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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_435/2018  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Eric Reynaud, Procureur, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation d'un procureur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 août 2018 (600 - PE14.013845 PE14020604). 
 
 
Considérant :  
que par arrêt du 21 août 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté une demande de récusation formée par A.________ contre le Procureur de l'arrondissement de Lausanne Eric Reynaud; 
que par acte daté du 22 septembre 2018 A.________ déclare former une "annonce de déclaration de recours", précisant qu'il fournira un mémoire de recours dans le délai à fixer par le Tribunal fédéral; 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le délai pour recourir au Tribunal fédéral est de 30 jours dès la notification complète de la décision attaquée; 
que contrairement à l'art. 399 CPP, la LTF ne prévoit pas d'annonce et de déclaration de recours; 
que le délai de recours fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) et que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent donc être motivés dans ce même délai; 
qu'en l'occurrence, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il ne suffit pas, selon cette disposition, d'énumérer de manière générale des motifs de recours (violation du droit de procédure, constatation erronée et incomplète des faits, excès et abus du pouvoir d'appréciation, retard injustifié notamment); 
que le recourant doit également indiquer, ne serait-ce que brièvement, en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
qu'aucune indication de ce genre ne figure dans le recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz