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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.492/2006 /frs 
 
Arrêt du 26 janvier 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; assistance judiciaire pour déposer des actions en modification de jugements de divorce, 
 
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève du 27 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 14 juin 2006, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour déposer des actions en modification des jugements des 29 mars 1990 et 19 juin 2003 prononçant, respectivement, son premier et son second divorce. 
 
Par décision du 11 juillet 2006, le vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté sa requête, au motif que l'intéressé disposait de 1'415 fr.80 par mois en sus de son minimum vital élargi, voire de 1'931 fr.80 en sus de son minimum vital ordinaire, ses ressources mensuelles s'élevant en moyenne à 4'511 fr.80 et ses charges admissibles à 2'580 fr. par mois. 
B. 
La présidente de la Cour de justice du canton de Genève a, par décision du 27 octobre 2006, rejeté le recours formé par X.________. Elle a retenu en bref que, compte tenu des revenus et des dépenses établies, le recourant avait bénéficié, de février à juin 2006, d'un revenu moyen de 4'761 fr. par mois et que ses charges mensuelles admissibles se montaient à 2'799 fr.; le solde à sa disposition en sus de son minimum vital s'élevait dès lors à 1'962 fr. par mois, somme suffisante pour lui permettre de prendre en charge les frais des procédures envisagées. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 octobre 2006. 
 
Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
L'autorité intimée s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). La décision attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, le recours, qui ne peut être soumis au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, le refus de l'assistance judiciaire étant, de jurisprudence constante, une décision susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références). Le recourant, qui a vu sa demande d'assistance judiciaire rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé attaqué et a donc qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Partant, il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le recours. 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54). Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont prohibés (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral statue donc sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et la jurisprudence mentionnée). 
2. 
Le recourant se plaint de ce qu'à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves par l'autorité cantonale, l'assistance judiciaire lui a été refusée. 
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence, au regard de cette disposition constitutionnelle, ont été correctement choisis, mais il ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). 
 
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente en la matière doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; 106 Ia 82 consid. 3 p. 82/83). 
 
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. arrêt 5P.455/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.1). 
2.2 En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû selon lui être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
3. 
La présidente de la Cour de justice, à l'instar du juge de première instance, a calculé la moyenne des revenus du recourant en additionnant ceux que celui-ci avait établi avoir perçus de février à fin juin 2006, soit, contrairement à ce qu'il demandait, sur une durée de cinq mois et non de six. Elle a en outre constaté que l'intéressé, bien qu'il y ait été invité, n'avait prouvé ni les frais de représentation et de déplacement qu'il alléguait, ni le paiement effectif de ses cotisations sociales. En définitive, l'autorité cantonale a retenu que le revenu mensuel moyen du recourant s'élevait à 4'761 fr. et ses charges à 2'799 fr., à savoir: 1'200 fr. de loyer, 280 fr. d'assurance maladie, 148 fr.80 de cotisations AVS et de contributions pour les allocations familiales, admises bien que non établies, 70 fr. correspondant au prix d'un abonnement de transport public et 1'100 fr. pour l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites. 
3.1 Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne retienne rien de précis concernant le genre et le domaine d'activité lucrative qu'il pratique, lesquelles seraient pourtant établis par pièces. Ce reproche est sans pertinence, car l'autorité cantonale n'a tiré aucune conséquence de ce fait et a admis les chiffres indiqués par le recourant concernant ses ressources professionnelles. 
 
Tel est aussi le cas de l'allégation selon laquelle certains revenus relatifs à une affaire traitée par le recourant ne lui seront versés qu'ultérieurement, l'autorité cantonale n'ayant pas tenu compte des revenus futurs de l'intéressé. 
3.2 Le recourant reproche en outre à la présidente de la Cour de justice d'avoir retenu qu'à la veille du dépôt de sa requête d'assistance juridique, soit le 12 juin 2006, son compte bancaire affichait un solde positif de 7'414 fr.48. Il expose que ce montant correspond au versement, à la fin de l'année 2005, d'un important arriéré de salaire. Ces faits ne ressortent cependant pas de la décision attaquée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas les avoir allégués devant l'autorité cantonale, mais se contente de dire que la plupart de ces éléments "sont dans le dossier". Nouveaux, ils sont par conséquent irrecevables (cf. supra, consid. 1.3) et, au demeurant, n'ont aucune incidence sur la solution du litige, l'autorité cantonale s'étant bornée à signaler la présence de ce montant sur le compte du recourant sans en tirer de conséquences. 
 
Il en va de même de la circonstance, relevée par l'autorité cantonale, qu'on ignore l'affectation des 3'500 fr. que le recourant a retirés de ce compte le 12 juin 2006; l'intéressé ne donne du reste aucune explication quant à l'utilisation de cette somme. 
3.3 Le recourant fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte, pour établir son revenu disponible, de ses frais de téléphone, qui seraient principalement des frais professionnels dus à des communications avec l'étranger, ainsi que des montants effectivement versés à l'AVS. 
 
En ce qui concerne les frais de téléphone, ceux-ci sont normalement compris dans le minimum vital, s'élevant en l'occurrence à 1'100 fr. pour une personne seule. Si le recourant entendait faire valoir à cet égard des frais supérieurs entraînés par sa profession et nécessaires à l'exercice de celle-ci, il lui appartenait de les établir, ce qui n'a pas été le cas. 
 
Quant à ses cotisations sociales, c'est en vain qu'il formule des reproches à l'autorité cantonale sur ce point, dès lors que, bien qu'elle ait souligné que la preuve du paiement effectif de ces frais n'avait pas été rapportée, la présidente de la Cour de justice en a malgré tout tenu compte. 
3.4 Le recourant se plaint aussi de ce que son revenu mensuel moyen ait été calculé de février, et non de janvier, à juin 2006, soit sur une période de cinq mois au lieu de six. 
 
A cet égard, il convient de relever ce qui suit: invité à établir par pièces les revenus obtenus durant les six derniers mois précédant sa requête, l'intéressé a produit des relevés de comptes bancaires. La première opération est datée du 16 janvier 2006, et la dernière, du 30 juin 2006. La totalité desdits revenus, que le recourant dit provenir de mandats occasionnels, se monte à 22'559 fr.10. Il y a lieu d'y ajouter, ce qu'omet de faire le recourant, une somme de 1'245 fr.15 provenant de l'assurance-chômage, versée le 29 mai 2006, ce qui porte le total de ses revenus à 23'801 fr.20. 
Le recourant estime que les autorités cantonales ont arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'il n'aurait perçu aucun revenu en janvier 2006. Selon lui, il aurait dès lors fallu diviser le total de ses gains par six et non par cinq et retenir ainsi un revenu brut moyen de 3'760 fr. (22'560 fr. : 6) au lieu de 4'761 fr. L'autorité cantonale aurait en outre dû déduire du montant obtenu, à titre forfaitaire, 25% de frais d'acquisition, ce qui aurait porté son revenu mensuel net à 2'820 fr. Après déduction du minimum vital admis dans la décision attaquée, son solde disponible serait par conséquent insignifiant. 
 
Ce faisant, le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra, consid. 2.2). Au demeurant, il se méprend sur tous les points qu'il invoque. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas établi avoir été privé de revenus durant le mois de janvier 2006. La photocopie de la pièce bancaire produite, outre qu'elle ne comporte aucun solde, montre un premier mouvement de compte - un paiement par carte de 72 fr. - le 16 janvier 2006. Il paraît curieux que l'intéressé, dont on voit qu'il a par la suite multiplié les opérations durant ce même mois de janvier, n'en ait effectué aucune auparavant. L'absence de mouvement sur son compte pourrait à la rigueur être étayée par le fait que la pièce bancaire relative au mois de janvier 2006 semble être la première page de l'année, puisqu'elle porte le chiffre 1/5. Mais cet indice, que le recourant n'invoque d'ailleurs pas, est isolé et ne permet pas à lui seul de tirer des conclusions décisives à ce sujet. Or, le recourant aurait aisément pu requérir de sa banque d'autres pièces pour établir ses allégations, soit l'absence de revenus durant le mois en question. Des doutes subsistent d'ailleurs concernant ses calculs, si l'on considère qu'il omet d'inclure dans ses revenus le versement de l'assurance-chômage reçu en mai 2006, mois durant lequel il n'a pas obtenu de gain de son travail. 
 
Ces questions peuvent cependant demeurer sans réponse car, en tout état de cause, à défaut de pièce probante sur ce point, il n'était pas insoutenable de ne pas prendre en considération le mois de janvier 2006 pour calculer la moyenne des revenus du recourant. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant un gain mensuel moyen de 4'761 fr. 
 
Quant à la déduction de 25% dont le recourant voudrait voir son revenu amputé, en plus de celles retenues par l'autorité cantonale, elle ne saurait être admise. En effet, la décision attaquée retient que le recourant ne verse pas les pensions alimentaires auxquelles il a été condamné. Par ailleurs, il n'a pas allégué payer des impôts ou des primes d'assurance autres que celles de sa caisse maladie. Seuls peuvent dès lors être pris en compte, en sus de son minimum vital de 1'100 fr., son loyer, ses primes d'assurance maladie de base, les frais d'un abonnement mensuel des transports publics et, comme l'a admis l'autorité cantonale - bien que leur paiement effectif n'eût pas été établi - les cotisations sociales. 
 
Son revenu déterminant pour décider de l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire était donc, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité intimée, de 1'962 fr. par mois. Cette juridiction a considéré qu'il ne se justifiait pas de majorer de 20% le minimum vital du recourant, qui vivait seul. Celui-ci ne critique pas expressément ce point. De toute façon, le recours devrait être rejeté même si une telle majoration devait être appliquée (cf. à ce sujet: ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2/3, 97 consid. 3b p. 98/99). En effet, le solde disponible du recourant serait encore d'environ 1'400 fr. (ressources: 4'761 fr. - charges + 20% [2'799 fr. + 559 fr.80]: 3'358 fr.80 = 1'402 fr.20). Or ce montant apparaît suffisant pour lui permettre d'assumer, au besoin par des versements échelonnés, les frais des procédures en modification de jugements de divorce qu'il envisage d'introduire, et dont il n'est pas allégué qu'elles présenteraient de grandes difficultés. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, le recourant n'étant pas dans le besoin (art. 152 al. 1 OJ). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: