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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.31/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 26 janvier 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, et sa fille Y.________, recourantes, 
toutes les deux représentées par Me Jean-Pierre Moser. 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 novembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________, née le 25 février 1950, et sa fille Y.________, née le 20 avril 1984, toutes les deux de nationalité rwandaise, sont entrées en Suisse le 21 avril 2002 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à 20 jours. Le 24 mai 2002, elles ont sollicité une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de Z.________, respectivement fille et soeur des intéressées. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage avec un citoyen suisse. 
Par décision du 2 mai 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la délivrance des autorisations requises. Statuant sur recours le 28 novembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
1.2 Le 19 janvier 2004, le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral un recours de droit administratif formé par X.________ et sa fille Y.________ à l'encontre de l'arrêt précité du 28 novembre 2003; celles-ci concluent principale- ment à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est accordée. 
Le Tribunal administratif y a joint le dossier de la cause, tout en concluant au rejet du recours. 
2. 
2.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisa tion de séjour; ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). 
 
2.1.1 Les recourantes ne sauraient en particulier déduire un tel droit de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). La voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b et 2c p. 96/97; 122 II 186 consid. 1; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338). 
2.1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour. 
2.1.3 En l'espèce, X.________ - qui n'est atteinte d'aucun handicap ou maladie graves l'empêchant de gagner sa vie - ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH à l'égard de sa fille, majeure, ayant un droit de présence assuré en Suisse, pour justifier un regroupement familial en Suisse. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de sa fille dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Le simple fait que la fille subvienne à l'entretien de sa mère, qui est sans ressources depuis qu'elle aurait été abandonnée par son mari, ne crée pas un tel rapport de dépendance. C'est à tort que l'intéressée dit ne pas pouvoir vivre ailleurs que chez sa fille, car rien n'empêche celle-ci d'envoyer depuis la Suisse de l'argent à sa mère à l'étranger. 
Quant à Y.________, âgée de vingt-ans, elle n'est pas non plus dans un état de dépendance par rapport à sa soeur Z.________. Le simple fait qu'elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour entreprendre des études en Suisse ne saurait justifier la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH
 
En résumé, le recours de droit administratif est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b OJ
2.2 Les recourantes n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elles peuvent cependant se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités). 
 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a retenu notamment que les intéressées ne pouvaient pas être autorisées à présenter une demande d'autorisation de séjour et devaient quitter la Suisse, au motif qu'elles avaient trompé les autorités suisses sur le but réel de leur venue en Suisse en demandant un visa touristique d'une durée de vingt jours. Dans la mesure où les recourantes laissent entendre que la Cour cantonale aurait de ce fait commis un déni de justice formel, leur grief doit être rejeté. Car le Service cantonal de la population est néanmoins entré en matière sur la requête des recourantes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (requête qu'il a cependant rejetée) et le Tribunal administratif a, malgré tout, examiné le bien-fondé de ce refus. Quoi qu'il en soit, les autorités cantonales ne sont pas tenues, dans le cadre de l'art. 4 LSEE, de traiter une demande d'autorisation de séjour présentée par un étranger qui se trouve en Suisse sans avoir droit à une telle autorisation, mais peuvent exiger de lui qu'il sorte de Suisse avant de déposer une telle requête (cf. arrêt 2A.20/2002 du 13 mai 2002, consid. 2). 
2.3 Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, les recourantes doivent supporter une émolument judiciaire, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rantes, solidairement entre elles. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 26 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: