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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_579/2019  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
C.E.________, 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Anath Guggenheim, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
suspension d'une procédure de mainlevée, 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juin 2019 (C3 19 84). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par requête du 20 octobre 2014, B.________ a notamment sollicité du Tribunal du district de Sierre qu'il ordonne le séquestre de différents avoirs de C.E.________ à hauteur de 4'537'320 fr.  
 
A.b. Par décision du 28 octobre 2014, le Juge suppléant I du district de Sierre a admis la requête et adressé l'ordonnance de séquestre aux Offices des poursuites de Sierre (séquestre n° dddddd) et de Genève (séquestre n° eeeeee). L'opposition au séquestre formée par D.E.________ et C.E.________, au motif notamment que la créance invoquée par B.________ avait été cédée à A.________ SA le 18 juin 2014, a été rejetée par décision du 24 juin 2016. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre ce jugement par arrêt du 18 avril 2017 (5A_280/2017).  
 
B.  
 
B.a. Le 7 juillet 2016, B.________ a notamment requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.E.________ au commandement de payer, poursuite n° aaaaaa de l'Office des poursuites de Sierre en validation du séquestre n° dddddd, ainsi que de celle formée au commandement de payer, poursuite n° cccccc de l'Office des poursuites de Genève en validation du séquestre n° eeeeee. Deux dossiers distincts ont été ouverts sous n° xxxxxx (poursuite n° aaaaaa) et n° yyyyyy (poursuite n° cccccc).  
 
B.b. Par déterminations du 2 juin 2017, C.E.________ a notamment dénoncé l'instance à A.________ SA, au motif que celle-ci serait cessionnaire de la créance poursuivie, et a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les procédures pendantes en France entre A.________ SA et B.________ portant sur la validité de la cession de créance (cause n° wwwwww du Tribunal de Grande Instance de Paris), d'une part, entre lui-même et B.________ portant sur la " déchéance " de la créance poursuivie, notamment en relation avec la cession de créance à A.________ SA (cause n° vvvvvv du Tribunal de commerce de Paris), d'autre part. Sur le fond, C.E.________ a conclu au déboutement de B.________, à la constatation que le séquestre prononcé le 28 octobre 2014 n'a pas été valablement validé et à la levée de celui-ci et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée à concurrence du montant maximal de 1'027'330 fr. (contre-valeur de 951'232 euros au taux de change de 1.08).  
 
B.c. Le même jour, A.________ SA a formé une requête d'intervention accessoire, au motif également qu'elle se serait vue céder la créance poursuivie par B.________.  
 
B.d. Par décision du 4 mai 2018, la Juge du district de Sierre (ci-après: la Juge de district) a rejeté les requêtes d'intervention accessoire et de dénonciation d'instance formées respectivement par A.________ SA et C.E.________. Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ SA contre la décision précitée. Le recours déposé au Tribunal fédéral contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 15 janvier 2019 (5A_974/2018).  
 
B.e. Par ordonnance du 20 février 2019, les causes n° xxxxxx et n° yyyyyy ont été jointes.  
 
B.f. Par décision du 2 mai 2019, la Juge de district a, entre autres points, rejeté la requête de suspension de la cause et prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer n° aaaaaa de l'Office des poursuites de Sierre et n° cccccc de l'Office des poursuites de Genève à concurrence de 4'532'019 fr. 45.  
 
B.g. Le 20 mai 2019, C.E.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au prononcé de la mainlevée à hauteur maximale de 1'027'330 fr. (contre-valeur de 951'232 euros au taux de change de 1.08). Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit connu en France sur les procédures opposant A.________ SA à B.________, d'une part, et lui-même à celui-ci, d'autre part.  
 
B.h. Par décision du 14 juin 2019, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de suspension de la cause, mais a donné suite à celle tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le caractère exécutoire de la décision de mainlevée étant en conséquence suspendu jusqu'à droit connu sur le sort du recours.  
 
C.   
Par acte posté le 17 juillet 2019, C.E.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 juin 2019. Il conclut à sa réforme en ce sens que la procédure devant le Tribunal cantonal est suspendue jusqu'à droit connu en France sur les procédures pendantes entre A.________ SA et B.________, d'une part, et lui-même et celui-ci, d'autre part. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée, qui rejette une demande de suspension formée dans le cadre d'une procédure de recours contre un prononcé de mainlevée définitive, est une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; cf. arrêts 5A_731/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1; 5A_821/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1 et 2.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La recevabilité du recours contre une décision incidente refusant la suspension suppose que dite décision soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte (cf. arrêt 5A_358/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1).  
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 141 III 80 consid. 1.2, 395 consid. 2.5; 139 V 42 consid. 3.1); de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, par principe, aucun préjudice de cette nature, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1). 
Il incombe au recourant d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus (ATF 142 III 798 consid. 2.2), à moins que cette condition ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2, 395 consid. 2.5 et les références). 
 
1.2.2. En l'espèce, le recourant échoue à démontrer l'existence d'un risque concret de préjudice irréparable. En se prévalant du risque qu'il doive payer une seconde fois à A.________ SA la créance déjà appréhendée par l'intimé puis agir en annulation de la poursuite (art. 85 ou 85a LP), en répétition de l'indu (art. 86 LP) et/ou en réparation du préjudice pour séquestre injustifié (art. 273 LP) lorsque les tribunaux français auront définitivement reconnu que A.________ SA est seule titulaire de ladite créance, le recourant ne fait en effet qu'alléguer un dommage purement patrimonial qui, de jurisprudence constante, n'est pas de nature à l'exposer à un tel préjudice. Le fait que les biens séquestrés " pour lesquels la mainlevée est désormais demandée " soient importants (biens mobiliers et immobiliers [parts d'étage]) n'y change rien. Par ailleurs, les prétendues difficultés que le recourant met en avant en lien avec l'exécution de son éventuelle prétention en restitution se fondent sur des faits ne résultant pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ainsi que sur de pures conjectures. Ainsi, l'insolvabilité " alléguée ", respectivement " présumée ", de l'intimé - que le recourant avait du reste déjà invoquée sans succès à un stade antérieur de la procédure (cf. arrêt 5A_821/2016 précité consid. 2.3 [refus de suspendre la procédure d'opposition au séquestre]) - n'a pas été constatée dans la décision attaquée ni même - contrairement à ce que prétend le recourant - été décisive pour admettre la requête d'effet suspensif. Ne consistant qu'en la simple reproduction des allégations du recourant, la situation personnelle et financière de l'intimé n'a en effet aucunement été établie. Le juge cantonal a de surcroît dénié toute pertinence à ces allégations. Il y a en effet répondu en opposant que le fait d'avoir l'âge de la retraite ou être sans emploi ne signifiait pas être dépourvu de moyens financiers et que celui d'être l'objet de poursuites ne démontrait pas une incapacité de rembourser le montant payé à tort.  
 
2.   
En conclusion, le recours est irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg