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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_466/2019  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nicolas Charrière, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christian Jaccard, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution en faveur du conjoint), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er mai 2019 (101 2018 164). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ et B.________, tous deux nés en 1966, se sont mariés en 1994. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union: C.________, née en 1994, et D.________, née en 1996. 
Les époux vivent séparés depuis le 23 septembre 2017. 
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2018, le Président du Tribunal civil du district de la Broye a notamment astreint le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 4'370 fr. pour octobre et novembre 2017, 3'720 fr. de décembre 2017 à fin août 2018, 3'460 fr. de septembre 2018 à fin décembre 2018, 3'330 fr. de janvier 2019 à fin avril 2019, 3'770 fr. de mai 2019 à fin juillet 2019, 4'020 fr. d'août 2019 à fin mai 2020 et 4'210 fr. dès juin 2020, ainsi que la moitié de son bonus net, en avril de chaque année. 
 
B.   
Admettant partiellement l'appel de l'épouse, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 1er mai 2019, condamné le mari à contribuer à l'entretien de celle-ci, avec effet au 1er octobre 2017, par le paiement des pensions mensuelles suivantes: 4'370 fr. pour octobre et novembre 2017, 3'820 fr. de décembre 2017 à fin avril 2019, 4'100 fr. de mai 2019 à fin juillet 2019, 4'350 fr. d'août 2019 à fin mai 2020 et 4'540 fr. dès juin 2020, indexation et part au bonus annuel en sus. 
 
C.   
Par acte posté le 5 juin 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mai 2019. Elle conclut principalement à ce que la contribution mensuelle en sa faveur soit portée à 5'563 fr. 80 pour octobre et novembre 2017, 5'039 fr. 45 de décembre 2017 à juillet 2018, 5'289 fr. 45 pour août 2018, 4'981 fr. 95 pour septembre 2018, 6'480 fr. 55 pour octobre et novembre 2018, 6'911 fr. 40 pour décembre 2018 et 7'076 fr. 10 dès janvier 2019. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier aux instances cantonales. 
Elle sollicite par ailleurs le versement d'une  provisio ad litem de 5'385 fr., subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure fédérale.  
La recourante requiert en outre son interrogatoire et l'édition d'office de tous les dossiers cantonaux - qu'elle énumère - relatifs aux procédures qui ont opposé les parties depuis leur séparation, d'autres moyens de preuve étant réservés. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le Tribunal fédéral ne corrige en outre les constatations de fait que si elles ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.2; 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
Dans la partie en fait de son mémoire, la recourante se réfère aux allégués et offres de preuves contenus dans toutes ses écritures adressées aux deux instances cantonales ainsi qu'aux déclarations faites à l'audience du 6 mars 2018 et conteste, sauf acceptation expresse de sa part, les allégués et offres de preuve de l'intimé, puis résume "brièvement" les faits de la cause. En tant qu'elle s'écarte des constatations contenues dans l'arrêt querellé, les complète ou les modifie sans prétendre, ni a fortiori démontrer, que celles-ci auraient été arbitrairement établies ou omises, son exposé est irrecevable. 
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.3; 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3 et la référence).  
 
2.4. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
En l'espèce, la recourante sollicite son interrogatoire et l'édition de tous les dossiers des procédures cantonales ayant opposé les parties. Aucun élément ne permet toutefois d'inférer ici l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accéder à une telle réquisition. Il n'y a dès lors pas lieu d'y donner suite, étant précisé que le dossier du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye n° 10 2017 725 fait partie de celui constitué dans la présente cause par l'autorité cantonale, que celle-ci a transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences posées par l'art. 102 al. 2 LTF
 
2.5. Le chef de conclusions de la recourante tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une  provisio ad litem d'un montant de 5'000 fr. pour la procédure fédérale est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 104 LTF ne peuvent se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours fédéral, ce qui n'est pas le cas de la demande de couverture des frais du procès devant la Cour de céans (arrêts 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 1.4; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 4; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6).  
 
3.   
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 CC en lien avec le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'elle était en mesure d'obtenir un salaire mensuel net de 2'200 fr. en exerçant une activité lucrative à 60%, sans examiner si elle en avait concrètement la possibilité. 
 
3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3; 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3; 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 et la jurisprudence citée).  
 
3.2. A la suite du premier juge, l'autorité cantonale a considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative à un taux maximum de 60%. Dans un second temps, elle a retenu que l'intéressée, titulaire d'une demi-licence en lettres obtenue en 1989, avait travaillé à 80% jusqu'à son mariage, en 1994. D'entente avec son époux, elle s'était alors consacrée à sa famille. En 2009, elle avait obtenu un diplôme de styliste ongulaire et avait exercé cette activité de manière très occasionnelle. En 2015, puis en 2016, elle avait acquis un diplôme de réflexologue, respectivement de sourcière, activités qu'elle n'avait cependant jamais exercées. A partir du 3 novembre 2015, elle avait été engagée à un poste de surveillance (loge) auprès d'une entreprise de sécurité sur le site d'une ancienne usine, puis avait donné son congé pour la fin de l'année 2016. Certes, son âge et son parcours professionnel atypique rendaient ses recherches d'emploi plus difficiles, mais pas illusoires. Elle alléguait être en quête d'une activité d'employée de bureau. Selon le calculateur en ligne figurant sur le site de l'Office fédéral de la statistique, une femme de 52 ans, sans formation complète, exerçant une telle activité dans la branche "Autres services personnels", dans l'espace Mittelland, sans fonction de cadre, était en mesure de réaliser un revenu mensuel net d'environ 2'200 fr., part au 13e salaire comprise. C'était donc ce dernier montant - quelque peu inférieur aux 2'600 fr. retenus en première instance - qui devait lui être imputé.  
 
3.3. Il appert ainsi que la cour cantonale ne s'est pas dispensée d'examiner si l'épouse avait la possibilité effective de se procurer le revenu hypothétique pris en compte. Elle n'a certes pas vérifié quelle était la situation concrète du marché du travail dans la région géographique de la recourante, mais elle a retenu que si son âge, sa formation et son parcours professionnel constituaient des obstacles, ils ne rendaient pas totalement vaines ses recherches de travail comme employée de bureau, puis a arrêté le montant du salaire réalisable sur la base de données statistiques, comme l'admet la jurisprudence. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir omis d'examiner l'une des deux conditions cumulatives posées à l'imputation d'un revenu hypothétique.  
Par ailleurs, la recourante ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait constaté incomplètement ou inexactement les faits de la cause. Elle se borne à soutenir que l'on cherche en vain dans l'arrêt querellé les éléments sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée pour admettre que ses perspectives professionnelles ne sont pas illusoires et, en particulier, que cette juridiction n'a pas "démontré" quelles sont concrètement les possibilités professionnelles qui lui sont offertes en tant qu'employée de bureau à 60%. C'est pourtant à elle qu'il appartient en premier lieu de prouver qu'elle n'est pas en mesure de gagner 2'200 fr. nets par mois, ou qu'on ne peut l'exiger d'elle (cf. arrêts 5A_808/2018 du 15 juillet 2019 consid. 4.3; 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5; 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Or, elle se contente d'alléguer que les moyens de preuve administrés en instance cantonale ont mis en évidence ses échecs systématiques dans toutes ses tentatives pour retrouver un emploi, même avant la séparation, et que ce constat ne cache pas un manque de dynamisme ou d'effort de sa part, mais démontre simplement que, compte tenu de son parcours professionnel atypique et de son âge, le marché du travail actuel et local ne lui offre aucune perspective concrète: ces considérations d'ordre général ne sont pas suffisantes pour qualifier d'arbitraires les conclusions des juges cantonaux. De surcroît, il n'apparaît pas que la recourante ait soulevé ces critiques en appel, alors même que le raisonnement du premier juge pour lui imputer un revenu hypothétique se fonde, à quelques détails près, sur les mêmes éléments que ceux retenus dans l'arrêt attaqué. On ne saurait dès lors considérer que seule la motivation de celui-ci lui donnait l'occasion de soulever des griefs sur ce point (cf. supra consid. 2.3). 
Autant qu'il est recevable, le moyen est par conséquent mal fondé. 
 
4.   
Selon la recourante, la cour cantonale aurait aussi fait preuve d'arbitraire dans l'application des art. 8 CC et 272 CPC en admettant que des remboursements de dettes soient mensuellement déduits des revenus de l'intimé, alors que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'elles avaient été contractées pour le bénéfice de la famille. 
 
4.1. L'autorité précédente a retenu que les documents produits par le mari faisaient état de crédits, respectivement de prêts pour des dépenses dont il avait allégué qu'elles étaient relatives au ménage, affirmations que l'épouse n'avait pas suffisamment contestées. Si elle avait nié de manière générale être responsable de cet endettement, elle n'avait précisément remis en cause que l'utilisation du crédit de l'employeur du mari, indiquant qu'il concernait l'achat du véhicule de celui-ci. Elle ne remettait pas davantage en question le train de vie adopté par les époux. Au regard des pièces fournies par le mari, le premier juge avait à juste titre pris en compte les remboursements allégués et justifiés par pièces, étant avéré que les dettes contractées l'avaient été durant la vie commune (l'état des dettes étant arrêté au plus tard à fin février 2018, les époux ayant encore fait ménage commun en 2017) et pour assurer le train de vie aisé du couple.  
 
4.2. Dans la mesure où l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux dettes en cause sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet: l'art. 9 Cst. est ici seul en cause (ATF 144 III 541 consid. 6.2.2.3; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 I 58 consid. 4.1.2;130 III 591 consid. 5.4; 128 III 271 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Or, la recourante ne démontre pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire. Elle se contente de reprendre, en substance, les arguments soulevés en appel, sans tenter de démontrer en quoi leur rejet par l'autorité précédente serait insoutenable. Tel est le cas lorsqu'elle affirme qu'elle ne s'est pas contentée de contester en bloc les allégués de l'intimé, mais qu'elle a expressément requis que celui-ci produise le détail de l'affectation des dépenses qu'il doit rembourser et des crédits obtenus - réquisition qui a été rejetée -, de sorte qu'il ne pourrait lui être reproché de n'avoir pas suffisamment contesté ces allégations. Il en va de même dans la mesure où elle fait valoir que l'intimé n'a pas fourni le moindre justificatif quant à l'affectation des montants de ses dettes. Une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'application du droit, étant rappelé que, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt 5A_164/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3). Quant à l'art. 272 CPC, il prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et la référence; arrêts 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).  
Le grief est dès lors mal fondé, pour autant qu'il soit suffisamment motivé. 
 
5.   
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 23 CC, en relation avec l'art. 272 CPC, ainsi que dans l'établissement des frais de logement de l'intimé depuis octobre 2018 et du revenu hypothétique provenant des loyers de l'habitation familial de U.________. 
 
5.1. Selon l'arrêt querellé, l'épouse avait invoqué un fait nouveau, à savoir que le mari ne résidait pas à U.________ mais à V.________, au domicile de sa nouvelle compagne, de sorte que son revenu se trouvait augmenté de la différence entre le revenu locatif auquel il renonçait volontairement et le coût effectif dudit logement, que ses charges mensuelles s'avéraient réduites et que, partant, la contribution qu'elle réclamait devait être augmentée, à tout le moins depuis le 1er octobre 2018. Pour les juges précédents, outre que le rapport du détective privé mandaté par l'intéressée, s'il pouvait attester du fait que le mari avait séjourné quelque temps à V.________ - que cela fût ou non en lien avec son activité professionnelle, comme le soutenait celui-ci -, n'emportait pas élection de domicile légal au sens de l'art. 23 CC à cette adresse, il n'était nullement établi que le mari, qui assumait les charges liées à la villa de U.________, eût l'intention de vivre ailleurs ou émis le souhait de louer ce bien à ses parents ou à un tiers. Ce constat suffisait à rejeter, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, les réquisitions de preuve formulées par l'épouse. Quant aux allégués respectifs des conjoints concernant le libellé de l'adresse figurant sur un bon de commande, de même que les pièces y relatives, ils n'étaient d'aucune utilité à la résolution de cette question, pas plus que le fait que le chien des parties ait séjourné dans une pension ou que le mari n'ait pas débarrassé certains objets et déchets à l'extérieur de la propriété de U.________.  
 
5.2. Dans une argumentation essentiellement appellatoire, partant irrecevable, la recourante prétend avoir rendu vraisemblable qu'en dépit du maintien de ses papiers à U.________, l'intimé n'y demeure jamais et qu'il fait ménage commun avec sa maîtresse, dont il partage par conséquent les frais. Elle se prévaut en particulier des constatations du détective privé relatives à la présence de l'intéressé chez celle-ci, respectivement à son absence du domicile conjugal, et d'une livraison d'une housse de canapé, pour son propre compte, à l'adresse de sa compagne.  
Ce faisant, la recourante discute l'appréciation des preuves et oppose sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Faute de motivation conforme auxexigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), il ne peut être entré en matière sur ce grief. 
 
6.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être agréée (art 64 LTF). Celle-ci supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot