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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_813/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Entrée illégale et séjour illégal, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er juin 2017 (AARP/188/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de police genevois a condamné X.________ à deux mois de privation de liberté, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, pour entrée illégale et séjour illégal, renoncé à révoquer un précédent sursis et condamné le prénommé aux frais de justice. Le 1er juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ et réformé le jugement précité en ce sens que la détention avant jugement porte sur 42 jours, soit 7 jours subis dans la présente procédure P/14779/2015 et 35 jours subis à tort dans le cadre des procédures P/8882/2015 et P/16383/2015, et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire à hauteur de ces 35 jours.  
 
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier la désignation d'un défenseur d'office.  
 
2.  
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
Le recourant fait valoir que toutes les accusations retenues contre lui sont basées sur des faits non avérés ou fabriqués. Sans autre motivation, il ne se prévaut d'aucun grief susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, pas plus qu'il ne formule de grief recevable quant à l'application du droit. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.  
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring