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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 518/04 
 
Arrêt du 25 novembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
A.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1947, est l'épouse d'un pasteur itinérant. L'activité missionnaire de l'époux amène le couple à voyager dans différents pays tout au long de l'année; A.________ collabore à titre bénévole à cette activité dont elle assure le secrétariat, la comptabilité, les traductions et les visites aux particuliers. Parallèlement, elle s'occupe de son ménage. Les ressources du couple sont constituées de dons de coreligionnaires. Invoquant une atteinte à la santé d'origine maladive, elle a sollicité le versement d'une rente d'invalidité le 22 janvier 2001. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a recueilli l'avis du docteur C.________, médecin-assistant au Centre pluridisciplinaire d'oncologie de l'Hôpital X.________. Dans un rapport du 26 février 2001, ce médecin a posé le diagnostic de carcinome de l'ovaire gauche et attesté que la patiente avait subi une hysterectomie ainsi qu'une chimiothérapie, notamment. Selon le docteur C.________, l'assurée a été entièrement incapable d'exercer son travail de secrétaire de février à août 2000 en raison du carcinome ainsi que du traitement chirurgical et de la chimiothérapie; depuis le mois d'août 2000, elle a recouvré une capacité de travail réduite à 50 %. Il a ajouté que l'état de santé était stationnaire et que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées. 
 
Par ailleurs, l'office AI a diligenté une enquête économique sur le ménage qui a été conduite le 31 janvier 2002. Dans son rapport du 3 février 2002, l'enquêtrice a constaté que l'assurée ne subissait aucun empêchement dû à son invalidité dans l'accomplissement des tâches ménagères; elle a précisé que le couple s'entraidait mutuellement. D'un complément d'enquête, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du 17 avril 2002, il ressort notamment que les travaux de secrétariat occupaient l'assurée durant 30 heures par semaine environ et qu'elle a réduit son temps de travail de moitié depuis le début de l'année 2001. L'enquêtrice a ajouté que l'assurée souffre d'une paresthésie aux mains qui ne l'entrave que de façon insignifiante dans ses tâches ménagères (1-2 %) dès janvier 2001. 
 
L'office AI s'est fondé sur les conclusions du rapport d'enquête économique et a estimé que l'assurée consacrait 70 % de son temps à ses tâches de collaboratrice de son époux, la part restante, 30 %, étant dévolue aux tâches ménagères. L'administration a fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 35 % (0 % d'incapacité dans l'activité ménagère exercée à 30 %, et 50 % d'incapacité dans ses tâches de collaboratrice accomplies à 70 %). En conséquence, l'office AI a rejeté la demande de rente par décision du 29 juillet 2002. 
B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant implicitement au versement d'une rente. 
 
Par jugement 22 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que son taux d'invalidité global soit porté à 50 %. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité. 
2. 
Les parties s'accordent à admettre que la recourante consacre une part de son temps à collaborer bénévolement à l'activité missionnaire de son époux, tandis qu'elle s'occupe de son ménage pour l'autre part. 
 
La solution du litige ressortit ainsi à l'art. 27bis al. 1 RAI, dans sa teneur en vigueur - applicable en l'espèce - du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. D'après cette disposition réglementaire, lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question. 
 
Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au supplément 1 à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; spécialement ch. 3095), dans sa teneur - valable en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Alors que les anciennes directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'OFAS (DII), en vigueur depuis le 1er janvier 1985, indiquaient des taux fixes pour chaque domaine d'activité, la nouvelle circulaire mentionne des taux minimum et maximum, dans le cadre desquels la part respective de chaque domaine doit être fixée. Comme la Cour de céans l'a jugé à plusieurs reprises en ce qui concerne les anciennes directives (RCC 1986 p. 248 consid. 2d; arrêts F. du 6 mai 2002, I 526/01, et G. du 9 avril 2001, I 654/00; arrêts non publiés C. du 22 août 2000, I 102/00 et H. du 15 novembre 1999, I 331/99), la conformité aux articles 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative doit être admise (arrêt S. du 4 septembre 2001, I 175/01). 
3. 
L'administration et les premiers juges considèrent que la recourante consacre 70 pour cent de son temps à collaborer à l'activité missionnaire de son mari, tandis que la tenue de son ménage l'occupe à 30 pour cent. Cette répartition correspond à l'enquête du 31 janvier 2002 et rien ne justifie de la remettre en question. La recourante, du reste, ne la conteste pas, pas plus qu'elle ne conteste le taux d'invalidité de 50 pour cent dans la collaboration apportée à l'activité du conjoint. Seul est dès lors litigieux le degré d'invalidité de la recourante dans ses tâches ménagères. 
4. 
Pour déterminer l'invalidité de la recourante dans ses travaux ménagers, l'administration s'est fondée sur les conclusions du rapport d'enquête économique sur le ménage effectuée le 31 janvier 2002 et complété le 17 avril suivant. L'invalidité subie par la recourante dans les diverses activités concernées y est établie comme suit : 
 
Travaux Pondération Empêchement & Invalidité 
_______ __________ _____________________ 
Conduite du ménage 2 % 0 % 
Alimentation 50 % 0 % 
Entretien du logement 20 % 0 % 
Achats et courses 
diverses 10 % 0 % 
Lessive, entretien 
des vêtements 10 % 0 % 
Divers 8 % 0 % 
____ _____ ___ 
Total 100 % 0 % 
 
La recourante ne conteste pas la pondération des différents champs d'activité, mais le taux de l'incapacité global qui a été retenu dans ses tâches ménagères (0 %). En particulier, elle ne comprend pas les motifs pour lesquels cette évaluation peut différer de celle de son activité habituelle de collaboratrice de son époux (50 %). 
 
Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré dans l'accomplissement de ses tâches ménagères, un empêchement ne peut être pris en compte que si la personne handicapée ne parvient plus à exécuter la tâche en question et si cette tâche doit être confiée à des tiers rétribués ou à des proches qui enregistrent de ce fait une perte de gain ou pour lesquels cela représente une charge disproportionnée (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], Zurich 1997, p. 223). En revanche, lors de l'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré dans la collaboration qu'il apporte à l'activité de son conjoint, on tient pleinement compte des empêchements qu'il éprouve (indépendamment de l'aide dont il pourrait bénéficier de la part de tiers pour effectuer ses travaux). 
 
En l'espèce, l'incapacité de travail de 50 % dont le docteur C.________ a fait état, en raison des atteintes à la santé, se rapporte uniquement à l'activité de secrétaire. Son appréciation ne concerne pas les tâches ménagères de la recourante, pour lesquelles les empêchements sont déterminés sur la base d'une enquête économique sur le ménage. L'enquêtrice a constaté que la recourante peut toujours accomplir ses travaux ménagers, malgré la persistance de fatigue et de manque d'énergie, si bien que l'aide que son époux lui prodigue occasionnellement n'entre pas en ligne de compte dans la détermination de son invalidité. L'absence d'empêchement dans l'exécution des tâches ménagères justifie ainsi le taux d'invalidité de 0 % retenu par l'administration. En soi, cette divergence dans l'évaluation de ces deux champs d'activités - qui résulte des observations des spécialistes et des déclarations de la recourante - n'est donc pas contradictoire et ne justifie ni de compléter l'instruction ni d'adapter les taux retenus. 
5. 
Il s'ensuit que le taux global de l'invalidité de la recourante s'élève à 35 % (50 % de 70 % [collaboration à l'activité du conjoint], 0 % de 30 % [tâches ménagères]), ce qui n'ouvre pas droit à la rente. Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: