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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_153/2018  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.________, 
3. C.X.________, 
tous les trois représentés par Me Antoine Campiche, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Regroupement familial différé, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 janvier 2018 (PE.2017.0020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, ressortissant malaisien né en 1973, est entré en Suisse le 4 novembre 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il travaille dans la restauration. Le 2 octobre 2004, A.X.________ a épousé en Malaisie B.________, une compatriote née en 1974. Le 29 août 2006, le couple a eu une fille, prénommée C.X.________. Le 11 novembre 2013, A.X.________ s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. 
B.________ et C.X.________ ont rejoint A.X.________ en Suisse le 29 février 2016. C.X.________ a été scolarisée dans une classe d'accueil à Lausanne le 22 août 2016. 
 
B.   
Le 3 mars 2016, B.________ et C.X.________ ont déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une demande de regroupement familial pour vivre auprès de leur époux et père. Par décision du 16 novembre 2016, ledit Service a refusé de délivrer aux intéressées les autorisations requises. 
Par arrêt du 12 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________, B.________ et C.X.________ contre cette décision. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que les délais légaux pour présenter une demande de regroupement familial étaient échus, qu'il n'y avait aucune raison familiale majeure justifiant le regroupement et que les intéressés avaient la possibilité de réaliser leur vie familiale dans leur pays d'origine, de sorte que la décision entreprise ne violait pas l'art. 8 CEDH
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt du 12 janvier 2018, A.X.________ (le recourant 1), B.________ (la recourante 2) et C.X.________ (la recourante 3) déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B.________ et une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, est octroyée à C.X.________. Plus subsidiairement encore, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et renvoie aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance du 15 février 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, dès lors que les recourantes 2 et 3 font valoir un droit au regroupement familial avec leur mari et père, titulaire d'une autorisation d'établissement, sur la base des art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), 8 CEDH et 13 Cst. en invoquant notamment des raisons familiales majeures au sens de cette première disposition (cf. arrêt 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte sous cet angle, étant précisé que la question de savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et ont partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.1).  
 
2.2. Les recourants invoquent une constatation manifestement inexacte des faits au sujet de la profession du recourant 1, des maladies dont souffrait la recourante 3 en Malaisie, de l'état de santé des parents de la recourante 2 et de l'impossibilité d'une prise en charge de ceux-ci dans leur pays d'origine. Cette critique sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 4). Pour le reste, dans la mesure où les intéressés présentent une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris - qu'ils définissent "très lacunaire" -, sans cependant expliquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire (recours, p. 3 à 6), le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte.  
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), les recourants invoquent une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), fondée sur le fait que le Tribunal cantonal n'aurait pas tenu compte de certaines pièces versées au dossier au motif qu'elles étaient rédigées en anglais et n'étaient pas authentifiées. 
 
3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 132 I 249 consid. 5 p. 253). Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'un formalisme excessif (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 128 II 139 consid. 2a p. 142; arrêt 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3).  
 
3.2. A la lecture de l'arrêt entrepris, force est de constater que le Tribunal cantonal a effectivement retenu que les pièces 8b (certificat médical concernant le père de la recourante 2) et 9 (certificat médical concernant la mère de la recourante 2) produites par les recourants n'étaient pas authentifiées, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier leur véracité. Cependant, l'autorité précédente a par la suite laissé cette question ouverte, en relevant que, même s'il fallait considérer que les faits constatés dans lesdites pièces étaient avérés, cela n'aurait eu aucune influence sur le résultat de la cause, ces documents n'étant de toute façon pas propres à démontrer l'absence de solution alternative pour la prise en charge des parents de la recourante 2.  
Il en découle que, contrairement à ce qu'affirment les recourants, le Tribunal cantonal n'a pas écarté les pièces litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas authentifiées ou qu'elles étaient rédigées en anglais, mais en raison du fait qu'elles n'étaient pas propres à influer sur l'issue de la cause. Dans ces conditions, le grief de formalisme excessif relatif à ces pièces ne peut qu'être rejeté, étant précisé que la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les documents litigieux n'étaient pas pertinents sera examinée sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, critique également formulée par les recourants (cf. infra consid. 4). 
 
3.3. Pour ce qui est des autres pièces mises en cause par les intéressés (8a, 20, 21, 22 et 23), la première consiste en deux photographies du père de la recourante 2, de sorte qu'on ne voit pas comment elle aurait pu être écartée en raison du fait qu'elle n'était pas authentifiée ou traduite. Quant aux pièces 20 à 23, toutes relatives à l'état de santé de la recourante 3, le Tribunal cantonal, après avoir relevé qu'elles étaient rédigées en anglais, les a tout de même prises en considération et en a déduit que l'intéressée avait "une santé fragile". On ne discerne ainsi aucune violation de l'interdiction du formalisme excessif, le Tribunal cantonal - n'en déplaise aux recourants - n'ayant aucunement écarté les pièces en question.  
 
3.4. Il ressort de ce qui précède que le grief de formalisme excessif formé par les recourants doit être rejeté. Il en va ainsi de même de celui, analogue, concernant l'application arbitraire des normes cantonales relatives aux actes de procédure rédigés dans une autre langue que le français (art. 26 et 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]; cf. recours, p. 10).  
 
4.   
Les recourants invoquent une constatation arbitraire des faits relative à l'absence de solution pour la prise en charge des parents de la recourante 2 en Malaisie (infra consid. 4.2), à l'état de santé de ceux-ci (infra consid. 4.3) et de la recourante 3 (infra consid. 4.4), ainsi qu'aux qualifications professionnelles du recourant 1 (infra consid. 4.5). 
 
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
4.2. Concernant la possibilité d'une prise en charge des parents de la recourante 2 en Malaisie alternative à l'aide apportée par leur fille, l'arrêt entrepris retient que les recourants n'ont pas démontré qu'ils auraient sérieusement cherché une solution en ce sens sans la trouver. Selon les intéressés, cette constatation serait arbitraire, car elle ne tiendrait pas compte du fait - prouvé par pièces - que les coûts mensuels de placement dans une institution appropriée en Malaisie seraient trop élevés (entre 500 fr. et 1'500 fr.).  
Cette critique est inopérante. En effet, elle n'indique pas en quoi il serait arbitraire de retenir que les recourants, indépendamment du coût des établissements médico-sociaux en Malaisie, n'ont pas prouvé l'impossibilité d'une prise en charge par des tiers, notamment des autres membres de la famille (en ce sens, cf. arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6). Les intéressés ne démontrent pas qu'il n'y aurait eu en Malaisie aucun autre proche des parents de la recourante 2 pouvant s'occuper de ceux-ci, au besoin avec une aide financière fournie depuis la Suisse par les recourants. En outre, dans la mesure où ces derniers font grief au Tribunal cantonal de n'avoir pas "instruit la question" (recours, p. 7), ils perdent de vue que l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.4). 
Dans ces conditions, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits s'agissant des possibilités de prise en charge des parents de la recourante 2 en Malaisie ne peut qu'être écarté. 
 
4.3. Les critiques relatives à l'état de santé des parents de la recourante 2 ne sont pas de nature à modifier le sort de la cause (cf. supra consid. 4.1), le Tribunal cantonal ayant constaté - sans arbitraire - que les recourants n'avaient de toute façon pas démontré l'impossibilité d'une prise en charge de ceux-ci en Malaisie (consid. 4.2 ci-dessus), ce qui suffit à exclure une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr en lien avec cette question (cf. infra consid. 5.2  in fine). Partant, elles doivent être rejetées.  
 
4.4. Pour ce qui est des maladies dont souffrait la recourante 3 en Malaisie, le Tribunal cantonal, en relevant que l'intéressée semblait avoir une santé fragile, a toutefois retenu que celles-ci (allergies, eczéma, gastro-entérite, appendicite) n'étaient ni graves ni rares.  
Les recourants soutiennent qu'une telle appréciation serait insoutenable et que l'état de santé de la recourante 3 en Malaisie était grave. A ce sujet, ils se limitent cependant à mettre en avant la fréquence des visites de l'enfant chez le médecin ("presque chaque mois"), à réitérer les affections dont elle souffrait ("allergies rhiniques", "eczéma", "hypersensibilité à l'air ambiant", "problèmes intestinaux infectieux", "abcès", "appendicite aigüe") et à souligner que certains de ces maladies ("rhinite allergique" et "eczéma") s'étaient aggravées au fil des années. Ces allégations ne suffisent pas à démontrer que l'appréciation du Tribunal cantonal serait arbitraire. L'instance précédente a en effet dûment exposé les maladies dont souffrait la recourante 3 et a retenu que celles-ci n'étaient ni graves ni rares, ce qui, au vu de la typologie des maladies en question (allergies, eczéma, problèmes intestinaux, appendicite), n'apparaît pas arbitraire. 
 
4.5. S'agissant de la profession exercée par le recourant 1, le Tribunal cantonal a relevé que celui-ci est cuisinier et qu'il est bien intégré en Suisse (arrêt attaqué, p. 6). Selon les recourants, cette constatation serait manifestement arbitraire car elle ne tiendrait pas compte du fait que l'intéressé "a développé ses compétences de cuisinier asiatique", qu'il est un excellent employé et qu'il a réussi à se créer une situation professionnelle stable en Suisse.  
Cette argumentation ne peut pas être suivie. Dans la mesure où l'autorité précédente a retenu que le recourant 1 était bien intégré en Suisse et qu'il travaillait comme cuisinier, on ne voit pas en quoi la question de savoir dans quel type de cuisine il était spécialisé aurait une influence quelconque sur l'issue du litige. En outre, en considérant que l'intéressé jouissait d'une bonne intégration, le Tribunal cantonal a déjà tenu compte des compétences et de la situation professionnelle stable de celui-ci, de sorte que son appréciation des faits à ce sujet est exempte d'arbitraire. 
 
4.6. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
5.   
Le recourants se plaignent de la violation des art. 47 al. 4 et 96 LEtr, 8 CEDH, 13 Cst. et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). A leur avis, le regroupement familial complet en Suisse serait dans l'intérêt du bien de l'enfant. En outre, la recourante 2 aurait eu des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pour rester en Malaisie, car elle devait s'occuper de ses parents malades. Enfin, le Tribunal cantonal n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances. 
 
5.1. Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été formée tardivement au regard des art. 47 al. 1 et 47 al. 3 let. b LEtr. Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial peut être accordé (art. 47 al. 4 LEtr).  
 
5.2. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_1053/2014 du 20 février 2015 consid. 2.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3).  
Selon la jurisprudence relative au regroupement familial  complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure (arrêts 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1). En cas de regroupement familial différé  complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (arrêts 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6).  
 
5.3. Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (arrêts 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1;  
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). 
 
5.4. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu - sans arbitraire - que les recourants n'avaient pas démontré l'impossibilité d'une prise en charge des parents de la recourante 2 en Malaisie alternative au soutien fourni par celle-ci (cf. supra consid. 4.2). Dans ces circonstances, le fait que l'intéressée soit restée dans son pays d'origine pour s'occuper de sa mère et de son père ne saurait constituer une raison familiale majeure (art. 47 al. 4 LEtr) au sens exigé par la jurisprudence (cf. consid. 5.2 ci-dessus  in fine).  
 
5.5. La prise en compte de l'ensemble des circonstances (art. 96 LEtr, 8 CEDH et 13 Cst.; cf. supra consid. 5.2  in initio), en particulier du bien de l'enfant (art. 3 CDE), ne conduit pas à un résultat différent, étant rappelé que l'application de l'art. 47 al. 4 LEtr doit demeurer l'exception (cf. supra consid. 5.2  in initio).  
En premier lieu, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante 3 a vécu avec sa mère en Malaisie jusqu'à l'âge d'environ dix ans, de sorte qu'un retour en ce pays - après un séjour d'environ deux ans en Suisse - apparaît tout à fait envisageable. Il en va de même,  a fortiori, de la recourante 2, qui est arrivé en Suisse à l'âge adulte (41 ans). A ce sujet, les intéressés ne sauraient déduire aucun droit du fait que les recourantes 2 et 3 se trouvent déjà en Suisse. En particulier, indépendamment du (bon) degré d'intégration de l'enfant dans ce pays, tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait en effet à encourager la politique du fait accompli et à défavoriser les personnes qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour (arrêts 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.2; 2C_877/2015 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.4; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Concernant l'état de santé de la recourante 3, le Tribunal cantonal a constaté, d'une façon exempte d'arbitraire (cf. supra consid. 4.4), que l'enfant avait une santé fragile, mais que les affections dont elle souffrait n'étaient pas graves et n'empêchaient donc pas son retour en Malaisie. Sur ce point, les recourants prétendent qu'une exposition au "climat équatorial très humide de la Malaisie" serait préjudiciable à l'enfant. Cette critique, purement appellatoire, ne peut toutefois qu'être écartée (cf. supra consid. 2.1).  
 
En second lieu, le retour du recourant 1 dans son pays d'origine, afin d'y vivre avec le reste de sa famille, est également envisageable, puisqu'il y a vécu jusqu'en 2003 et y a donc passé toute son enfance et la première partie de sa vie d'adulte. L'intéressé pourra en outre faire valoir en Malaisie l'expérience professionnelle acquise en Suisse. 
 
5.6. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 CDE et sans violer le droit fédéral (art. 96 LEtr et 13 Cst.), conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti