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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.109/2005 /fzc 
 
Arrêt du 25 juillet 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
C.________, 
recourante, représentée par Me Sylvie Mathys, avocate, 
 
contre 
 
A.________, 
représentée par Me Dominique Burger, avocate, 
B.________, 
représentée par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
intimées, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (annulation de dispositions testamentaires), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, née en 1915, est décédée sans héritier légal le 26 avril 2002 à l'Hôpital de Loëx (GE). Elle a établi un testament, dûment daté et signé de sa main le 30 septembre 2000, aux termes duquel elle a légué ses biens à sa filleule, A.________, à la fille de sa voisine, B.________, à la concierge de son immeuble, C.________, et à sa femme de ménage, D.________; l'avocat E.________ était désigné comme exécuteur testamentaire. 
B. 
Dans la nuit du 29 au 30 août 2001, X.________ a été victime d'une attaque cérébrale. Celle-ci a notamment provoqué chez elle une paralysie temporaire du côté droit, qui a nécessité un entraînement pour lui permettre de récupérer sa capacité de mouvement. Hospitalisée dans un premier temps à l'Hôpital de la Tour, X.________ a été transférée le 17 septembre 2001 à l'Hôpital de Loëx, où elle est restée jusqu'à son décès le 26 avril 2002. 
 
F.________ a connu X.________ comme patiente à l'Hôpital de la Tour dès 1996. Elle a eu depuis des contacts téléphoniques réguliers avec elle et l'a décrite comme une personne alerte, qui s'intéressait aux problèmes du temps. Elle a parlé à X.________ trois ou quatre jours après son hospitalisation. Elle a estimé que la capacité de discernement de cette dernière était équivalente à celle qu'elle avait auparavant, et a souligné que X.________ avait gardé sa pleine capacité de discernement jusqu'à sa mort. 
 
G.________, comptable de X.________, et H.________, médecin traitant de cette dernière, n'ont pas davantage constaté de changement de comportement de X.________. 
 
Selon I.________ mère de B.________ et amie de X.________, pendant les six jours qui ont suivi son accident, cette dernière a dormi ou ne lui a fait que des signes de la main lorsque, à diverses reprises, elle lui a rendu visite; elle a toutefois recouvré sa capacité de discernement au bout d'une semaine et était cohérente dès le sixième jour d'hospitalisation. 
 
J.________, responsable du service de médecine interne à l'Hôpital de la Tour, a quant à lui déclaré que X.________ avait été confuse pendant sept à huit jours en tout cas et qu'elle n'avait pas recouvré toute sa compréhension au jour de son transfert à l'Hôpital de Loëx le 17 septembre 2001, après lequel il ne l'avait plus revue. 
C. 
À une date inconnue, des modifications ont été apportées sur l'original du testament dressé le 30 septembre 2000 par X.________. Les noms de C.________ et de D.________ ont ainsi été biffés. Ces modifications ne sont ni datées ni signées par X.________; un sigle a cependant été apposé à côté de chacune de ces modifications. 
 
F.________ a déclaré que X.________ lui avait fait part, avant son hospitalisation, de doutes quant aux choix qu'elle avait opérés dans son testament; lorsqu'elle était à l'Hôpital de Loëx, elle lui avait à nouveau indiqué, sans plus de précision, qu'elle souhaitait modifier son testament. G.________ a également déclaré qu'avant même son accident, X.________ avait l'intention de modifier son testament, sans toutefois lui donner plus de précisions. Enfin, l'avocat E.________ a affirmé que X.________ était capable de discernement lorsqu'elle a modifié son testament; il a toutefois reconnu ne pas avoir été présent à ce moment-là. 
D. 
Le 26 avril 2002, jour du décès de X.________, l'avocat E.________ a déposé le testament du 30 septembre 2000 auprès de la Justice de paix, qui a adressé le 13 juin 2002 ces dispositions testamentaires à C.________. Ayant constaté que la disposition en sa faveur avait été révoquée, cette dernière a contesté la validité des modifications apportées au testament de X.________. 
E. 
Par demande déposée en vue de conciliation le 13 juin 2003, C.________ a assigné A.________ et B.________, prises conjointement et solidiairement, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, afin de faire constater sa qualité d'héritière de X.________, compte tenu de la nullité des modifications apportées au testament de cette dernière, et d'obtenir les documents nécessaires pour établir sa part dans ladite succession. Tant A.________ que B.________ ont conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions. 
 
Statuant le 2 septembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. 
F. 
Statuant par arrêt du 18 février 2005 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, avec suite de dépens. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
F.a Même si la demanderesse fonde son argumentation sur le fait que X.________ ne disposait pas de la capacité de discernement lorsqu'elle a modifié son testament, elle semble aussi contester que les modifications soient de la main de la disposante. Il ressort toutefois des déclarations des témoins F.________ et G.________ que X.________ souhaitait modifier son testament. De plus, aucun élément ne permet de penser que des tiers, qui auraient connu l'existence de ce testament, auraient pu s'en emparer et le modifier à la place et à l'insu de la disposante. Il convient donc de retenir que les modifications apportées au testament du 30 septembre 2000 sont bien l'oeuvre de X.________. 
F.b Lorsque le disposant biffe ultérieurement une disposition dans un testament, la partie correspondante de l'acte est annulée, conformément à l'art. 510 CC, sans qu'il soit nécessaire que la rature soit effectuée dans la forme prescrite pour le testament (ATF 116 II 411). Il s'ensuit que les modifications apportées au testament du 30 septembre 2000 sont valables d'un point de vue formel, étant précisé que la question de la validité formelle d'une biffure est indépendante de celle de la capacité de discernement du disposant, qui doit être examinée séparément. 
F.c La demanderesse soutient qu'il appartient aux défenderesses de prouver que X.________ était capable de discernement lorsqu'elle a modifié son testament, ce qui selon elle n'était pas le cas. 
F.c.a Une personne ne peut disposer de ses biens par testament que si elle est capable de discernement (art. 467 CC), et une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art. 519 al. 1 ch. 1 CC). Selon la jurisprudence, la capacité de discernement - qui est relative et doit être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance - est présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue. Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence, en principe, de discernement. La contre-preuve incombe alors à celui qui se prévaut de la validité du testament : il devra établir que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, en montrant que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1). 
F.c.b En l'espèce, X.________ n'était pas atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge; elle a au contraire été décrite comme une personne alerte, qui s'intéressait aux problèmes du temps. Elle a tout au plus perdu sa capacité de discernement, pour un temps limité, après son attaque cérébrale. Il ressort en effet des déclarations des témoins F.________, G.________, H.________ ou encore I.________ qu'après une période de quelques jours après son accident, X.________ avait toutes ses facultés, qu'elle a conservées jusqu'à son décès. Il incombe donc à la demanderesse de prouver que X.________ n'avait pas sa capacité de discernement lorsqu'elle a modifié son testament. 
F.c.c La demanderesse allègue dans son mémoire d'appel que les modifications du testament sont "nécessairement largement ultérieures au transfert de Madame X.________ de l'Hôpital de la Tour à l'Hôpital de Loëx", qui est intervenu le 17 septembre 2001. F.________ a d'ailleurs déclaré que X.________ lui avait fait part de son intention de modifier son testament alors qu'elle était à l'Hôpital de Loëx, ce qui indique qu'elle ne l'avait pas fait auparavant, notamment lorsqu'elle était à l'Hôpital de la Tour. Ainsi, même si la date où les modifications du testament sont intervenues n'est pas précisément connue, il convient de retenir qu'elles sont en tout cas postérieures au 17 septembre 2001. Or si, conformément aux témoignages recueillis, l'accident dont X.________ a été victime a pu altérer sa capacité de discernement pendant quelques jours, la demanderesse n'a pas établi que cette altération se serait prolongée au-delà de son séjour à l'Hôpital de la Tour. Cette affirmation n'est pas contredite par le seul témoin qui a contesté que X.________ disposait de sa capacité de discernement après son accident, à savoir le médecin qui s'est occupé d'elle à l'Hôpital de la Tour, puisque celui-ci ne l'a plus revue par la suite. 
F.c.d Par ailleurs, la calligraphie approximative des modifications n'implique pas que celles-ci auraient été apportées à une époque où X.________ n'était pas capable de discernement, quand bien même elle avait une belle écriture avant son hospitalisation. En effet, d'autres facteurs ont pu influencer la manière dont les modifications ont été portées sur le testament. Il convient notamment de rappeler que X.________, dont il n'est pas contesté qu'elle était droitière, a temporairement été paralysée du côté droit après son accident et qu'elle a dû s'entraîner pour récupérer sa capacité de mouvement. 
 
Enfin, contrairement à ce que la demanderesse soutient, rien ne permet de retenir que X.________ ne pouvait avoir l'intention de supprimer sa qualité d'héritière. En particulier, le fait qu'elle lui ait manifesté sa confiance en lui demandant, le 9 octobre 2001, de changer le cylindre de la serrure de son appartement ne signifie pas nécessairement qu'elle souhaitait maintenir sa qualité d'héritière. 
F.d En définitive, la demanderesse n'a pas établi que les modifications apportées au testament du 30 septembre 2000 - qui sont bien l'oeuvre de X.________ (cf. lettre F.a supra) et qui sont formellement valables (cf. lettre F.b supra) - l'auraient été à un moment où la disposante ne jouissait pas de sa pleine capacité de discernement, qui doit ainsi être présumée. Partant, la demanderesse doit être déboutée de ses conclusions. 
G. 
Contre cet arrêt, la demanderesse exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le premier, elle conclut avec suite de dépens à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ dans la mesure où les griefs qui y sont soulevés ne peuvent l'être que dans le cadre d'un recours de droit public. 
2. 
2.1 Invoquant la violation de l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire), la recourante soutient que l'arrêt attaqué serait fondé sur une appréciation arbitraire des faits en tant qu'il passerait sous silence les aveux judiciaires des défenderesses, omettrait de considérer des faits déterminants pour l'issue du litige, dénaturerait grossièrement le sens du mémoire d'appel de la demanderesse et se livrerait à des interprétations partielles sinon partiales des témoignages recueillis. 
2.2 Avant d'examiner systématiquement les griefs soulevés, il convient de cerner quels sont les points de fait litigieux et qui, de la demanderesse ou des défenderesses, a le fardeau de la preuve de ces faits. En effet, les règles sur le fardeau de la preuve ont pour objet de déterminer quelle partie doit supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve sur un fait déterminé (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa; 86 II 311 consid. 3; 84 II 529 consid. 4; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. II, 1990, n. 4.2.2 ad art. 43 OJ et les références citées). 
2.3 La cour cantonale a retenu en fait que les modifications apportées au testament du 30 septembre 2000 étaient bien l'oeuvre de X.________ (cf. lettre F.a supra). La demanderesse n'allègue pas dans son recours de droit public que cette constatation procéderait d'un établissement arbitraire des faits. S'il est ainsi acquis que c'est X.________ qui a biffé le nom de la demanderesse sur son testament du 30 septembre 2000, le seul point de fait litigieux est celui de savoir si X.________ était incapable de discernement lorsqu'elle a annulé cette disposition testamentaire. En effet, pour révoquer une disposition testamentaire, le disposant doit être capable de discernement (art. 467 CC); s'il ne l'est pas, l'acte de révocation est annulable selon l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC, l'action pouvant être intentée par tout héritier ou légataire intéressé, conformément à l'art. 519 al. 2 CC (ATF 91 II 327 consid. 4). Ces principes s'appliquent de même en cas de biffage ultérieur d'une disposition par le testateur, qui constitue une révocation par suppression de l'acte au sens de l'art. 510 CC (cf. ATF 116 II 411). 
2.4 La capacité de discernement est la règle (cf. art. 16 CC); elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver; comme toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (arrêt non publié 5C.32/2004, consid. 3.2.2, précisant la jurisprudence antérieure [ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les arrêts cités] à la suite de l'ATF 130 III 321). Lorsque l'expérience générale de la vie amène - notamment lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge - à présumer l'inverse, à savoir l'absence, en principe, de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée : c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu'il appartient d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références citées). 
2.5 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu en fait que X.________ n'était pas atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge, mais qu'elle avait au contraire conservé toutes ses facultés jusqu'à son décès; elle avait tout au plus perdu temporairement et pour un temps limité sa capacité de discernement après son attaque cérébrale (cf. lettre F.c.b supra). Dans ces conditions, l'autorité cantonale a considéré à raison que l'on se trouvait dans le cas normal où la capacité (générale) de discernement devait être présumée, si bien qu'il incombait à la demanderesse, qui se prévalait de l'invalidité du biffage litigieux, de prouver que celui-ci avait eu lieu à l'époque où, ensuite de son attaque cérébrale, X.________ avait temporairement perdu sa capacité de discernement. Il s'ensuit que c'est à la demanderesse de supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve sur ce fait. La question est donc de savoir si la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que la demanderesse avait échoué à apporter la preuve que X.________ avait biffé son nom dans le testament du 30 septembre 2000 à un moment où elle était (temporairement) incapable de discernement. 
3. 
3.1 La recourante fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir "escamoté" les aveux judiciaires des intimées sur les questions de la datation des modifications litigieuses et des circonstances dans lesquelles celles-ci ont été opérées. Cette critique se révèle manifestement dénuée de fondement, dès lors qu'il appert d'emblée, à la lecture des déclarations des intimées invoquées par la recourante (mémoire de réponse de A.________, allégué 9 p. 5 et allégué 16 p. 9; mémoire de réponse de B.________, déterminations sur allégué 29, p. 6), que ces déclarations ne contiennent aucun aveu en ce qui concerne la date à laquelle ont été effectuées les modifications litigieuses. 
3.2 C'est également en vain que la recourante reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations des témoins F.________, G.________, H.________ et I.________ pour retenir qu'après une période de quelques jours après son accident, X.________ avait toutes ses facultés (cf. lettre F.c.b supra), et de n'avoir pas tenu compte du fait que selon les déclarations de J.________, responsable du service de médecine interne à l'Hôpital de la Tour, X.________ n'avait pas recouvré toute sa compréhension au jour de son transfert à l'Hôpital de Loëx le 17 septembre 2001 (cf. lettre B in fine supra). En effet, cette appréciation des témoignages n'a rien d'arbitraire, les juges cantonaux ayant d'ailleurs relevé à juste titre que le témoin J.________ ne s'était pas prononcé sur la capacité de discernement de la disposante après son transfert à l'Hôpital de Loëx le 17 septembre 2001, puisqu'il ne l'avait pas revue depuis ce jour (cf. lettre F.c.c in fine supra). 
3.3 La recourante expose ensuite que l'appréciation des juges cantonaux relative à la datation des modifications litigieuses se fonderait pour moitié sur l'affirmation grossièrement inexacte selon laquelle la recourante aurait elle-même allégué, dans son mémoire d'appel (p. 17), que ces modifications étaient nécessairement largement ultérieures au transfert de X.________ à l'Hôpital de Loëx (cf. lettre F.c.c in limine supra). 
 
Force est de constater, à la lecture du mémoire d'appel, que dans le passage en question, extrait de son contexte par la cour cantonale, la recourante relevait que si l'on admettait, selon les déclarations du témoin F.________, que d'éventuelles modifications testamentaires étaient largement ultérieures au transfert de X.________ à l'Hôpital de Loëx, ces modifications auraient alors dû être manuscrites d'une écriture similaire à celle des dispositions testamentaires originaires, tandis que les modifications querellées étaient précisément illustratives de l'inverse. Cela étant, on ne saurait retenir que la recourante aurait allégué que les modifications litigieuses étaient postérieures au 17 septembre 2001. 
3.4 Cela ne suffit pas pour autant à démontrer que l'appréciation des juges cantonaux quant à la datation des modifications litigieuses serait arbitraire. En effet, cette appréciation ne repose pas tant sur un éventuel aveu de la part de la recourante que sur la déposition du témoin F.________, qui a déclaré que X.________ lui avait fait part de son intention de modifier son testament alors qu'elle était à l'Hôpital de Loëx, ce qui indique qu'elle ne l'avait pas fait auparavant, notamment lorsqu'elle était à l'Hôpital de la Tour (cf. lettre F.c.c supra). Contrairement à ce que soutient la recourante, cette déduction n'a rien d'arbitraire, même si elle repose sur les déclarations d'un seul témoin. Il n'est certes pas totalement exclu, eu égard à la déclaration du témoin J.________ selon laquelle "[o]n peut imaginer une phase d'amnésie due aux médicaments pris", que X.________ ait pu modifier son testament pendant qu'elle était à l'Hôpital de la Tour et perdre par la suite la mémoire de cet événement. Cependant, il sied de rappeler qu'il incombe à la demanderesse d'établir que X.________ a opéré la radiation litigieuse à un moment où elle était (temporairement) incapable de discernement, et non aux défenderesses de prouver que la disposante était capable de discernement lorsqu'elle a biffé la demanderesse de son testament (cf. consid. 2.4 supra). 
3.5 La cour cantonale a considéré que la calligraphie approximative des modifications ne pouvait être interprétée comme le signe que celles-ci auraient eu lieu à une époque où X.________ n'était pas capable de discernement, car cette graphie pouvait tout aussi bien découler de ce que la disposante avait été temporairement paralysée du côté droit après son accident et avait dû s'entraîner pour récupérer sa capacité de mouvement (cf. lettre F.c.d supra). La recourante critique en vain cette appréciation, par des références sans pertinence aux déclarations que l'avocat E.________ avait faites aux intimées sur les circonstances dans lesquelles les modifications litigieuses avaient été opérées et au refus de cet avocat de témoigner à ce propos. De même, la recourante invoque vainement les déclarations des témoins H.________ et G.________ selon lesquelles X.________ leur avait écrit des lettres ordinaires, d'une belle écriture, après son hospitalisation; en effet, ces déclarations, qui ne précisent pas à quelle date les lettres ont été écrites, n'infirment nullement la déduction que X.________ a récupéré progressivement une écriture normale après son transfert à l'Hôpital de Loëx, où elle est restée pendant plus de six mois jusqu'à son décès. 
3.6 La recourante fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir éludé de son appréciation les indices probants d'une dégradation du rapport de confiance de X.________ envers sa filleule A.________, et d'avoir considéré que le fait que la disposante ait manifesté sa confiance à la recourante en lui demandant, le 9 octobre 2001, de changer le cylindre de la serrure de son appartement ne signifie pas qu'elle ne pouvait avoir l'intention de supprimer sa qualité d'héritière (cf. lettre F.c.d supra). La recourante n'expose toutefois pas en quoi une éventuelle dégradation du rapport de confiance de la disposante envers sa filleule serait pertinente pour l'issue du litige. Quant au fait que X.________ a demandé le 9 octobre 2001 à la recourante - qui était la concierge de son immeuble - de changer le cylindre de la serrure de son appartement, la cour cantonale pouvait sans arbitraire refuser d'en tirer la conclusion hasardeuse que la disposante ne pouvait avoir l'intention de supprimer la qualité d'héritière de la recourante. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire en tant qu'il retient que la recourante a échoué à apporter la preuve que X.________ avait biffé son nom dans le testament du 30 septembre 2000 à un moment où elle était (temporairement) incapable de discernement. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 25 juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: