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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_849/2009 
 
Arrêt du 26 janvier 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
In dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 1er septembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 28 septembre 2008, à 17h12, le conducteur du véhicule immatriculé FR 74'456 a été contrôlé à 193 km/h au lieu de 120 km/h sur l'autoroute A12 à Châtel-St-Denis, chaussée Jura. 
 
Le 9 avril 2009, le Juge de police de la Veveyse a condamné X.________, détenteur du véhicule, à 80 heures de travail d'intérêt général avec deux ans de sursis ainsi qu'à 1000 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation, à raison d'un excès de vitesse de 66 km/h, marge de sécurité (7 km/h) déduite. 
 
B. 
Le 1er septembre 2009, la cour d'appel pénal fribourgeoise a rejeté le recours du condamné. 
 
C. 
Ce dernier recourt en matière pénale. Il conclut à son acquittement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 4 al. 2 let. a CPP/FR). Il ne soutient pas que la règle légale cantonale lui offrirait une garantie plus étendue que le droit constitutionnel fédéral. Il suffit dès lors d'examiner les griefs suffisamment motivés à l'aune de l'art. 106 al. 2 LTF Tels qu'ils sont articulés, les deux moyens soulevés se confondent (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). On renvoie sur la notion d'arbitraire à l'ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s. 
 
2. 
Pour la cour cantonale, le recourant était bien au volant de son véhicule au moment du contrôle. La ressemblance manifeste du conducteur photographié avec le recourant, les déclarations de ce dernier selon lesquelles il ne prêtait jamais son véhicule, le fait qu'il ne justifiait d'aucun alibi sérieux au moment des faits et l'identification de son véhicule sur la photographie excluaient tout doute sérieux. 
 
Le recourant ne remet pas en cause chacun de ces indices. Selon lui, la cour cantonale aurait dû éprouver un doute dès lors qu'il avait toujours contesté avoir conduit son véhicule au moment et au lieu du contrôle et que seule une ressemblance avec la photographie radar avait pu être retenue à sa charge. Ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des indices retenus dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). On ne saurait, au demeurant, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité cantonale d'avoir conclu que la ressemblance manifeste de la personne photographiée avec le recourant, qui possédait en outre les mêmes lunettes de soleil que celles apparaissant sur le cliché radar (arrêt entrepris, consid. A, p. 2), excluait tout doute sérieux dès lors qu'il ne prêtait jamais son véhicule et ne pouvait justifier d'aucun alibi solide au moment des faits. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. 
 
3. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Lausanne, le 26 janvier 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat