Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_305/2018  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
Juge présidant. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 février 2018 (ACPR/72/2018 [P/7472/2016]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Aux termes d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, l'opposition formée le 8 juin 2017 par X.________ contre l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 8 mai 2017.  
 
1.2. Par arrêt du 6 février 2018 notifié à X.________ le 8 février 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de la prénommée contre l'ordonnance du Tribunal de police. La juridiction cantonale a considéré que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée à X.________ le 26 mai 2017, soit à l'échéance du délai de 7 jours de garde postale à compter de l'avis de retrait; que le délai d'opposition avait par conséquent échu le 5 juin 2017, de sorte que l'opposition formée par courrier du 8 juin 2017 l'avait été tardivement. La chambre cantonale a ajouté que le pli recommandé avait été retiré le 30 mai 2017, de sorte que X.________ aurait pu former opposition à l'ordonnance pénale avant l'échéance du délai légal, ce qu'elle n'avait pas fait. X.________ ne pouvait pas non plus invoquer avoir été empêchée d'agir en raison de son absence à l'étranger. En effet, elle avait admis à l'audience du Tribunal de police avoir su qu'elle faisait l'objet d'une poursuite pénale et su qu'un courrier recommandé lui avait été notifié, de sorte qu'elle aurait pu charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai légal. A défaut, les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas réunies.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.   
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. 
 
2.1. Dans la mesure où la recourante requiert une prolongation de ce délai, sa requête se révèle mal fondée, les délais fixés par la loi ne pouvant pas être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), ainsi qu'elle en a été informée par ordonnance présidentielle du 2 mars 2018.  
 
2.2. La recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 8 février 2018, de sorte qu'elle disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le lundi 12 mars 2018. Ses écritures postées les 22, 29 mars 2018 et 26 avril 2018 se révèlent tardives et irrecevables dans la mesure où elles contiennent une motivation complémentaire au mémoire de recours valablement déposé le 12 mars 2018.  
 
3.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris au prononcé d'irrecevabilité frappant l'opposition à l'ordonnance pénale litigieuse, de sorte que les arguments de fond invoqués par la recourante sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).  
 
4.2. La recourante, qui se plaint de n'avoir pas eu accès à l'intégralité du dossier cantonal et de ne pas pouvoir exercer ses droits procéduraux, n'établit pas avoir soulevé ces griefs devant la chambre cantonale, ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en n'examinant pas ces questions. Invoquées ainsi devant le Tribunal fédéral pour la première fois en procédure, ces critiques sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). En outre, la recourante ne développe aucun grief satisfaisant aux conditions de recevabilité formelle précitées. En particulier, elle se contente d'évoquer son absence de Suisse du 1er au 7 juin 2017, sans se déterminer sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.2), dont elle ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit, pas plus qu'elle n'invoque de griefs susceptibles de mettre valablement en cause les constatations factuelles. Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.  
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF), respectivement qu'un mandataire d'office lui soit désigné. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Gehring