h00 mais deux ou trois heures avant la rencontre (18h10) étant impossible. Le lieu de rendez-vous définitif n'avait en effet été fixé qu'après l'appel de 17h25. Enfin, X.________ avait déjà été interpellé à Zurich au mois de novembre 2000 sous une fausse identité (H.________) alors qu'il entrait en contact avec une mule. Il s'était déjà justifié à cette occasion en alléguant avoir été requis par une connaissance non identifiable d'aller chercher l'amie de cette dernière, obtenant un non-lieu sur le chef d'accusation de violation de la LStup. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu qu'il était parfaitement conscient d'être mêlé à un trafic de stupéfiants. 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, au prononcé de son acquittement et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
3. 
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
4. 
Le recourant invoque tout d'abord une violation de la maxime d'accusation. Il relève que la feuille d'envoi, qui constitue l'acte d'accusation en procédure genevoise (art. 219 CPP/GE), comportait expressément le reproche d'être le dénommé C.________ et soutient que la cour cantonale se serait écartée du cadre des débats ainsi fixé en retenant qu'il pouvait ne pas être cet individu. Le recourant ne prétend pas que la disposition de droit cantonal qu'il invoque lui accorderait une protection plus étendue du principe accusatoire que celle qu'il peut déduire de la Constitution fédérale et de la Convention, dont il se prévaut également. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci. 
4.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 
4.2 Il ressort de la feuille d'envoi du 23 juin 2006 qu'il était reproché au recourant de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup en fixant rendez-vous à A.________ à Zurich, en lui demandant de prendre le train depuis Genève où elle se trouvait à destination de Zurich, en se rendant accompagné de son acolyte au rendez-vous fixé, en appelant ou en acceptant pleinement et sans réserve que son acolyte appelle A.________ par son prénom, en se présentant comme le dénommé C.________, en acceptant pleinement et sans réserve que son acolyte descende du véhicule pour charger les bagages de A.________, en prenant ainsi les mesures nécessaires à réceptionner la cocaïne importée par cette dernière à Genève. Il était encore mentionné que le recourant était connu sous le surnom de C.________ et qu'il était le contact de A.________ en Suisse. 
 
L'acte d'accusation indiquait ainsi clairement qu'il était reproché au recourant d'avoir participé à un trafic de cocaïne tout au moins en prenant des mesures afin de réceptionner A.________ et son chargement de cocaïne. L'arrêt cantonal ne retient pas autre chose, même si tous les faits décrits dans l'acte de renvoi n'ont, en définitive, pu être établis. Le recourant n'a donc pas été condamné pour une autre infraction que celle pour laquelle il a été renvoyé en jugement. Pour le surplus, que le recourant fût ou non réellement le dénommé C.________ est sans pertinence pour la qualification de l'infraction. Le recourant a du reste pu largement s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il se trouvait au lieu de rendez-vous. On ne voit dès lors pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de s'expliquer ou de préparer efficacement sa défense. Le grief est infondé. 
5. 
Le recourant soutient ensuite que l'arrêt cantonal viole la présomption d'innocence et repose sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves. 
5.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine pour sa part l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral, qui n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge du fait, n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire le grief de violation de la présomption d'innocence en tant qu'il a trait à l'appréciation des preuves. Il examine en revanche librement la question du fardeau de la preuve. 
5.2 Le recourant voit tout d'abord une violation du principe de la présomption d'innocence dans le fait que la cour cantonale a indiqué qu'il pouvait fort bien ne pas être l'individu qui était en contact avec A.________ mais un autre membre du réseau. Il soutient que ce faisant la cour cantonale admet qu'il existe un doute raisonnable sur son identité avec C.________, partant sur sa culpabilité. Ainsi formulé, le grief a trait à l'appréciation des preuves. 
Il ne ressort cependant pas de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait retenu que le recourant fût, en définitive, réellement le dénommé C.________, point sur lequel l'autorité cantonale a effectivement laissé planer un doute. Cette circonstance de fait demeure cependant sans incidence sur la qualification pénale de l'infraction reprochée au recourant. Le grief est infondé. 
5.3 Le recourant s'en prend ensuite, sous l'angle de l'arbitraire, aux indices sur lesquels la cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité. 
5.3.1 Le premier indice réside dans l'interpellation du recourant alors qu'il venait chercher A.________ au lieu de rendez-vous fixé avec le dénommé C.________. Le recourant souligne que cela ne démontre en rien pourquoi il s'y rendait et encore moins s'il s'y rendait pour un trafic de drogue. 
Cette argumentation ne remet en question ni l'identité du lieu de l'interpellation et du lieu de rendez-vous ni le fait que ce dernier a été fixé lors d'un entretien téléphonique avec le dénommé C.________. On ne saurait par ailleurs reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que la présence du recourant au lieu et à l'heure d'un rendez-vous fixé téléphoniquement avec une mule qui avait tenté d'importer une importante quantité de cocaïne en Suisse le jour précédent constituait un premier indice pertinent de sa participation à un réseau de trafiquants de cocaïne ou tout au moins à l'opération durant laquelle A.________ a été interpellée. Le grief est infondé. 
5.3.2 La cour cantonale a ensuite retenu que selon A.________ - dont l'affirmation conservait toute sa valeur - le recourant s'était identifié auprès d'elle comme étant lui-même C.________. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir ce fait en se fondant sur les déclarations de A.________tout en déniant toute valeur probante aux déclarations de cette dernière selon lesquelles le recourant avait la même voix que C.________. 
Rien n'indique dans l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait écarté le témoignage de A.________ sur la question de l'identité de la voix du recourant avec celle entendue au téléphone par cette dernière parce qu'elle n'aurait, de manière générale, pas été crédible dans ses déclarations. La cour cantonale a, au contraire, estimé que seule la preuve par expertise - qui n'a cependant pu être administrée faute d'enregistrements de référence - était suffisamment probante pour établir cette identité des voix (arrêt cantonal, consid. 3.1, p. 8/12). Cela étant, on ne perçoit pas en quoi la conclusion sur ce dernier point rendrait insoutenable l'appréciation du témoignage de A.________ sur le contenu du dialogue intervenu de vive voix avec le recourant peu avant l'interpellation de ce dernier. Dans le cadre de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose en effet à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). On ne saurait enfin faire grief à la cour cantonale d'avoir jugé que le fait que le recourant s'est identifié par le prénom du contact de la mule fût un indice supplémentaire de la commission de l'infraction. 
5.3.3 La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant avait déjà été impliqué dans des circonstances similaires en novembre 2000. Interpellé par la police alors qu'il se trouvait avec une mule, il avait expliqué avoir agi à la requête d'une connaissance qui lui avait demandé d'aller chercher son amie. Le recourant soutient qu'une ordonnance de non-lieu ne peut constituer une preuve à charge et souligne que le dossier de son co-accusé, qui a été acquitté, contenait également une ordonnance de non-lieu dans laquelle figurait le nom de "C.________". 
5.3.3.1 Cette argumentation se heurte tout d'abord au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF), qui interdit précisément de dénier a priori toute force probante à un moyen de preuve (ATF 133 I 33 consid. 2.1 p. 36). 
5.3.3.2 Les éléments de fait en question ne ressortent du reste pas uniquement de l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 janvier 2001 à l'égard du recourant, mais aussi de l'intégralité du dossier pénal constitué ensuite de son interpellation, le 27 novembre 2000, alors qu'il rencontrait K.________, passeuse de stupéfiants, arrivée en Suisse par avion depuis Sao Paulo, chargée de 963,6 grammes de cocaïne. L'identité sous laquelle le recourant s'est présenté à ce rendez-vous muni d'un passeport britannique falsifié au nom de H.________ ressort en particulier d'un prononcé pénal rendu le 8 janvier 2001 par le Parquet du district de Zurich. Il n'était, partant, ni arbitraire ni contraire à la présomption d'innocence de retenir ces faits. Il n'était pas arbitraire non plus de voir une coïncidence troublante entre ceux-ci (rencontre du recourant en Suisse, dans les environs de Zurich, sous l'identité d'un citoyen britannique prénommé C.________, avec une passeuse de cocaïne arrivant par avion de Sao Paulo à la demande d'un tiers non identifié) et ceux de la présente cause. On ne saurait non plus faire grief à la cour cantonale d'avoir jugé que les très grandes similitudes existant entre ces deux épisodes constituaient un troisième indice pertinent que la présence du recourant sur les lieux n'était pas fortuite et qu'il venait y chercher non seulement A.________ mais également le chargement de cette dernière. 
5.3.3.3 Pour le surplus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'ordonnance de non-lieu concernant son co-accusé. Le patronyme alémanique "C.________" qui y figure, homographe mais pas homophone, est celui d'une personne de sexe féminin au domicile de laquelle de faibles quantités de cocaïne ont été retrouvées. Il s'agit en revanche en ce qui concerne le contact de A.________ d'un prénom très vraisemblablement anglophone, C.________ s'exprimant notamment dans cette langue. Il s'agit d'une simple coïncidence. 
5.3.4 La cour cantonale a encore relevé que le recourant n'avait jamais été en mesure de fournir une explication convaincante à sa présence à ce rendez-vous. Elle a souligné sur ce point les variations intervenues dans ses explications tant sur les circonstances de sa rencontre avec F.________ que sur celles dans lesquelles il aurait été requis d'aller chercher A.________. A propos de la version maintenue par le recourant en audience de jugement, selon laquelle il aurait rencontré C.________ après 15h00, l'après-midi du 20 novembre 2005, et croisé F.________ deux ou trois heures plus tard (ce qui situerait la rencontre avec C.________ entre 15h00 et 16h00), la cour cantonale a estimé que ce scénario n'était pas possible, parce que le lieu du rendez-vous de 18h10 n'avait été fixé entre C.________ et A.________ qu'à 17h48 pour tenir compte de la remarque formulée par cette dernière lors de la conversation de 17h25, selon laquelle elle ne disposait pas de quoi payer le taxi pour se rendre au lieu de rendez-vous proposé. 
Le recourant objecte que les trafiquants savaient que quelque chose ne fonctionnait pas et qu'ils auraient manipulé la mule en ne lui fournissant qu'à la dernière minute le lieu de rendez-vous précisé préalablement au recourant. 
Sur ce point, le recourant ne fait qu'opposer à l'état de fait retenu par la cour cantonale sa propre version des faits, qui ne trouve pas appui dans les pièces du dossier. Il ne démontre donc pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant ce dernier scénario. Il ressort des écoutes téléphoniques qu'après la fixation d'un premier rendez-vous à la "rue L.________" lors de la conversation de 17h00 à 17h04, A.________ a encore demandé à C.________ entre 17h25 et 17h27 combien lui coûterait la course en taxi pour s'y rendre. Son interlocuteur articule le chiffre de 20 francs. A.________ répond qu'il ne lui en reste que cinq. Son interlocuteur marquant son dépit ("Aïe...!") et relevant que de l'argent lui a été envoyé ("What but we send you money!"), A.________ lui propose alors elle-même qu'il vienne la chercher ("You come here?!"). C.________ demande alors à A.________ de le rappeler 20 minutes plus tard. Lors de cette nouvelle conversation (à 17h48), il lui demande ensuite de sortir de l'hôtel où elle se trouve et de se rendre à la station de bus No 45. Cela étant, il n'était pas arbitraire de retenir que c'est bien lors de cette dernière conversation qu'a été fixé le rendez-vous et non bien plus tôt dans l'après-midi. 
L'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale apparaît d'autant moins arbitraire dans son résultat sur ce point qu'il ressort des pièces du dossier qu'à 17h28 très précisément, le téléphone portable du recourant a activé l'antenne de téléphonie mobile "xxx", ce qui tendrait à démontrer qu'il se rendait déjà à proximité du premier lieu de rendez-vous lorsque A.________ a indiqué qu'elle ne pourrait s'y rendre. Il ressort en outre du rapport de police établi le 21 novembre 2005 que le refus de A.________ de prendre le taxi a été suggéré par les policiers qui assistaient à l'entretien afin d'obliger les destinataires à se rendre au contact. Cet élément, qui trouve écho dans le dépit de C.________ et sa remarque sur l'argent envoyé, tend ainsi à démontrer que ce sont les trafiquants qui ont été manipulés par A.________ et non l'inverse. 
5.4 On ne saurait enfin reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé, au vu du faisceau d'indices ainsi recueillis sans arbitraire, que l'arrivée du recourant au lieu du rendez-vous fixé très peu auparavant, auquel devait se rendre une mule en possession de près de 6 kilos de cocaïne, envers laquelle il s'est identifié comme la personne qui avait fixé le rendez-vous, dans des circonstances similaires à celles dans lesquelles il avait été interpellé quelques années plus tôt et sous le même prétexte ne laissait plus place au doute quant à son implication dans une opération d'importation illicite de cocaïne en Suisse. 
5.5 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement d'autres éléments qui jetteraient, selon lui, un doute incontournable sur sa culpabilité. Il allègue que la seconde mule est partie sans drogue parce que le trafic faisait l'objet d'une surveillance. Selon le recourant, il était ainsi vraisemblable que C.________ l'aurait envoyé "dans la gueule du loup", ne voulant pas prendre lui-même le risque d'être arrêté. Il ajoute à l'appui de sa thèse qu'il n'a été retrouvé en possession ni du téléphone portable de C.________ ni de l'argent destiné à A.________. 
 
La cour cantonale n'a cependant pas purement et simplement écarté ces faits, mais a refusé, à supposer qu'ils fussent établis, d'en déduire l'existence d'un doute quant à la culpabilité du recourant. Elle n'a ainsi pas exclu que le recourant pût n'être pas C.________, en indiquant que cela n'impliquait pas qu'il soit un tiers innocent mais tout au plus qu'il se trouvait à un échelon relativement bas dans le réseau, et relevé à juste titre que ce dernier pouvait avoir décidé de payer A.________ à un autre moment. On ne saurait lui en faire grief. 
6. 
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu en refusant de procéder en audience à l'audition des conversations téléphoniques de C.________ et A.________. Il estime que cette mesure d'instruction aurait permis d'établir qu'il n'était pas lui-même C.________. 
6.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle acquiert la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités). 
6.2 La cour cantonale a jugé qu'il ne lui appartenait pas de comparer la voix du recourant avec celle de C.________, parce qu'un expert en ce domaine avait estimé ne pouvoir le faire faute d'éléments de comparaison. Cette appréciation anticipée, motivée par des raisons techniques, ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Comme ce dernier le souligne, la cour cantonale n'a, au demeurant, pas retenu qu'il était lui-même C.________, mais qu'il pouvait fort bien être un autre membre du réseau qui attendait la livraison. Il s'ensuit que l'offre de preuve du recourant n'était pas de nature à influencer la décision dans son résultat. Le grief est infondé. 
7. 
Au vu des faits ainsi retenus, il est établi que le recourant a réceptionné à Zurich A.________, qui arrivait de l'étranger avec un chargement de près de six kilos de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 79,6 et 85,2%. En outre, la cour cantonale a retenu, sur le plan subjectif, que le recourant était parfaitement conscient d'être mêlé à un trafic de stupéfiants (arrêt cantonal, consid. 3.3, p. 10/12), constatation de fait qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant a ainsi tout au moins pris des mesures afin d'expédier, transporter ou importer la cocaïne au sens de l'art. 19 ch. 1 LStup. L'infraction porte sur une quantité de stupéfiants dont le recourant ne pouvait ignorer - ne serait-ce qu'en raison du mode de transport choisi et de sa précédente expérience du mois de novembre 2000 - qu'elle excédait largement 18 g de cocaïne et était donc susceptible de mettre la vie de très nombreuses personnes en danger (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145) au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup
8. 
Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 47 CP
8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (ancien art. 63 CP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (Message, p. 1867). 
8.2 Sous le titre marginal "Obligation de motiver", l'art. 50 CP reprend la jurisprudence actuelle (Message, p. 1869). Il prévoit que, si le jugement doit être motivé, le juge indique les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cela signifie que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, art. 50 CP, n. 2). 
8.3 En l'espèce, la cour cantonale a justifié la peine de cinq ans de réclusion infligée au recourant par la grande quantité de drogue en cause, par le fait que le recourant qui n'est pas lui-même toxicomane a agi exclusivement par appât d'un gain facile et rapide, ce qui était d'autant plus inexcusable que si sa situation personnelle n'était pas facile, il n'était pas acculé, n'ayant notamment pas le souci de charges de famille. Enfin le recourant a fait preuve d'une absence totale de collaboration à la procédure. 
8.3.1 Le recourant soutient que si la cour cantonale retenait qu'il se trouvait à un échelon inférieur de l'organisation, elle ne pouvait confirmer la peine prononcée en première instance, motivée par un rôle d'organisateur du trafic. 
Le recours en matière pénale a pour unique objet la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), rendue en l'espèce par voie d'appel (art. 239 CPP/GE). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du jugement de première instance. Il s'agit exclusivement d'examiner si la cour cantonale a excédé ou abusé de son propre pouvoir d'appréciation. 
8.3.2 Le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait ignoré un éléments pertinent en sa faveur ou qu'elle se serait écartée du cadre légal. Il ne soutient pas non plus qu'un élément non pertinent aurait été pris en considération, mais principalement que son rôle dans le trafic a été insuffisamment précisé - qu'il n'aurait même pas été déterminé du tout - pour permettre la fixation d'une peine et subsidiairement que la peine infligée, par cinq ans de réclusion, était arbitrairement sévère dans l'hypothèse où il se serait trouvé à un échelon relativement bas du trafic. 
Il ressort de façon suffisamment claire de l'arrêt cantonal qu'il est reproché au recourant d'avoir participé à la livraison de la cocaïne importée par A.________. Le rôle précis du recourant dans le réseau de trafiquants qui a organisé cette importation n'a pu être défini très précisément. Il n'en demeure pas moins qu'il a été chargé de récupérer une très grande quantité de stupéfiants (près de six kilos de cocaïne), ce qui impliquait une certaine responsabilité face aux organisateurs de cette importation, même s'il se trouvait à un échelon relativement bas du réseau et pourrait avoir été sacrifié par ce dernier. Par ailleurs, la quantité de stupéfiants en cause, si elle n'est pas un critère à lui seul prépondérant pour estimer la gravité de la faute et fixer la peine, n'en constitue pas moins un élément pertinent (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Dans ces conditions, une peine de réclusion de cinq ans, sanctionnant une infraction grave à la LStup, portant sur près de six kilos de cocaïne, commise par appât d'un gain facile et rapide, ne procède ni d'un excès ni d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont jouit le juge en ce domaine. 
Pour le surplus, très succincte sur ce point, la motivation de l'arrêt cantonal permet néanmoins de suivre le raisonnement qui a présidé à la fixation de la peine et répond ainsi encore aux exigences de l'art. 50 CP. La peine infligée demeure dans le premier quart de l'échelle des sanctions prévues par l'art. 19 ch. 1 al. 9 LStup, en corrélation avec l'art. 40 CP. Elle n'apparaît pas particulièrement élevée en comparaison de la peine maximale possible et n'exigeait donc pas une motivation particulièrement développée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées). 
9. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF) en tant que requérant d'asile actuellement détenu. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1500 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au conseil du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 25 juin 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: