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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1066/06 
 
Arrêt du 25 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
c.________, 
recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, route de la Cité-Ouest 15, 1196 Gland, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Né en 1956, c.________ travaillait comme maréchal-ferrant indépendant depuis 1977; accessoirement, il participait aux travaux agricoles effectués par son épouse dans leur propriété. Le 12 février 1999, il a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité, en raison d'une récidive de lombalgies liées à une hernie discale opérée en 1998. Après avoir recueilli des avis médicaux et pris des renseignements sur la situation économique du requérant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a, par décision du 12 février 2004, rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré présentait un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (30,77%). Sur opposition de celui-ci, il a confirmé sa position par décision du 4 juillet 2005. 
B. 
Saisi d'un recours formé par l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 19 septembre 2006. 
C. 
c.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'au moins un quart de rente «depuis l'année précédant le dépôt de la demande de rente». 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables au litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
Constatant que le recourant avait apparemment trouvé une solution satisfaisante pour continuer l'exploitation de son entreprise malgré son atteinte à la santé, en engageant comme salarié un maréchal-ferrant qualifié qu'il assistait lors des ferrages tout en s'occupant des relations avec la clientèle, la juridiction cantonale a considéré que l'invalidité devait être déterminée en se fondant notamment sur la différence entre le salaire brut (comprenant les charges sociales) de l'employé du recourant avant la survenance de son incapacité de travail et le salaire versé postérieurement à ce moment. Devaient par ailleurs être pris en compte les revenus et bénéfices ou pertes supplémentaires obtenus cas échéant, respectivement subies en raison de la nouvelle organisation du travail à la suite de l'atteinte à la santé, en 1998. A cet égard, les premiers juges ont constaté que l'engagement du maréchal-ferrant professionnel avait eu un effet positif sur la marche de l'entreprise, dès lors que les produits liés au ferrage avaient considérablement augmenté depuis. Ils en ont déduit, au regard également de la part prépondérante de l'activité de maréchal-ferrant par rapport aux travaux consacrés à l'exploitation agricole de la propriété, que l'invalidité du recourant ne dépassait pas le taux de 38,1%, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
5. 
5.1 Sans remettre en cause la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée par la juridiction cantonale, le recourant lui reproche de n'avoir pas tenu compte de primes d'assurances du pilier 3a ou de primes pour se constituer une prévoyance professionnelle non comprise dans son revenu net d'indépendant. Selon lui, il y aurait lieu d'ajouter «dans le cadre de perte (différence de revenus avant et après invalidité)» la valeur des primes d'assurance de la prévoyance professionnelle qui s'élèveraient au moins à 6'000 fr. par an, mais dont il ne s'était pas acquitté depuis 2000. La prise en compte de ce montant conduirait à un taux d'invalidité supérieur à 50%. 
5.2 En dehors du fait que les allégations du recourant quant au montant avancé au titre de primes d'assurance et la conséquence qu'il en tire (degré d'invalidité supérieur à 50%) ne reposent sur aucun élément de preuve ou calcul correspondant, son argumentation n'est pas pertinente. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 RAI (SVR 1999 IV n° 24 p. 71), lorsqu'il s'agit de déterminer les revenus d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante, seules les cotisations sociales effectivement versées par celle-ci au cours d'un exercice commercial déterminé et déduites au titre de frais d'exploitation, à l'exclusion de cotisations comptabilisées comme amortissement ou passif transitoire, doivent être ajoutées au bénéfice d'exploitation. Il doit en aller de même avec les cotisations de la prévoyance professionnelle obligatoire ou facultative, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des primes d'assurance invoquées par le recourant. 
6. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. la Greffière: