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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 451/05 
 
Arrêt du 25 octobre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
E.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 14 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Le 27 mars 2003, alors qu'il travaillait sur un chantier pour le compte de l'entreprise F.________ SA, E.________ a été victime d'un accident professionnel: en tentant de soulever une pièce de béton cylindrique de 250 à 300 kg, il a ressenti des douleurs dans le bas du dos et semble avoir perdu connaissance quelques instants. Le prénommé a souffert d'un syndrome radiculaire lombaire irritatif avec maximum en L5 à droite (rapports des 2 et 7 mai 2003 des médecins de l'hôpital B.________). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris le cas en charge. 
 
E.________ a été hospitalisé du 16 juin au 4 juillet 2003 à l'Hôpital régional P.________, du 9 au 19 mai 2004 aux hôpitaux C.________, et du 2 au 30 juin 2004 à la Clinique X.________. Selon les conclusions du rapport de cette clinique, il n'y avait pas d'incapacité de travail sous l'angle physique, tandis que sous l'angle psychique, la capacité médico-théorique dans l'activité de maçon était de 50 %. 
 
Se fondant sur cet avis, la CNA a, par décision du 18 août 2004, confirmée sur opposition le 17 novembre 2004, mis fin au versement de ses prestations avec effet au 31 août 2004. 
B. 
Par jugement du 14 octobre 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. 
C. 
E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 août 2004. A titre alternatif, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 août 2004. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière complète et exacte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels topiques, de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera, cependant, que dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts G. du 20 décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B. du 27 octobre 2005, U 389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3 et les références). 
3. 
En premier lieu, le recourant fait valoir qu'il souffrait encore de troubles physiques post-traumatiques au-delà du 31 août 2004. 
 
D'après le rapport du 27 juillet 2004 des médecins de la clinique X.________, lequel remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a), le recourant présente des plaintes douloureuses (lombosciatalgies) en discordance importante avec les éléments somatiques objectifs; la symptomatologie actuelle ne peut plus être considérée comme une suite du traumatisme et d'un point de vue strictement bio-médical, il n'y a pas d'incapacité de travail. Ces conclusions corroborent les constatations de la doctoresse R.________, spécialiste en neurologie, dont il ressort que l'assuré avait pratiquement recouvré son état antérieur à la date de son examen (rapport du 18 novembre 2003). 
 
En conséquence, les premiers juges étaient fondés à considérer que les plaintes du recourant liées à ses lombo-sciatalgies n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 27 mars 2003 au-delà du 31 août 2004 (soit un mois environ après la date du rapport des médecins de la clinique X.________). 
4. 
En second lieu, le recourant soutient qu'il présente au-delà du 31 août 2004 des troubles psychiques en relation de causalité adéquate avec l'accident du 27 mars 2003. 
Il ressort du dossier que le recourant souffre d'une affection psychique sous la forme d'un syndrome douloureux somatoforme persistant associé à un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, justifiant une incapacité de travail de 50 % (rapport des médecins de la clinique X.________). Même si l'on devait admettre le caractère réellement invalidant de cette symptomatologie au regard de la jurisprudence (ATF 131 V 49 et les arrêts cités), il faudrait nier l'existence d'un lien de causalité adéquate en application des critères de l'arrêt ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. A l'instar de la juridiction cantonale, il y a lieu de qualifier l'événement du 27 mars 2003 comme faisant partie de la catégorie des accidents de moyenne gravité, à la limite inférieure de celle-ci. 
 
Cela étant, il n'existe aucune circonstance de nature à faire apparaître l'accident en cause comme impressionnant ou particulièrement dramatique: le fait que le recourant a, selon ses dires, perdu connaissance quelques instants après le choc ne représente pas, en soi, un élément suffisamment important pour admettre le contraire. D'autre part, le syndrome radiculaire lombaire dont il a souffert n'est pas, selon l'expérience, propre à entraîner des troubles psychiques. Le traitement médical lié aux seules séquelles physiques de l'accident n'a pas été anormalement long. En novembre 2003 déjà, la doctoresse R.________ constatait que l'état de santé du recourant était superposable à celui de l'année 2000. Pour les mêmes motifs, la durée de l'incapacité de travail attribuable aux seules séquelles somatiques ne saurait être considérée comme particulièrement longue. Rien ne permet non plus de retenir qu'il y aurait eu une erreur dans le déroulement du traitement médical. Le seul critère susceptible d'entrer en considération est la persistance des douleurs, ce qui est insuffisant dans le cas particulier pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. 
5. C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que l'intimée n'était pas tenue de verser des prestations pour les conséquences des affections de nature psychique dont est atteint le recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 25 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière: