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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_581/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 25 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, agissant par A.________, 
3. C.________, agissant par A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
D.________ et E.________, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Prilly, route de Cossonay 40, 1008 Prilly, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat.  
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
D.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 296 de la commune de Prilly. D'une surface totale de 1'405 m2, ce bien-fonds supporte une maison familiale et deux dépendances non cadastrées, soit un cabanon, prolongé par un auvent (ECA n° 1680), et un appentis, utilisé comme atelier de peinture, flanqué d'une annexe ouverte sur la partie principale, d'un réduit et d'un petit couvert (ECA n° 1681). 
Du 27 mai au 25 juin 2009, les époux D.________ et E.________ ont soumis à l'enquête publique la régularisation des dépendances. A.________, B.________ et C.________, propriétaires en main commune de la parcelle voisine, ont fait opposition. 
Par décision du 20 octobre 2011, la Municipalité de Prilly a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité. 
Au terme d'un arrêt rendu le 27 mars 2013 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision en tant qu'elle délivre le permis de construire pour le réduit du bâtiment ECA n° 1681 sur la parcelle n° 296 et l'a confirmée pour le surplus. 
A.________ a adressé à la Présidente de la cour, en date des 21 et 25 mai 2013, deux courriers que cette magistrate a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence dès lors que leur auteur souhaitait qu'ils soient considérés comme un recours contre l'arrêt du 27 mars 2013. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques, inclusivement. 
Suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal du 27 mars 2013 destiné aux recourants a été notifié à leur précédent conseil, Me F.________, le 28 mars 2013, à 07h48, soit durant les féries judiciaires de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le délai de recours a ainsi commencé à courir dès le lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 159; arrêt 6B_191/2007 du 1 er juin 2007 consid. 2) pour parvenir à échéance le 7 mai 2013. Déposé le 21 mai 2013 et complété le 25 mai 2013, le recours est par conséquent tardif.  
Interpellée à ce propos, la représentante des recourants a indiqué "ne pouvoir faire valoir d'autre motif que celui d'avoir été choquée et découragée par les conclusions du procès, perdant toute force pour vous écrire plus vite". Ces explications ne permettent pas de qualifier le retard de non fautif, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, et de justifier une restitution du délai de recours ou de considérer celui-ci comme ayant été déposé en temps utile. L'arrêt attaqué indiquait expressément qu'il pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification. De plus, les recourants étaient assistés d'un avocat qui aurait pu agir en leur nom et sauvegarder ainsi leurs droits s'ils n'étaient pas en mesure de réagir personnellement pour les raisons évoquées. Il n'y a enfin pas lieu d'inviter la Présidente de la Cour de droit administratif et public de se déterminer sur les raisons qui l'ont amenées à demander à la représentante des recourants, comme le suggère celle-ci, si elle désirait que ses courriers des 21 et 25 mai 2013 soient considérés comme un recours dans la mesure où cette mesure d'instruction ne pourrait quoi qu'il en soit pas amener le Tribunal fédéral à entrer en matière sur le recours. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations.  
 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Prilly et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin