Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_463/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 mai 2017. 
 
 
Vu :  
le jugement du 18 mai 2017 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours formé par A.________, 
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé, 
les ordonnances des 14 et 20 juin 2017 par lesquelles le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et qu'il n'avait pas produit la décision qu'il entendait attaquer, et l'a informé de la possibilité de remédier à ces irrégularités, 
les écritures des 16 et 22 juin 2017 par lesquelles le recourant a produit une copie de son recours et du jugement attaqué, ainsi que diverses pièces, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), 
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et de conclusions posées à l'art. 61 let. b LPGA (RS 830.1), 
 
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était irrecevable, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd