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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_733/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 mai 2017 (P3 17 44). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 19 mai 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 6 février 2017 sur sa plainte contre A.________ et B.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, dont elle requiert l'annulation en concluant à l'ouverture d'une instruction. 
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
La recourante fait valoir que l'ordonnance de non-entrée en matière réduit à néant ses chances d'obtenir une réparation pour l'ensemble des frais et dépenses que la recherche de preuves lui a occasionnés. Elle invoque en outre diverses dégradations, notamment des frais de réparation et de nettoyage, encourus après que des oeufs ont été jetés sur son balcon et les pneus de son vélo lacérés. Elle entend également obtenir réparation du tort moral subi, les actes incriminés nuisant considérablement à sa qualité de vie puisqu'elle vit depuis lors dans la crainte permanente d'un nouvel empoisonnement ou d'une nouvelle destruction de ses biens (cf. recours ch. 2.4). Outre que la recourante invoque notamment des préjudices qui ne résultent pas directement des infractions dénoncées, elle ne se détermine nullement sur le principe ou la quotité des dommages et du tort moral prétendument subis. Se prévalant de plusieurs infractions différentes, il lui incombait en outre de mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi le dommage prétendu consiste (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante invoque une violation de l'adage in dubio pro duriore et de son droit d'être entendue pour le motif que les autorités de poursuite pénale n'ont pas donné suite à ses offres de preuves. En particulier, elle leur reproche de n'avoir pas ordonné les expertises qu'elle avait requises, ni pris en considérations les deux DVD ainsi que le Wireless Mini DVR qu'elle avait produits en procédure. Ce faisant, elle n'invoque pas une violation de ses droits de partie, mais elle entend revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel elle n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1).  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring