Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_410/2007 /frs 
 
Arrêt du 25 septembre 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Ie Cour 
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 18 juin 2007. 
 
Le Président, considérant: 
que, statuant le 18 octobre 2006, le Président suppléant du Tribunal du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X.________; 
que, par arrêt du 18 juin 2007, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le failli contre ce jugement; 
que X.________ forme un recours - traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) - au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation; 
que, après avoir constaté que le débiteur faisait uniquement valoir qu'il n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite, l'autorité cantonale a considéré que, selon un extrait du registre du commerce, l'intéressé est associé-gérant de la société Z.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2004; qu'il est donc bien sujet à la faillite conformément à l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP, même à raison des dettes qu'il n'a pas contractées en cette qualité; 
que le recourant - qui, par ailleurs, ne conteste pas son inscription au registre du commerce - ne démontre nullement en quoi cette opinion violerait le droit ou serait fondée sur des constatations manifestement inexactes (art. 95 et 97 al. 1 LTF); 
que, en particulier, il ne prétend même pas s'être acquitté de la dette en instance cantonale (art. 174 al. 2 ch. 1 LP); 
que ses explications relatives à l'existence matérielle de la dette sont dénuées de pertinence à ce stade de la procédure (Brand, FJS n° 994 p. 1 ch. I/1); 
que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre; 
que le présent arrêt est de la compétence du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 25 septembre 2007 
Le Président: Le Greffier: