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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1270/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Vladimir Boss, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, faux témoignage), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juin 2016 (PE15.025132-MMR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 8 juin 2012, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________ (procédure PE12.011199-MMR). Entendu en qualité de témoin dans ce cadre, B.________ a déclaré ne pas avoir vu la partie plaignante tomber, mais l'avoir entendue et avoir vu X.________ assis sur elle, en train de lui serrer le cou. Par jugement du 23 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de voies de fait et mis à sa charge l'entier des frais de la cause. L'appel de X.________ contre ce prononcé a été déclaré irrecevable (cf. arrêt CAPE du 9 février 2016/32). Aucun recours n'a été porté au Tribunal fédéral.  
 
1.2. Le 8 décembre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage (procédure PE15.025132-MMR), lui reprochant de s'être faussement déclaré témoin oculaire dans la procédure susmentionnée (cf. consid. 1.1 supra). Le classement de cette plainte a été ordonné le 19 mai 2016 et le recours de X.________ contre ce prononcé, rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois rendu le 21 juin 2016.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2016 (procédure PE15.025132-MMR), concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
En l'occurrence, le recourant, qui se limite pour l'essentiel à évoquer des généralités, indique notamment n'avoir encore formulé aucune conclusion civile, mais entendre réclamer l'indemnisation du tort moral subi et des frais judiciaires encourus dans la procédure pénale indûment ouverte contre lui à la suite de la dénonciation calomnieuse et du faux témoignage. Pour autant, il n'indique pas en quoi consisterait son dommage ou tort moral subi. En particulier, il ne spécifie nullement en quoi consisteraient les éventuelles souffrances ressenties à la suite des actes reprochés à B.________, celles-ci ne découlant pas d'emblée ni sans ambiguïté des infractions dénoncées. Faute d'explication suffisante sur ce point, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
C'est également en vain qu'il évoque les frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre du jugement du Tribunal de police rendu le 23 septembre 2015 dans la procédure PE12.011199-MMR. L'appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable et aucun recours contre le prononcé d'irrecevabilité n'a été formé au Tribunal fédéral, de sorte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée et il ne saurait être question d'y revenir, comme observé à juste titre par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 2.3). Les critiques du recourant contre la procédure PE12.011199-MMR sont irrecevables, la présente procédure concernant uniquement le classement en faveur de B.________. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en relation avec le refus d'auditionner B.________. Ce faisant, il ne vise rien d'autre que de mettre en cause la solution sur le fond. Aucun des griefs qu'il présente sous le couvert d'une prétendue violation de ses droits de partie ne concerne des points susceptibles d'être séparés du fond. Les critiques ainsi formulées sont par conséquent irrecevables. 
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring