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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_610/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 25 juin 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
représenté par Me Marianne Bovay, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juin 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
S.________, né en 1959, a travaillé en qualité d'ouvrier dans le domaine de la construction métallique et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 17 mai 2005, il a fait une chute dans les escaliers durant le travail et a subi une fracture du calcanéum droit. La CNA a pris en charge le cas. 
Au mois de juin 2006, une algodystrophie du pied droit a été diagnostiquée. Le 8 mars 2007, le docteur M.________, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital X.________ a effectué une arthrodèse sous-astragalienne en distraction. Dans un rapport du 21 mai 2007, il a fait état d'une évolution lente avec persistance de fortes douleurs et il a prescrit un traitement de réadaptation à la marche. Etant donné la persistance d'un syndrome algique, l'assuré a séjourné à la Clinique Y.________ du 3 janvier au 6 février 2008. Dans un rapport du 5 mars 2008, les médecins de cet établissement ont indiqué que la situation n'était pas encore stabilisée. L'assuré a été soumis à une opération d'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 13 novembre 2008. 
Dans un rapport d'examen médical final du 2 juillet 2009, le docteur L.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré la situation comme stabilisée, avec un dommage permanent. Il a attesté une incapacité de travail entière et définitive en tant qu'ouvrier dans la construction métallique. En revanche, l'assuré était à même d'exercer, à plein temps, une occupation privilégiant l'alternance des positions assise et debout avec des déplacements limités à de courtes distances, évitant les activités suivantes: la station debout prolongée, la marche sur de longues distances et en terrain instable, le port de charges, les activités accroupie et à genoux, ainsi que l'ascension d'échelles ou d'échafaudages. Par ailleurs, le docteur L.________ a estimé à 15 % le taux d'atteinte à l'intégrité. 
Se fondant sur l'avis de ce médecin, la CNA a rendu une décision le 1 er juin 2010, confirmée sur opposition le 23 septembre 2011, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du 1er décembre 2009, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 10 % et lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %. Par une autre décision du 13 octobre 2011, elle a refusé de prendre en charge les suites d'une fracture de stress survenue en 2011 et affectant le plateau tibial interne à droite.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 23 septembre 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 12 juin 2012. 
 
C.  
S.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation «en tant qu'il rejette la demande de prestations », en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement sur les prestations dues au titre de l'assurance-accidents obligatoire, le tout sous suite de dépens. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations. 
Par écriture du 15 octobre 2012, le recourant a pris position sur la réponse de l'intimée. 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant depuis le 1 er décembre 2009, ainsi que sur celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.  
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a confirmé le taux de l'incapacité de gain et celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixés par l'intimée en se fondant sur les conclusions du docteur L.________, selon lesquelles l'affection à la cheville droite consécutive à l'accident n'entraîne pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée privilégiant l'alternance des positions assise et debout avec des déplacements limités à de courtes distances (rapport d'examen médical final du 2 juillet 2009). Quant aux autres troubles de nature somatique apparus récemment (dorsalgies, risque fracturaire accru, troubles au tibia et au genou droits), la juridiction cantonale a considéré qu'ils avaient fait l'objet de la décision du 13 octobre 2011, de sorte qu'ils n'avaient pas à être examinés en l'occurrence. En ce qui concerne les troubles psychiques consistant en un trouble dépressif sévère sans symptomatologie psychotique et un trouble anxieux sans précision (rapport du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie, du 27 juin 2011), la juridiction précédente a laissé indécis le point de savoir s'il existait un lien de causalité naturelle entre ces troubles et l'accident. Mais elle a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ces troubles et la chute dans les escaliers en se fondant sur les critères jurisprudentiels déterminants pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une affection psychique et un événement qualifié en l'occurrence d'accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité.  
 
3.2. Par un premier moyen, le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits pertinents par la juridiction cantonale. Il lui reproche de s'être fondée uniquement sur les conclusions du docteur L.________, lequel n'a toutefois pas pris position sur les avis des docteurs B.________ (rapport du 27 juin 2011) et O.________ (rapport du 18 octobre 2011) qui font état d'un trouble dépressif sévère réactionnel.  
Ce grief n'est pas fondé. La juridiction cantonale a confirmé le refus de l'intimée de prendre en charge les suites de cette affection psychique motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre ce trouble et l'accident survenu le 17 mai 2005. Or, savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (ATF 115 V 403 consid. 4a p. 405). Aussi ne peut-on reprocher à la juridiction cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire les faits pertinents en niant le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident et le trouble dépressif. Il n'était dès lors pas non plus nécessaire qu'elle statue sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité naturelle dans ce contexte, comme le demande le recourant. 
 
3.3. Par un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 4 LPGA en reprochant aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident. Selon l'intéressé, on doit admettre, en l'occurrence, la réalisation d'au moins quatre des critères posés par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre un événement traumatique de gravité moyenne et un trouble psychique, à savoir les critères de la durée anormalement longue du traitement médical, du degré et de la durée de l'incapacité de travail, des douleurs physiques persistantes, ainsi que des difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes.  
En ce qui concerne les trois premiers critères invoqués, la jurisprudence considère qu'il y a lieu de les examiner en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Or, en l'espèce, après la mise en oeuvre de l'arthrodèse au mois de mars 2007, le docteur M.________ a attesté la réussite de cette opération sur le plan radiologique, ainsi qu'une évolution lentement favorable et il a prescrit un traitement de physiothérapie et le port de supports plantaires. En outre, ce médecin était d'avis qu'une occupation était envisageable sous la forme d'une activité adaptée aménagée par l'employeur (rapports des 21 mai et 31 juillet 2007). Cela étant, il apparaît que les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle prédominant sur les plaintes, ainsi que sur la capacité de travail de l'assuré, comme l'atteste le rapport de consilium psychiatrique de la Clinique Y.________ (du 23 janvier 2008), lequel fait état d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22). Par ailleurs, le recourant n'allègue aucun fait apte à démontrer que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison est en l'occurrence rempli. 
Cela étant, il n'y a pas lieu de mettre en cause le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident du 17 mai 2005. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le taux de l'incapacité de gain ni celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixés compte tenu de l'affection à la cheville droite consécutive à cet événement. Au demeurant, il n'y a pas de raison de les mettre en cause. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
4.  
Le recourant, qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF est dispensé de l'obligation de payer les frais judiciaires. Quant aux conditions auxquelles l'art. 64 al. 2 LTF subordonne la désignation d'un avocat d'office, elles sont également réalisées. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4.  
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Maître Bovay à titre d'honoraires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 25 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
Le Greffier: Beauverd