Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_504/2018  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully, 
rue du Temple 5, 1530 Payerne, 
 
1. B.________ et C. A.________, par l'intermédiaire du Service de protection de la jeunesse, 
2. D.A.________, 
3. Service de protection de la jeunesse, 
Office régional de protection des mineurs du 
Nord vaudois, 
 
Objet 
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2018 (GH18.013126-180622 88). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 mai 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 30 avril 2018 par A.A.________ et confirmé la décision rendue le 5 février 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully mettant fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de D.A.________ et A.A.________ (I), retirant, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de D.A.________ et A.A.________ sur leurs deux enfants B.A.________ et C.A.________ (II), et confiant un mandat de placement et de garde au Service de protection et la jeunesse (ci-après: SPJ) (III). 
 
2.   
Par acte du 13 juin 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Invoquant son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante fait valoir que la cour cantonale a rejeté à tort son grief, alors que l'autorité de première instance ne lui avait pas transmis le rapport de l'expert avant l'audience de première instance précédent immédiatement le jugement, et que seules les conclusions de ce rapport lui ont été résumées lors de cette audience, en sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer valablement la défense de ses intérêts, alors qu'elle ne pouvait pas s'attendre à une telle issue, s'agissant en particulier du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille C.A.________. 
La Chambre des curatelles a admis que ni le rapport d'expertise pédopsychiatrique établi le 30 octobre 2017 par le Dr E.________, ni le rapport du SPJ du 21 décembre 2017 n'avaient été communiqués à la recourante avant l'audience du 5 février 2018, mais elle a retenu que cette dernière savait pour quels motifs elle était citée à comparaître, qu'elle aurait pu requérir la production du rapport d'expertise pédopsychiatrique puisqu'elle savait qu'une telle expertise avait été mise en oeuvre, et que la justice de paix avait résumé les conclusions du rapport d'expertise avant de prendre la décision incriminée. Par ailleurs, l'autorité précédente a jugé que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de motivation du grief formel de la violation du droit d'être entendu, dès lors qu'elle n'expliquait pas quelle influence la prétendue violation de son droit d'être entendue avait concrètement pu avoir sur la procédure et qu'en tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendue aurait été réparée grâce à l'instance cantonale de recours, vu son pouvoir de cognition. 
 
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst., le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5; 133 I 100 consid. 4.3 ss, 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). La notification d'un acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296 consid. 2a).  
 
3.2. En l'occurrence, il faut admettre avec la recourante que la simple communication succincte et orale de ce rapport n'était pas suffisante et qu'il incombait à la justice de paix de transmettre le rapport d'expertise pédopsychiatrique à la recourante avant l'audience, d'autant qu'aucune urgence ne pouvait justifier un tel procédé, le rapport ayant été déposé auprès de l'autorité plus de trois mois avant la décision de la justice de paix et des observations ayant été requises de la part du SPJ. Cela étant, il apparaît que devant l'autorité cantonale qui revoyait la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), la recourante, alors assistée d'un avocat, a été en mesure de se déterminer sur ce rapport d'expertise pédopsychiatrique. Or, il ressort de l'arrêt entrepris qu'elle s'est limitée à dénoncer la violation de son droit d'être entendue, sans exposer les remarques ou réquisitions sur le rapport d'expertise qu'elle aurait été privées de formuler devant la justice de paix. Il s'ensuit que la recourante a été en mesure de se déterminer sur ce moyen de preuve devant la Chambre des recours, de sorte que la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) a valablement été réparée devant l'autorité précédente, ce qui conduit au rejet du grief devant le Tribunal fédéral.  
 
4.   
La recourante fait valoir une violation de son droit à être pourvue d'un "défenseur d'office" (art. 117 CPC, art. 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst.) devant l'autorité de première instance, au vu de la gravité de la décision envisagée. 
L'autorité précédente a jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que la recourante n'était pas en mesure de procéder par elle-même, que la procédure n'était ni volumineuse ni complexe et qu'aucune des parties n'était assistée, de sorte que le grief devait être rejeté. 
Autant que le recours est suffisamment motivé sur ce point - la recourante, pourtant assistée d'un avocat, ne cite pas la disposition légale topique, emploie des termes du registre pénal et ne motive pas plus avant les griefs de rang constitutionnel (art. 8 et 29 Cst.) qu'elle invoque (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) -, le grief doit être rejeté. Selon l'art. 69 al. 1 CPC; si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. L'incapacité de procéder sans l'assistance d'un avocat visée par cette disposition doit être manifeste et totale, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (par analogie à l'art. 41 al. 1 LTF : arrêt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1 et les références citées). Le tribunal dispose d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en oeuvre l'art. 69 al. 1 CPC, même lorsqu'il constate une incapacité manifeste de procéder (arrêt 5A_541/2015 précité consid. 4.1  in fine). Or, vu les circonstances de l'espèce, singulièrement de l'absence de complexité de la cause et l'absence d'assistance d'un mandataire professionnel de la partie adverse, l'autorité précédente n'a pas violé les art. 69 et 117 CPC en considérant que le tribunal n'avait pas failli en ne désignant pas d'avocat d'office à la recourante. Au demeurant, la recourante était assistée et sa requête d'assistance judiciaire, comprenant le versement des honoraires de son conseil, a été admise devant l'autorité cantonale.  
 
5.   
Enfin, la recourante se plaint, à titre subsidiaire, de la violation arbitraire de l'art. 310 CC en tant que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui a été retirée, exposant qu'il s'agit d'une mesure extrême soumise aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. 
La recourante se limite en l'espèce à réitérer que sa fille ne présente pas de problème de comportement, même si elle n'a pas été protégée des conflits qui l'opposent à son frère aîné, et que la séparation d'avec ce dernier est suffisante. Autant que le grief est suffisamment motivé, notamment parce que la recourante présente la même argumentation que devant l'autorité précédente, partant ne discute nullement les considérants de la décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF), le grief doit d'emblée être rejeté. La motivation de l'arrêt déféré, qui répond de manière exhaustive et claire à ce grief, singulièrement au sujet de la mise en danger de l'enfant C.A.________ (consid. 4.3 de l'arrêt cantonal), ne prête pas le flanc à la critique. Il y a donc lieu d'y renvoyer entièrement, en vertu de l'art. art. 109 al. 3 LTF
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la demande d'effet suspensif pour la procédure fédérale devient sans objet. 
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, des observations des intimés n'ayant ni été requises, ni déposées. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully, à B.A.________ et C.A.________ par le SPJ, à D.A.________, au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin