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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.212/2004 /ech 
 
Arrêt du 25 octobre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
Banque X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Andreas von Planta, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser. 
 
Objet 
contrat de travail; bonus, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève 
du 18 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par lettre du 23 avril 1992, qui tient lieu de contrat, A.________ a été engagé par la banque X.________ SA (ci-après: la banque) en tant que directeur adjoint, à compter du 1er juillet 1993. Le salaire mensuel brut s'élevait à 17'693 fr. payable 13 fois par an. De même la banque s'était engagée à payer un bonus annuel "basé sur la profitabilité des affaires générées par vous-même et par votre groupe et sur la profitabilité générale de la Banque. Vos bonus pour 1993 et 1994 seront au minimum de Fr. 40'000.-- par année". 
 
Le salaire de A.________ a régulièrement été augmenté et s'élevait à 275'000 fr. en 1997. Dès 1997, la banque a attribué une partie du bonus dans un fonds spécial géré par un trust en faveur des employés, selon un "plan de fidélisation à long terme". Le bonus de A.________ s'est monté à 318'750 fr. pour 1997, 380'000 fr. pour 1998 et 320'000 fr. pour 1999. Sur ces bonus, au total 94'500 £ ont été affectés au trust, pour compte de A.________. Celui-ci a été informé du fait que la période d'investissement dans le trust pouvait être de trois, cinq ou sept ans et que ses administrateurs pouvaient ne rien lui verser s'il n'était plus employé de la banque. Jusqu'en 1998, A.________ a également perçu divers montants, variant entre 2'000 fr. et 7'000 fr. par année, au titre de "profit sharing". 
 
A.________ a résilié le contrat de travail pour le 31 juillet 2000. Un litige est alors survenu au sujet de la restitution des bonus investis dans le trust. A.________ a fait notifier un commandement de payer à la banque. 
B. 
Le 28 février 2002, A.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande dirigée contre la banque, tendant notamment au paiement des montants de 282'946 fr. brut, subsidiairement 112'298 £ brut, plus intérêt, au titre de solde des bonus relatifs aux années 1997, 1998 et 1999 investis dans le trust, et 7'000 fr. plus intérêt, au titre de "profit sharing" calculé sur l'exercice 1999, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition formée par la banque à la poursuite. Par jugement du 28 octobre 2002, cette autorité a condamné la banque à verser à A.________ la somme de 282'946 fr. brut avec intérêt à 5% dès le 1er août 2000 et prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite. 
Statuant sur appel de la banque et appel incident de A.________ par arrêt du 18 septembre 2003, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé ce jugement. 
C. 
La banque X.________ SA (la défenderesse) exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris et au déboutement de A.________ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. 
 
A.________ (le demandeur) conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
1.3 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il n'est pas nécessaire de citer expressément les articles de loi. En revanche, il est indispensable que le recourant discute effectivement les motifs de la décision attaquée, qu'il précise quelles règles du droit fédéral auraient été violées et indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749 et les arrêts cités). 
1.4 En l'espèce, lorsque la défenderesse mentionne que le versement d'une gratification ne constituait qu'une possibilité et que le demandeur n'y avait pas droit, sans indiquer quelle disposition de droit fédéral la cour cantonale aurait violée en retenant qu'il s'agissait d'un élément du salaire, ni en quoi consisterait cette violation, son grief est insuffisamment motivé et dès lors irrecevable. 
2. 
L'autorité cantonale a considéré que le contrat de travail prévoyait expressément le versement d'un bonus basé sur la profitabilité des affaires générées par l'employé et par son groupe, ainsi que sur celle générale de la banque. Il convenait par conséquent d'admettre que la défenderesse s'était obligée à payer un bonus, qui était exigible pour les années 1997 à 1999 dès lors que les objectifs avaient été atteints. Celle-ci avait pris la décision d'affecter une partie des bonus (entre 20 et 30%), qui faisait désormais partie du patrimoine du demandeur, à un trust dont celui-ci était un des bénéficiaires. La défenderesse ne pouvait imposer au demandeur, de manière unilatérale, de renoncer à une partie de ses avoirs en cas de résiliation du contrat de travail. Ces avoirs constituaient une partie de la rémunération due, que la défenderesse ne pouvait réduire sans l'accord exprès du demandeur. Une telle clause dans le contrat de travail viderait de leur substance les droits inaliénables de l'employé, tel celui de résilier le contrat. La défenderesse commettrait enfin un abus de droit en invoquant la dualité juridique entre elle-même et le trust afin de se soustraire à ses obligations. 
2.1 La défenderesse considère que le demandeur aurait tacitement accepté, au sens de l'art. 6 CO, la réglementation relative au versement du bonus dans le cadre du "plan de fidélisation à long terme", qui stipule expressément que la partie "provisoire" du bonus versée dans le trust ne serait acquise qu'à condition que l'employé soit toujours membre du groupe auquel appartient la défenderesse à l'échéance de trois ans. Lorsque la défenderesse avait communiqué les conditions du trust au demandeur, celui-ci n'aurait émis aucune objection. Cette offre avantagerait le demandeur. Dès lors que celui-ci avait résilié le contrat en 2000, la période de trois ans n'était pas terminée s'agissant des montants versés dans le trust entre 1997 et 1999, de sorte que la condition suspensive ouvrant le droit aux prestations du trust n'était pas réalisée. 
2.2 Le moyen tiré de l'art. 6 CO est nouveau. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une exception, mais seulement d'un fondement juridique nouveau à l'appui des conclusions, rien ne s'oppose à ce que la défenderesse l'invoque en instance de réforme seulement. Il faut toutefois qu'il repose sur des faits retenus dans l'arrêt cantonal (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 144 et l'arrêt cité). Or, les circonstances de fait qu'elle allègue à cet égard n'ont pas été constatées par la cour cantonale et constituent donc des nova prohibés par l'art. 55 al. 1 let. c OJ. En particulier, l'arrêt cantonal ne constate pas qu'une offre aurait été soumise au demandeur. Au contraire, il ressort de l'arrêt entrepris que la défenderesse seule aurait pris la décision d'affecter une partie du bonus au trust; tant le principe du versement d'une partie de la gratification dans le trust que les conditions de gestion des fonds auraient été imposés au demandeur. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 
 
Au demeurant, le silence du demandeur n'aurait pu être interprété comme une acceptation que si l'offre - dans l'hypothèse où elle lui aurait été soumise - lui avait été entièrement favorable. Doctrine et jurisprudence considèrent en effet que si tel est le cas, le contrat est réputé conclu lorsque l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (cf. Dessemontet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 6 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allge-meiner Teil, vol. I, 8e éd., Zurich 2003, n. 456 p. 83; cf. également ATF 124 III 67 consid. 3a p. 70). Dès lors qu'en l'espèce, l'employé perd ses avoirs acquis dans les trois ans qui précèdent son départ de l'entreprise, l'investissement dans le trust d'une partie de ses bonus ne lui est pas entièrement favorable. Le silence du demandeur n'aurait donc de toute manière pas pu être interprété comme une acceptation tacite. 
3. 
La défenderesse soutient par ailleurs que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 151 CO, dès lors qu'elle n'aurait pas reconnu que la gratification était soumise à une condition suspensive, non réalisée en l'espèce. Cette condition, prévoyant qu'une partie de la gratification n'est versée qu'à l'échéance d'une période de quelques années et si le bénéficiaire est alors toujours employé de la banque, serait communément admise dans le milieu bancaire et licite au regard de l'art. 27 al. 2 CC
3.1 Selon l'art. 151 al. 2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. Il appartient à la partie défenderesse d'établir le caractère conditionnel d'une obligation, puisque la condition fait obstacle à la naissance de la créance déduite en justice par la partie demanderesse ou entraîne son extinction (arrêt 4C.195/1997 du 9 mars 1998 consid. 2c; plus récemment Pichonnaz, Commentaire romand, n. 61 ad art. 151 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., vol. II, n. 4184 p. 364 et les références citées). 
3.2 L'autorité cantonale a considéré que les bonus formaient un élément du salaire. La défenderesse ne conteste pas le caractère obligatoire du versement d'un bonus (cf. consid. 1.4). Selon les constatations de la cour cantonale, qui lient la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ), les objectifs, dont la réalisation conditionnait l'octroi des bonus, ont été atteints pour les années 1997 à 1999. Par conséquent, au vu de l'avènement de la condition, l'employeur a déterminé leur montant pour chacune de ces années. D'après les constatations de l'autorité cantonale, le trust a été organisé à l'initiative de la banque et est composé du solde des bonus attribués aux cadres. L'investissement dans ce trust ne provenait pas d'une décision prise librement par le demandeur, mais lui a été imposé, comme les conditions s'y rapportant, par la défenderesse. 
 
Comme les montants des bonus respectifs n'étaient plus conditionnés, dans la mesure où le demandeur avait rempli les exigences posées et atteint les objectifs fixés, à la satisfaction de la défenderesse, la seule question qui pourrait encore être soulevée est celle de savoir si les modalités de versement étaient éventuellement soumises à une condition. Cette question peut rester indécise, du fait que le demandeur n'a pas accepté, tacitement au sens de l'art. 6 CO, ce système impliquant que l'employé fasse toujours partie du groupe auquel appartient la défenderesse à l'échéance des trois années considérées (cf. consid. 2). Il importe dès lors peu de savoir s'il s'agissait là d'une condition suspensive supplémentaire à celle dont l'avènement a été constaté, ou d'une condition résolutoire entraînant la déchéance du droit d'obtenir une partie de la rémunération, dès lors que les intéressés n'ont pas stipulé entre eux, expressément ou tacitement, une telle clause conditionnelle. 
Il s'ensuit que le demandeur a droit à l'encaissement de ses parts de bonus investies dans le trust, avec les intérêts produits (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 457 p. 3167 et les références citées), dont la défenderesse n'a pas contesté le montant, de sorte que la Cour de céans ne reviendra pas sur ce point (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). Le demandeur a donc droit à l'intégralité de sa prétention. 
 
Infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit ainsi être rejeté. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
 
3. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 25 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: