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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_964/2008 
 
Arrêt du 25 août 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
E.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 17 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a E.________, né en 1962, travaillait principalement comme chauffeur poids lourds. Arguant souffrir d'une hernie discale L4/5 totalement incapacitante à compter du 7 juillet 1997, il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 5 mars 1998. 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur H.________, généraliste traitant, qui a diagnostiqué un status après hémilaminectomie L5 droite pour hernie discale L5/S1 et L4 gauche pour hernie discale L4/5 ainsi qu'une récidive de la hernie L5/S1 comprimant la racine S1 droite à l'origine d'une incapacité totale de travail depuis le 4 juillet 1997 (rapport du 1er avril 1998, fondé sur le protocole opératoire et les rapports de consultations du docteur K.________, département Y.________ de l'Hôpital X.________). L'assuré a produit un document attestant la réalisation d'une hémilaminectomie supplémentaire pour la récidive de la hernie L5/S1 (rapport des docteurs M.________ et A.________, Hôpital Z.________, du 19 août 1998). Sur demande de son médecin-conseil, l'administration a encore sollicité le docteur F.________, Hôpital W.________, pour la réalisation d'un examen clinique. Celui-ci a estimé que les lombosciatalgies chroniques déficitaires droites, le status après cure des hernies discales et les troubles statiques retenus engendraient une incapacité totale de travail en tant que chauffeur; seul un métier offrant la possibilité de changer fréquemment de postures et de bénéficier de périodes de repos était envisageable (rapport du 24 mai 2000). 
Par décisions du 6 septembre 2000 modifiée le 5 mars 2002, l'office AI a accédé à la demande de l'intéressé en lui allouant une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux de 100%, à partir du 1er octobre 1998. 
A.b L'administration a initié une procédure de révision le 25 juin 2003. Comme seul acte d'instruction, elle a confié la réalisation d'une expertise au docteur G.________, interniste et rhumatologue (FMH) et spécialiste en médecine psychosomatique et psychosociale (AMPP). Le praticien a fait état de lombosciatalgies droites chroniques sur fibrose épidurale lombaire post-opératoire (status post-cure de hernies discales et reprise d'hémilaminectomie pour cure de récidive) et de traits de personnalité antisociale empêchant la reprise d'une activité lourde de chauffeur ou de convoyeur de fonds, mais permettant l'exercice d'un métier plus léger dans le domaine commercial (rapport du 8 janvier 2004). 
Sur cette base, l'office AI a supprimé la rente versée jusque là à partir du 1er août 2004 (décision du 7 juin 2004, confirmée sur opposition le 21 juillet 2005). Le recours formulé contre la décision sur opposition a été rejeté dans la mesure où, si les conditions d'une révision n'étaient pas remplies contrairement à ce qui avait été retenu, il se justifiait de reconsidérer la décision initiale d'octroi de rente qui était sans nul doute erronée et dont la rectification revêtait une importance indiscutable (jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 14 décembre 2005). 
A.c Affirmant souffrir des mêmes troubles qu'auparavant, E.________ a déposé une nouvelle requête le 15 mai 2006, qu'il a complétée par le dépôt des avis des docteurs H.________ et L.________, Hôpital Z.________. Le premier a attesté un changement défavorable de la situation médicale dans le sens où, si aucune modification morphologique n'était vraisemblablement intervenue au niveau de la colonne vertébrale, son patient ne pouvait désormais plus tenir la station debout plus de deux heures et où le diabète récemment découvert s'était fortement aggravé (rapport du 6 juin 2006). Outre le status post-opératoire connu, le second a fait état d'un syndrome douloureux chronique sous forme d'ischialgies du côté droit qui devait laisser subsister une capacité résiduelle de travail d'au moins 50% dans des activités moins contraignantes pour le dos que celles exercées antérieurement (rapport du 5 septembre 2006). 
Se référant aux documents déposés, évalués par son service médical, selon lequel ceux-ci n'apportaient aucun élément nouveau ou pertinent et ne constituaient qu'une autre appréciation du même problème (rapport de la doctoresse V.________ du 11 octobre 2006), l'administration a déclaré ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande (décision du 12 octobre 2006). 
 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, concluant au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il estimait substantiellement que les documents déposés à l'appui de sa demande établissaient à satisfaction la modification de son état de santé et que la décision litigieuse aboutissant à la conclusion contraire sans investigation complémentaire était arbitraire et violait son droit d'être entendu. 
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé par jugement du 17 octobre 2008. Elle a considéré que l'administration était entrée en matière, même si celle-ci prétendait le contraire, que la situation médicale existant au moment de la suppression de la rente était en tous points identique à celle prévalant lors du dépôt de la nouvelle demande et que le fait de ne pas avoir attendu les résultats d'un examen radiologique annoncé n'était pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu, eu égard aux éléments à disposition. 
 
C. 
E.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité dont la quotité reste à déterminer ou au renvoi de la cause soit aux premiers juges soit à l'office AI pour instruction complémentaire sous forme d'expertise neutre. Après l'échéance du délai de recours, il a encore produit un acte médical attestant une capacité résiduelle de travail de 50% dans des activités légères et non contraignantes pour le dos consécutive aux lomboischialgies et status post-opératoires déjà évoqués (rapport des docteurs R.________ et L.________, Hôpital Z.________, du 24 novembre 2008) 
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Les reproches formulés par l'assuré contre la décision supprimant son droit à la rente sont irrecevables céans dès lors que celle-ci a été confirmée par une décision judiciaire non contestée revêtue désormais de l'autorité de chose jugée (cf. notamment ATF 119 II 89 consid. 2a p. 90). Ne sont pas plus recevables les griefs dirigés directement contre la décision de l'office intimé dans la mesure où seules les décisions des autorités cantonales de dernière instance - soit des tribunaux des assurances (art. 57 LPGA) - peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 
 
3. 
Compte tenu de ce qui précède, le seul argument valablement invoqué par le recourant est celui selon lequel les premiers juges auraient procédé à une appréciation erronée des preuves. A cet égard, il soutient implicitement que les documents produits suffisaient à établir une aggravation de son état de santé et que les premiers juges ne pouvaient en tout cas pas aboutir à la conclusion contraire sans réaliser une expertise complémentaire. 
 
4. 
La juridiction cantonale a décrit de manière circonstanciée la situation médicale de l'assuré aux moments de la décision supprimant le droit à la rente et de la décision litigieuse. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les rapports établis par le docteur G.________ le 8 janvier 2004, d'une part, ainsi que par les docteur H.________ le 6 juin 2006 et L.________ le 5 septembre suivant, d'autre part. Elle a déduit de la comparaison de ces documents médicaux que l'état de santé du recourant n'avait pas objectivement évolué puisque toutes les affections existant lors du dépôt de la nouvelle demande étaient déjà présentes à l'identique lors de la suppression du droit à la rente. Cette appréciation des pièces disponibles n'est pas valablement mise en cause par la seule affirmation de l'assuré selon laquelle il existait une aggravation dûment documentée. Affirmer péremptoirement le contraire d'une conclusion découlant d'un raisonnement logique fondé sur des éléments concrets ne suffit effectivement pas à faire paraître ledit raisonnement comme manifestement inexact. La prise en compte du rapport des docteurs R.________ et L.________ déposé en instance fédérale ne permet pas d'aboutir à une autre solution dès lors qu'il y est fait état des mêmes diagnostics que dans le rapport du docteur L.________ du 5 septembre 2006. 
Il ne peut pas plus être reproché aux premiers juges d'avoir tranché le litige sans diligenter un complément d'instruction. Ceux-ci peuvent en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, ils sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne peuvent plus modifier cette appréciation (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, voir aussi KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Or, il résulte de ce qui précède que l'appréciation des faits par la juridiction cantonale est claire, convaincante et n'est pas valablement mise en doute par l'argumentation du recourant. Les premiers juges ont en outre justifié de manière concluante leur refus de procéder à une nouvelle expertise en se fondant sur le rapport du docteur H.________ qui estimait qu'il n'y avait pas d'indication médicale impérative pour refaire des examens ni, vraisemblablement, de changements morphologiques au niveau de la colonne vertébrale les commandant. Le recours est donc en tous points mal fondé. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre de dépens (art. 68 LTF). Même si l'issue du procès eût été différente, il n'y aurait de toute manière pas eu droit, les conditions cumulatives à l'octroi exceptionnel de dépens à celui qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'étant pas remplies (cf. notamment ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 25 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton