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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_529/2020  
 
 
Arrêt du 25 août 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Kradolfer, Juge suppléant. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants (fixation des cotisations), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 juin 2020 (AVS 46/17-22/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.B.________ et B.B.________ apparaissent au Registre du commerce en tant qu'administrateur président et administratrice secrétaire de A.________ SA, dont ils sont également salariés. Le 26 janvier 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a communiqué à la société le décompte final des cotisations sociales dues pour 2016. Ce décompte se fondait sur la déclaration 2016 des salaires payés par A.________ SA. Y figuraient les montants de 205'913 fr. 60 (18'442 fr. 80+187'470 fr. 80) versés à A.B.________ et de 23'200 fr. 80 versés à B.B.________. La société a demandé la rectification du décompte mentionné le 27 février 2017. Elle arguait que les salaires versés en 2016 étaient de 39'006 fr. pour A.B.________ et de 53'520 fr. pour B.B.________. 
Entre autres mesures d'instruction, la caisse a procédé le 5 mai 2017 à un contrôle des salaires déclarés par l'employeur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Se fondant sur les éléments de comptabilité recueillis à l'occasion de ce contrôle, elle a sollicité le 12 juillet 2017 des précisions à propos "de débits réguliers de 18'000 fr. sur l'année 2016". A.________ SA a expliqué le 14 juillet 2017 que le salaire de A.B.________ avait été ramené à 23'606 fr. en 2016 dans la mesure où ce dernier touchait une rente AVS depuis le mois de février et que les époux A.B.________ et B.B.________ disposaient auprès de la société d'un compte courant sur lequel ils prélevaient 18'000 fr. par mois. Le rapport de contrôle de l'employeur et les pièces comptables (dont la déclaration de salaires 2016, le compte salaire 2016, les fiches de salaire 2016 des époux A.B.________ et B.B.________, le compte n° xxx Salaire 2016, les comptes n° yyy Privé A.B.________ et B.B.________ 2013-2016) ont été transmis à la société le 26 septembre 2017. 
Par décision du 2 octobre 2017, confirmée sur opposition le 24 octobre 2017, la caisse a qualifié de salaire les prélèvements de 18'000 fr. par les époux A.B.________ et B.B.________ sur leur compte courant. 
 
B.  
A.________ SA a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. A l'appui de ses écritures, elle a notamment produit la décision de taxation 2016 de la société, les déclarations de dividendes 2012-2016 et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 mars 2017. Sur demande du juge instructeur, elle a encore déposé le certificat de salaire 2016 de A.B.________, la déclaration d'impôt 2016 du couple A.B.________ et B.B.________ ainsi que la décision de taxation correspondante (corrigée sur réclamation) et les comptes 2016-2017 de la société. 
Par arrêt du 2 juin 2020, le tribunal cantonal a admis le recours. Il a réformé la décision du 24 octobre 2017 en ce sens que, "pour 2016, le salaire brut de A.B.________ [était] fixé à 39'006 fr. et celui de B.B.________ à 53'520 fr." 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la caisse demande "[l'annulation de] l'arrêt attaqué et [le renvoi de] la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, à savoir qualifier les montants prélevés par M. A.B.________ sur son compte-courant actionnaire au sein de la société A.________ SA de salaires". 
La société conclut au rejet du recours. Elle produit un document établi par les autorités fiscales le 3 mai 2019 concernant la valeur de ses actions. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le document daté du 3 mai 2019 produit par la société intimée en instance fédérale est inadmissible (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
Est seule litigieuse la qualification des prélèvements réguliers (salaires d'après la caisse recourante ou dividendes d'après le tribunal cantonal et la société intimée) effectués par les époux A.B.________ et B.B.________ sur le compte courant dont ils sont titulaires auprès de la société intimée au cours de l'année 2016 et sur la possibilité consécutive à cette qualification pour la caisse recourante de percevoir (ou non) des cotisations sociales sur les prélèvements évoqués. 
 
3.  
L'acte attaqué cite les dispositions légales et la jurisprudence relatives au calcul des cotisations (art. 4 al. 1 LAVS) perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 al. 2 LAVS et 6 al. 1 RAVS), à la détermination du revenu et du capital propre (art. 23 RAVS), ainsi qu'au rôle de l'autorité fiscale en matière de qualification des revenus soumis à cotisations (ATF 110 V 86 consid. 4). Il mentionne aussi les Directives de l'OFAS sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD, état au 1er janvier 2017), notamment les ch. 2010, 2011 et 2011.1, qui opèrent une distinction entre le revenu et les dividendes ou autres distributions analogues provenant du bénéfice d'une personne morale. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a relevé que, sur réclamation, les autorités fiscales avaient modifié la décision de taxation du couple A.B.________ et B.B.________ en ce sens que, sur la base de la comptabilité de la société intimée, elles avaient admis que le salaire de A.B.________ en 2016 s'était élevé à 36'000 fr. et celui de son épouse à 48'000 francs. Elle a considéré que, selon l'art. 23 RAVS, les renseignements fournis par les autorités fiscales liaient les autorités compétentes en matière d'AVS. Elle en a dès lors déduit que les montants prélevés chaque mois par les époux A.B.________ et B.B.________ sur leur compte courant l'avaient été à titre de dividendes et que le salaire brut 2016 soumis à cotisations était de 39'006 fr. (avant déduction de la franchise AVS dès 65 ans) pour A.B.________ et de 53'520 fr. pour B.B.________.  
 
 
4.2. La caisse recourante soutient que les prélèvements effectués par les époux A.B.________ et B.B.________ pendant l'année 2016 sur le compte courant, dont ils sont titulaires auprès de la société intimée, doivent être qualifiés de salaire et non de dividendes. Elle conteste d'abord être liée par la décision de taxation des autorités fiscales, dès lors que les époux A.B.________ et B.B.________ étaient salariés de la société intimée pendant l'année en question et que l'art. 23 RAVS, invoqué par les premiers juges pour justifier la force contraignante de ce type de décision, s'applique avant tout aux cotisations perçues sur le revenu d'une activité indépendante, les éventualités de l'art. 16 RAVS n'entrant pas considération. Elle constate ensuite que le solde positif du compte courant des époux A.B.________ et B.B.________ à la fin de l'année 2016 équivaut à une dette de ceux-ci envers la société intimée due singulièrement aux prélèvements de 18'000 fr. qu'ils compensaient en y reversant leurs salaires annuels. Elle considère enfin qu'au contraire de ce que voudrait faire accroire la société intimée, les 18'000 fr. prélevés régulièrement par les époux A.B.________ et B.B.________ ne correspondaient pas à une avance sur les dividendes dès lors que l'examen du compte courant pour les années 2013-2016 démontrait que des dividendes n'y avaient été versés que partiellement en 2014. Elle en infère que ceux-ci n'étaient pas venus compenser une avance sur dividendes mais avaient été versés à part et que, partant, les 18'000 fr. prélevés chaque mois l'avaient été à titre de salaire.  
 
4.3. La société intimée se rallie aux considérations du tribunal cantonal quant à l'application de l'art. 23 RAVS au cas d'espèce et au caractère contraignant des décisions prises par les autorités fiscales. Elle relève en outre que les remarques de la caisse recourante à propos du solde débiteur du compte courant ne permettaient pas de qualifier les prélèvements réguliers du couple A.B.________ et B.B.________ de salaire dès lors que les autorités fiscales avaient admis l'existence d'une dette du couple envers leur société et que cette dette avait été remboursée au moyen d'une partie des 270'000 fr. de dividendes versés en 2016. Elle rappelle que la nouvelle proportion entre les salaires et les dividendes faite par la société intimée avait été acceptée par les autorités fiscales et que la caisse recourante n'avait pas de raison de s'en écarter. Elle expose également que cette proportion était justifiée par l'accession de A.B.________ à l'âge de la retraite et des conséquences de cet événement sur son taux d'occupation. Elle souligne enfin que les dividendes versés n'étaient pas manifestement disproportionnés par rapport au capital investi.  
 
5.  
 
5.1. Selon les constatations cantonales, succinctes, le seul motif qui a en l'occurrence amené les premiers juges à qualifier de dividendes les prélèvements de 18'000 fr. effectués par les époux A.B.________ et B.B.________ sur leur compte courant semble être le caractère contraignant de la décision de taxation, corrigée sur réclamation, par laquelle les autorités fiscales avaient accepté de reconsidérer le montant des salaires déclarés par les époux A.B.________ et B.B.________ pour l'année 2016.  
 
5.2. Or, contrairement à ce que laisse entendre la juridiction cantonale, les caisses de compensation ne sont pas impérativement liées par les communications des autorités fiscales.  
Certes, à l'instar de ce qui prévaut pour la détermination du revenu et du capital propre (cf. art. 9 al. 3 LAVS en lien avec l'art. 23 RAVS), les informations fournies par les autorités fiscales, qui ont des implications en droit fiscal, sont - en principe - contraignantes pour les autorités compétentes en matière d'AVS, notamment en ce qui concerne le point de savoir s'il existe un revenu provenant d'une activité lucrative et, le cas échéant, d'une activité indépendante ou salariée. Toutefois, les autorités compétentes en matière d'AVS peuvent procéder à leurs propres investigations, plus approfondies, s'il existe de sérieux doutes quant à l'exactitude de la communication fiscale (cf. ATF 147 V 114 consid. 3.4.2; voir aussi ATF 145 V 50 consid. 3.3 et les références). 
 
5.3. Compte tenu de ce qui précède, la caisse recourante avait donc la possibilité de s'écarter de la décision de taxation des autorités fiscales à condition de pouvoir démontrer l'inexactitude de leur communication. Elle a suggéré l'existence d'une telle inexactitude, de façon succincte dans la décision sur opposition rendue le 24 octobre 2017, et la suggère, de façon plus détaillée dans le mémoire de recours produit en instance fédérale, en déduisant le caractère salarial des prélèvements de 18'000 fr. du fait que les époux A.B.________ et B.B.________ avaient généralement compensé par le passé le solde débiteur de leur compte courant en y reversant leurs salaires et non leurs dividendes.  
La société intimée critique ces arguments dans sa réponse au recours. Elle soutient en substance que l'argumentation de la caisse recourante concernant le solde du compte courant tombe à faux dès lors que les autorités fiscales avaient admis l'existence d'une dette des époux A.B.________ et B.B.________ envers la société d'un montant équivalant audit solde et que cette dette avait été remboursée par le versement d'une partie des dividendes distribués en 2016. Elle fait en outre valoir que l'accession de A.B.________ à l'âge de la retraite avait eu comme conséquences une modification de son taux d'activité et de celui de son épouse ainsi qu'une nouvelle clé de répartition de ses bénéfices. 
 
5.4. Les thèses développées par les parties ne sont pas décisives pour la résolution du litige, pas plus du reste que les considérations émises par le tribunal cantonal.  
On relèvera d'abord que, comme déjà mentionné, les constatations de la juridiction cantonale sont non seulement très succinctes (cf. consid. 5.1 supra) mais également inexactes, dans le sens où les décisions de taxation ne lient pas forcément les caisses de compensation chargées de fixer le montant des cotisations sociales (cf. consid. 5.2 supra). De plus, elles ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle le fait que les autorités fiscales ont accepté de reconsidérer le montant des salaires déclarés par les époux A.B.________ et B.B.________ en 2016, en retenant un montant salarial global inférieur à celui déclaré initialement, justifierait de qualifier de dividendes les prélèvements de 18'000 fr., qui devaient apparemment être qualifiés de salaire auparavant. On ne trouve à cet égard aucune explication dans l'arrêt attaqué. 
On ajoutera ensuite que les thèses défendues par les parties à propos de la manière dont les époux A.B.________ et B.B.________ remboursaient la dette que représentait le solde négatif de leur compte courant engendré par les prélèvements de 18'000 fr. (sur le fonctionnement du compte courant actionnaire, cf. arrêt 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.1) ne permettent pas de déterminer la nature des prélèvements en question. En effet, peu importe que par le passé, les époux A.B.________ et B.B.________ aient d'un point de vue comptable versé leurs salaires sur leur compte courant, ainsi que le prétend la caisse recourante, ou qu'en 2016, ils y aient versé une partie des dividendes distribués cette année-là, ainsi que le soutient la société intimée. Dès lors que leur compte courant présentait un solde débiteur à la fin de l'année 2016, les époux A.B.________ et B.B.________ étaient libres de s'acquitter de leur dette envers la société intimée au moyen des salaires qu'il percevaient en raison de leur qualité de salariés ou des dividendes qu'ils percevaient en raison de leur qualité d'actionnaires. Ce n'est pas parce que, par le passé, le montant annuel des prélèvements (18'000 x 13 = 234'000) équivalait approximativement au montant des salaires déclarés et reversés sur le compte courant (205'913,6 + 23'200,8 = 228'514, 4), et laissait ainsi penser que les prélèvements évoqués correspondaient à une avance sur salaire, ou que, pour l'année 2016, une partie des dividendes avait servi à compenser la dette engendrée par lesdits prélèvements, et laissait ainsi penser que ceux-ci correspondaient à une avances sur dividendes, que la situation est figée à tout jamais. Le fait que A.B.________ a atteint l'âge de la retraite durant l'année 2016, ce dont le raisonnement de la caisse recourante et des premiers juges ne tient pas compte, peut en soi justifier un changement de qualification des prélèvements mensuels. En effet, lorsqu'un travailleur atteint cet âge, il cesse - d'ordinaire - toute activité professionnelle. Il n'est toutefois pas impossible qu'il continue à exercer une telle activité au-delà dudit âge, sans changer son taux d'occupation ou en le diminuant, ni que l'employeur choisisse du point de vue financier de maintenir le niveau antérieur de vie de l'employé sans contre-prestation en retour, d'autant plus lorsqu'employeur et employé sont une seule et même personne qui - comme en l'espèce - est administratrice et actionnaire de la société dans laquelle elle est également salariée. 
L'élément essentiel pour le paiement des cotisations sociales - ce sur quoi la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée - est de déterminer si la prestation de l'employeur est fondée sur les rapports de travail ou si elle a été versée en raison de droits de participation (cf. ATF 145 V 50 consid. 3.2; 134 V 297 consid. 2.1; voir aussi arrêt 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.2 et les références). 
 
5.5. En l'absence de constatations pertinentes permettant de résoudre cette question, il convient d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il y remédie et rende un nouvel arrêt déterminant si les prélèvements réguliers effectués au cours de l'année 2016 par les époux A.B.________ et B.B.________ sur le compte courant dont ils disposent auprès de la société intimée étaient fondés sur les rapports de travail découlant de leur qualité de salariés ou sur les droits de participation découlant de leur qualité d'actionnaires. Dans ce contexte, il faudra aussi examiner comment la réduction du montant du salaire versé en faveur de A.B.________, due à sa mise à la retraite, peut se refléter dans les autres comptes.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la société intimée (art. 66 al. 1 LTF). La caisse recourante ne peut prétendre des dépens, même si elle obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 juin 2020 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton