Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_464/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 octobre 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représentée par Me Henri Baudraz, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de prêt, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO13.027818-170873 267). 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 29 juin 2017 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________, demandeur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________, défenderesse; 
Vu le recours interjeté le 11 septembre 2017 par le demandeur contre cet arrêt; 
Vu le dossier de la cause; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son appel dirigé contre le jugement de première instance, 
qu'à cet égard, ne satisfont pas à l'exigence de motivation susmentionnée les affirmations péremptoires du recourant selon lesquelles "[l]a motivation est très claire dans mon recours", "[l]a motivation était très claire dans mon appel" ou encore "[l]e juge de la Cour d'Appel Civile s'est trompé en disant que ce n'était pas assez motivé", 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF
que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo