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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_386/2009 
 
Arrêt du 25 juin 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représentée par 
Me Serge Rouvinet, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 127 CP) contre Y.________, pharmacienne qui, ayant mal lu l'ordonnance, lui a délivré et recommandé de s'injecter un médicament thromboprophylactique à une dose onze fois supérieure à celle prescrite par le médecin. Elle s'est constituée partie civile, sans prendre de conclusions chiffrées en réparation de son dommage matériel ou de son tort moral. 
 
Par ordonnance du 16 janvier 2009, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, en partie en opportunité, aux motifs, d'une part, que le délit de mise en danger de la vie d'autrui n'était pas réalisé en l'absence d'intention délictueuse de la pharmacienne et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'intérêt public suffisant à poursuivre le délit de lésions corporelles par négligence, vu le caractère bénin et temporaire des suites que la faute de la pharmacienne avait entraînées pour la plaignante. 
 
B. 
Sur recours de X.________, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement, par une ordonnance du 25 mars 2009. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Y.________ soit inculpée de lésions corporelles par négligence et de mise en danger de la vie d'autrui. 
 
Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas. 
 
1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors en principe le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il ne se plaint pas de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès, le lésé ne peut recourir au Tribunal fédéral contre un classement, un non-lieu ou un acquittement que s'il se trouve dans l'un ou l'autre des cas prévus à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF (ATF 133 IV 228 et les références). 
 
En l'espèce, la recourante ne peut recourir qu'en sa qualité de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale n'est habilitée à recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cette dernière condition, reprise de l'art. 270 let. e ch. 1 aPPF (RO 2000 2719), doit être interprétée comme elle l'était pour l'application de cette ancienne disposition légale, qui énonçait les conditions auxquelles la victime avait qualité pour se pourvoir en nullité selon les art. 268 ss aPPF (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). De jurisprudence constante, elle n'est remplie que si la victime a exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198 s.; 127 IV 185 consid. 1b p. 188). La réserve de ses droits ne suffit pas (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Si la victime n'a pas pris de conclusions civiles parce que la procédure n'est pas parvenue à un stade lui permettant de le faire, il lui incombe alors d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et dans quelle mesure le classement ou le non-lieu attaqué a une incidence sur leur jugement. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, la recourante, qui n'a pas pris de conclusions civiles, n'explique pas en quoi l'ordonnance attaquée, qui ne nie pas la faute commise par la pharmacienne, ni l'existence des lésions corporelles consécutives à cette faute, pourrait avoir une influence sur le jugement des prétentions qu'elle pourrait faire valoir devant le juge civil. Elle ne justifie dès lors pas de sa qualité pour recourir. Partant, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 25 juin 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey