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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 731/02 
 
Arrêt du 25 juillet 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, rue Centrale 5, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 3 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
R.________, qui travaillait en qualité de manoeuvre auprès de l'entreprise P.________ SA, à L.________ jusqu'à son licenciement en novembre 1991, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 6 septembre 1995. Il invoquait les séquelles d'un accident de la circulation survenu le 11 décembre 1993, au cours duquel il a eu les côtes fracturées et des contusions sur le côté droit du corps et qui a entraîné une incapacité de travail depuis lors (rapport de la doctoresse C.________ du 10 janvier 1996). 
 
La décision du 24 mai 1996, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de l'assuré, a été annulée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui lui a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 16 janvier 1997). 
 
Chargés par l'office AI d'une expertise de l'assuré, le Professeur X.________ et le docteur F.________ de la Policlinique Y.________ ont fait état des diagnostics d'éthylisme chronique, de dyspnée à l'effort d'origine multifactorielle, status après ulcères bulbaires, ulcère pylorique et gastrite chronique atrophique, status après fracture de l'arc postérieur de la septième côte droite d'origine traumatique, goutte (genou droit) alors cliniquement silencieuse et céphalées tensionnelles (rapport du 25 novembre 1997). Selon eux, le patient ne présente aucune pathologie qui soit en mesure d'affecter totalement sa capacité de travail; il est atteint d'une polypathologie de type chronique qui devrait lui permettre de maintenir une capacité de travail de l'ordre de 50 % dans le cadre d'un emploi adapté, n'impliquant pas d'effort physique important. Dans un rapport complémentaire du 9 mars 1998, ils ont précisé qu'aucun des éléments de la polypathologie n'est en soi suffisant pour justifier une incapacité de travail, mais que l'ensemble de ces facteurs «avec un élément qui prédomine (l'éthylisme chronique)» permet d'estimer la capacité de travail à 50 % seulement. 
 
Se référant à ce complément d'expertise, le médecin-conseil de l'office AI, la doctoresse V.________, a estimé que la principale cause d'incapacité de travail présentée par l'assuré est l'éthylisme primaire; abstraction faite de l'alcoolisme, il n'existe pas, selon elle, de limitation dans une activité ne comportant pas de risque important en cas de syncope (avis des 21 avril 1998 et 11 novembre 1999). 
Au vu de cet avis médical, l'office AI a derechef rejeté la demande de prestations de l'assuré (décision du 6 avril 2001), considérant qu'il ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante, sa capacité de travail étant entière dans une activité adaptée. 
B. 
Saisi d'un recours de l'intéressé qui concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, après complément d'expertise, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 3 avril 2002. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Selon l'art. 4 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003] applicable en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
1.2 A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (VSI 1996 pp. 317, 320 et 323; RCC 1992 p. 182 consid. 2b et les références). 
2. 
2.1 Selon les conclusions des docteurs X.________ et F.________ du 25 novembre 1997, le recourant souffre de différentes atteintes à la santé dont les principales sont un éthylisme chronique, une dyspnée à l'effort, une maladie peptique de l'estomac/duodénum et status après fracture de l'arc postérieur de la septième côte droite d'origine traumatique). Si aucune de ces pathologies n'affecte totalement la capacité de travail du recourant, prises dans leur ensemble, elles justifient une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée n'impliquant pas un effort physique important, alors que l'incapacité de travail est en revanche totale dans l'activité qu'il a exercée jusqu'en 1991 dans le domaine de la construction. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les docteurs X.________ et F.________ ont fait état du diagnostic d'éthylisme déjà dans cette première expertise (p. 8 ad 4A. Diagnostics), qu'ils ont complétée par un rapport du 9 mars 1998 en précisant que l'ensemble des facteurs décrits, dont l'élément prédominant est l'éthylisme chronique, explique que la capacité de travail du recourant soit estimée à 50 % seulement. 
2.2 Si l'on peut certes, à l'instar des premiers juges, déduire de cette expertise à laquelle ils ont à juste titre reconnu une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) que le facteur prédominant dans la polypathologie présentée par le recourant est l'éthylisme chronique, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle retient que le recourant ne souffre d'aucune atteinte à la santé au sens de l'art. 4 al. 1er LAI, sa capacité de gain paraissant «être entravée principalement par l'abus d'alcool». En effet, au vu des conclusions des docteurs X.________ et F.________, on constate que le recourant souffre d'un ensemble de troubles physiques entraînant une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, sans que les médecins n'aient cependant déterminé de manière précise quel est l'effet de chacune de ces atteintes prises isolément sur la capacité de travail de l'assuré. On ne saurait dès lors nier la limitation subie par le recourant dans sa capacité de travail, comme le font l'office intimé et les premiers juges, pour le simple motif qu'elle serait principalement due à l'abus d'alcool. Que l'éthylisme chronique constitue un élément prépondérant dans l'incapacité de travail du recourant ne permet pas de faire simplement abstraction des autres facteurs qui ont également, aux dires des experts, une influence associée sur sa capacité de travail. 
2.3 A la lecture de l'expertise des docteurs X.________ et F.________, il apparaît que l'éthylisme chronique du recourant est directement lié à d'autres troubles de la santé, puisque les médecins font état d'un éthylisme chronique avec polyneuropathie, hépatopathie et syncope récidivante. A cet égard, la doctoresse V.________ mentionne les «conséquences invalidantes sur la santé» qu'a eues l'éthylisme primaire à partir du 31 octobre 1996, date de l'hospitalisation de l'assuré en raison d'une syncope (avis du 21 avril 1998). On peut dès lors se demander si et dans quelle mesure la dépendance à l'alcool n'a pas eu des conséquences sur l'état de santé du recourant susceptibles de diminuer sa capacité de travail et, cas échéant, nuire à sa capacité de gain (cf. consid. 1.2), ce qui ne saurait être déterminé que par une nouvelle appréciation médicale portant précisément sur la nature des atteintes à la santé dues à l'éthylisme chronique et leurs effets. 
 
Dans l'hypothèse où cet examen conduirait à la conclusion que l'alcoolisme du recourant est déterminant du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y aurait pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé qui influencent de manière négative sa capacité de travail. Dans le cas inverse en revanche, il resterait encore à déterminer, sur le plan médical, quel rôle joue en particulier chacune des atteintes à la santé dégagées par les médecins de la Policlinique Y.________ sur la capacité de travail du recourant et à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite de l'éthylisme. 
 
Enfin, il ne ressort pas des conclusions de l'expertise des docteurs X.________ et F.________ à partir de quel moment les différents troubles de la santé ont eu une influence sur la capacité de travail du recourant, de sorte que le complément d'expertise devra également répondre à cette question. 
 
En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause à l'administration pour un complément d'instruction sous forme d'une expertise médicale et nouvelle décision au sens des considérants. 
3. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 avril 2002, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 6 avril 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: