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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_603/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. A. X.________, 
2. B. X.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. C.________ et D. Y.________, 
2. E.________, 
représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
intervention principale (modification de servitude à pied), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 19 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.X.________ est propriétaire de la parcelle no 3272 sise sur la commune de F.________. Sa mère, B.X.________, bénéficie d'un droit d'usufruit sur dite parcelle. 
 
 C.________ et D.Y.________ sont propriétaires du bien-fonds no 3271, attenant à la parcelle de A.X.________. 
 
 L'immeuble no 3272 est au bénéfice d'une servitude de place de parc (place E) et de deux servitudes de passage à pied qui grèvent toutes trois la parcelle no 3271. 
 
 E.________ est propriétaire des parcelles nos 3234 et 3281, lesquelles bénéficient d'une servitude de place de parc (place A) grevant la parcelle no 3271. Dits biens-fonds disposent également d'une servitude de passage à pied sur la parcelle no 3271. 
 
 Pour se rendre à son chalet, situé sur la parcelle no 3281, E.________ emprunte depuis plusieurs années le tracé de l'une des servitudes de passage à pied dont bénéficie la parcelle no 3272, à l'ouest du bien-fonds no 3271. 
 
 Par mémoire-demande du 15 juin 2012, E.________ a agi contre C.________ et D.Y.________ afin d'obtenir que l'assiette de la servitude de passage à pied constituée en faveur de ses parcelles soit déplacée pour coïncider partiellement avec celle de la servitude inscrite en faveur de la parcelle de A.X.________, dont elle emprunte régulièrement le passage. 
 
B.   
Le 31 août 2012, A.________ et B.X.________ ont formé une requête d'intervention principale, aux termes de laquelle elles réclamaient notamment la recevabilité de leur requête d'intervention (ch. 1), qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'opposaient toutes deux à la modification de la servitude requise par E.________ (ch. 2 et 3), à ce qu'il soit dit et constaté que C.________ et D.Y.________ d'une part et E.________ d'autre part ne pouvaient constituer une nouvelle " servitude à pied " ayant l'assiette réclamée dans la demande de modification de servitude (ch. 4), à ce qu'il leur soit fait interdiction de ce faire (ch. 5), à ce qu'il soit dit et constaté que C.________ et D.Y.________ d'une part et E.________ d'autre part ne pouvaient constituer une nouvelle " servitude à pied " à charge de la parcelle no 3271 dont l'assiette correspondrait totalement ou partiellement avec l'assiette de la servitude de passage à pied grevant cet immeuble en faveur de la parcelle no 3272 (ch. 6) et à ce qu'il leur soit fait interdiction de ce faire (ch. 7). 
 
 Le juge IV du district de Sierre a déclaré la requête irrecevable par décision du 3 janvier 2013. 
 
 La Chambre civile de la cour cantonale du canton du Valais a rejeté le 19 juin 2013 le recours déposé par les intéressées. 
 
C.   
Agissant le 22 août 2013 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.X.________ concluent à l'annulation de la décision cantonale et reprennent, principalement, les conclusions formulées dans leur requête d'intervention principale; subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 379 consid. 1). 
 
1.1. La décision querellée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans le cadre d'une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse n'atteint toutefois pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Contrairement à ce que prétendent les recourantes, le litige ne soulève aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion ATF 137 III 580 consid. 1.1; 138 I 232 consid. 2.3), mais consiste simplement à déterminer si les conditions d'application de l'art. 73 CPC sont réalisées dans le cas d'espèce, soit plus particulièrement à établir si les recourantes disposent d'un droit préférable leur permettant d'intervenir à titre principal au procès pendant entre les intimés. Le recours en matière civile est en conséquence irrecevable.  
 
1.2. Reste à déterminer si le recours est recevable au titre de recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).  
 
 Le refus d'admettre l'intervention d'une partie à une procédure déjà pendante constitue une décision partielle susceptible d'un recours immédiat en application de l'art. 91 let. b LTF, sur renvoi de l'art. 117 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1). La décision entreprise a par ailleurs été rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF) et attaquée dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 et 117 LTF). Les recourantes ne motivent pas leur qualité pour recourir, qui nécessite pourtant la démonstration d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision dont elles se plaignent (art. 115 let. b LTF). En tant qu'elles sont propriétaire, respectivement usufruitière, de la parcelle bénéficiaire de la servitude de passage à pied sur laquelle elles fondent leur droit d'intervention, il faut admettre que la qualité pour recourir leur est acquise. 
 
2.   
Les recourantes ne sont fondées qu'à invoquer la violation de droits constitutionnels dès lors que seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 116 LTF). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 117 et 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours constitutionnel subsidiaire, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (art. 118 al. 2 et 116 LTF).  
 
3.   
Les recourantes se plaignent d'abord de ce que le premier juge a déclaré irrecevable leur requête d'intervention sans avoir invité les intimés à se déterminer, circonstance qui aurait pourtant permis d'établir que E.________ pourrait obtenir un droit de passage aisé, court et direct, distinct de celui dont bénéficie le bien-fonds de A.X.________. Les intéressées en déduisent une violation de leur droit d'être entendues ainsi que celle des art. 246 et 247 CPC
 
 Cette critique est  a priori irrecevable devant la Cour de céans, dès lors qu'elle est dirigée contre la décision rendue par l'autorité de première instance, à l'issue de la procédure conduite par celle-ci (art. 75 LTF) et que les recourantes ne reprochent pas à la cour cantonale de ne pas avoir examiné cette critique. Au demeurant, à supposer qu'une application arbitraire des art. 246 s. CPC pût être retenue, seule la violation du droit d'être entendu des intimés entrerait en considération, à l'exclusion de celui des recourantes.  
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a considéré que c'était à juste titre que le premier juge avait déclaré irrecevable la requête d'intervention principale formée par les recourantes, la juridiction relevant à cet égard que les conditions de l'art. 73 CPC n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce: les conclusions formulées par les recourantes contre les époux Y.________ n'avaient aucune portée indépendante mais visaient à leur faire interdiction d'acquiescer aux conclusions de la demande principale; en effet, en affirmant que la modification du registre foncier à laquelle prétendait E.________ les léserait dans leurs intérêts de propriétaire et d'usufruitière de la parcelle no 3272, les recourantes démontraient de surcroît un intérêt immédiat à ce que la demande de l'intéressée soit rejetée, les conclusions émises à l'encontre des époux Y.________ perdant ainsi leur objet. Au surplus, le Tribunal cantonal a souligné que, contrairement à ce que pensaient les recourantes, le titulaire d'une servitude grevant un immeuble n'est pas en mesure de s'opposer à ce que le propriétaire du fond grevé fasse inscrire postérieurement un droit réel limité en faveur d'un tiers, une incompatibilité éventuelle du droit nouvellement accordé avec celui inscrit antérieurement devant être réglée par l'introduction d'une action confessoire contre le tiers.  
 
4.2. L'intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC; parmi plusieurs: JACQUES HALDY in: Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 73 CPC; GRABER/FREI in : Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 73 CPC). Elle ne peut être introduite que devant le tribunal de première instance (art. 73 al. 1 CPC).  
 
 A la différence de l'intervention accessoire, par laquelle le tiers ne prend pas de conclusions indépendantes mais vient soutenir celles de la partie au procès qu'il a intérêt à voir triompher (art. 74 ss CPC), l'intervention principale permet au tiers de participer au procès pour y faire valoir un droit propre, excluant en tout ou en partie les conclusions des parties en cause (art. 73 al. 1 CPC). Contrairement à l'intervenant accessoire, l'intervenant principal n'a aucun intérêt particulier à ce que l'une ou l'autre partie succombe ( TARKAN GÖKSU in: Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 73 CPC) : si par son intervention principale, l'intervenant vise exclusivement à soutenir l'une des parties au procès principal son intervention est irrecevable ( GRABER/FREI, op. cit., n. 10 ad art. 73 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 4 ad art. 73 CPC). 
 
4.3. Comme l'a à juste titre retenu l'autorité cantonale, la motivation développée par les recourantes démontre que, par leur intervention, celles-ci visent à empêcher les époux Y.________ d'acquiescer aux conclusions de la demande déposée à leur encontre par E.________. A supposer qu'ils aient été arbitrairement écartés par la cour cantonale, les faits invoqués par les recourantes pour appuyer leur intervention principale - problématique liée à la place de parc A, existence d'une servitude de passage à pied dont bénéficie déjà E.________, comportement illicite et cupidité de celle-ci - démontrent ainsi parfaitement que les intéressées entendent s'opposer au droit de E.________ d'obtenir la modification sollicitée, sans pour autant établir qu'elles disposeraient d'un droit préférable contre l'une ou l'autre des parties au procès initial. La seconde partie de l'argumentation suivie par les recourantes confirme cette conclusion et l'intérêt de celles-ci au rejet de la demande déposée par l'intimée, les intéressées soulignant que l'octroi à la susnommée d'un droit de passage dont le tracé serait en partie identique à celui dont elles bénéficient entraînerait des inconvénients - présence physique de E.________ et de ses proches, répartition des coûts d'entretien, d'aménagement et de réfection de l'assiette du droit de passage - ainsi que la violation de leur intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.) et de leur garantie de propriété (art. 26 Cst.). Enfin, à supposer que la demande principale fût rejetée, les conclusions prises par les recourantes perdraient tout leur objet, circonstance permettant également de confirmer que c'est sans arbitraire qu'il a été refusé d'entrer en matière sur leur demande d'intervention principale, les conditions n'en étant en effet pas réalisées.  
 
5.   
Le recours en matière civile est irrecevable tandis que le recours constitutionnel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 6 al. 1 et 5 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso