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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.52/2007/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 26 janvier 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 5 décembre 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 19 décembre 2002, X.________ a obtenu une autorisation de séjour, révoquée le 20 février 2003 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Les recours formés par l'intéressé ont été rejetés successivement par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) le 9 mars 2004 et par le Tribunal fédéral le 7 avril 2005. 
 
La demande de réexamen formée par l'intéressé le 4 octobre 2006 a été rejetée par l'Office cantonal dans une décision datée du 28 février 2006. 
 
X.________ a indiqué avoir reçu cette décision le 26 octobre 2006. Par acte du 27 novembre 2006, transmis par télécopie à 18.02 h., X.________ a formé contre la décision prémentionnée un recours auprès de la Commission cantonale de recours, qui l'a déclaré irrecevable en date du 5 décembre 2006. Cette autorité a constaté que, selon la jurisprudence fédérale et cantonale, un recours formé par télécopie n'était pas valable, faute de signature manuscrite et qu'il n'y avait pas lieu d'impartir de délai pour régulariser la situation dans la mesure où le recourant ne pouvait pas lui faire parvenir un nouvel acte conforme avant l'échéance du délai de recours. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours du 5 décembre 2006, en se plaignant de formalisme excessif. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Commission cantonale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il demande un délai pour compléter son écriture en faisant valoir qu'il souffre de dépression et qu'il a dû rendre visite à des parents âgés et malades. 
 
Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités intimées. 
 
3. 
3.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par l'ancien droit, soit par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 131 al. 1 et 132 al. 1 LTF). 
3.2 Le recours a été adressé au Tribunal fédéral le dernier jour du délai, prolongé par les féries (art. 34 al. 1 lettre c OJ). Il est donc recevable. Toutefois, le délai de recours n'est pas prolongeable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer au recourant un délai supplémentaire pour compléter son écriture. Le certificat médical produit par l'intéressé n'indique pas qu'il aurait été, en raison de son état dépressif, dans l'incapacité d'agir ou de consulter à temps un avocat. De même, des visites à sa parenté ne sauraient constituer un empêchement majeur justifiant l'octroi d'une restitution de délai selon l'art. 35 al. 1 OJ. Du reste, le recourant a été en mesure de procéder de manière correcte dans le délai de recours et la cause est en état d'être jugée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction. 
4. 
Le recourant soutient que la décision attaquée d'irrecevabilité faute de dépôt d'un acte de recours régulier dans le délai légal procède d'un formalisme excessif. S'agissant d'une question réglée par le droit cantonal de procédure, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire. 
 
A cet égard, force est de constater que, selon la jurisprudence fédérale, un acte de recours formé par télécopie, n'est pas déposé régulièrement (ATF 121 II 252 consid. 2-4; ASA 72 p. 430 consid. 2.2 p. 431). S'il est envoyé de cette manière le dernier jour du délai, l'irrégularité n'est pas réparable. Certes, les cantons ne sont pas liés par la solution adoptée en droit fédéral pour l'interprétation de leurs propres dispositions de procédure. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une autorité cantonale qui, dans ces circonstances, déclare un recours irrecevable ne fait pas preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif, quand bien même la solution inverse ne serait pas insoutenable (arrêts 1P.812/2000 du 29 janvier 2001 consid. 2 in SJ 2001 I 289 et 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 2.2). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. 
 
5. 
Dès lors, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 en relation avec les art. 153 et 153a OJ) qui n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ) - sans compter qu'il a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 26 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: