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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_632/2010 
 
Ordonnance du 26 janvier 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous trois représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 juillet 2010. 
 
Vu: 
la décision du 18 juin 2010 par laquelle le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rejeté une demande d'aide d'urgence présentée par A.________, mère de deux enfants mineurs, au motif qu'en qualité de requérante d'asile déboutée, attribuée au canton de Zoug, elle n'était pas autorisée à séjourner dans le canton de Vaud et devait retourner dans le canton de Zoug pour y requérir l'aide d'urgence, 
le recours formé contre cette décision par A.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
le jugement du 22 juillet 2010 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, 
le recours en matière de droit public formé par A.________ et ses enfants B.________ et C.________, lesquels concluent à l'annulation du jugement et sollicitent l'assistance judiciaire en vue d'être dispensés des frais de justice, 
la demande de changement de canton d'attribution du 18 octobre 2010 adressée à l'Office fédéral des migrations (ODM) par les intéressés, 
la décision du 2 décembre 2010 par laquelle l'ODM a reconsidéré sa décision d'attribution et accordé le transfert dans le canton de Vaud, 
les observations déposées le 13 décembre 2010 par les recourants qui sont d'avis que leur recours est devenu sans objet et qui déposent une liste de dépens, 
 
considérant: 
qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet ensuite de la décision de l'ODM du 2 décembre 2010, 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, 
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais et dépens du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'il tient compte pour cela de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, en se fondant en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375; arrêt 1B_171/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.5), 
qu'en l'espèce, il apparaît que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet, 
qu'en effet, dans une affaire semblable, il a récemment jugé que ce n'est pas par le biais des règles sur l'aide sociale ou l'aide d'urgence qu'il convient de modifier, voire de contrecarrer les décisions en matière d'attribution cantonale et de remettre ainsi en cause l'interdépendance entre attribution cantonale et aide d'urgence (ATF 8C_268/2010 du 6 janvier 2011 consid. 6.3), 
qu'ainsi les recourants doivent être considérés comme parties qui succombent, les frais judiciaires devant, en principe, être mis à leur charge (art. 66 al. 1 LTF) et des dépens leur être refusés (art. 68 al. 1 et 2 LTF), 
qu'ils ont toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire en vue d'être dispensés des frais de justice, 
que le recours n'étant pas d'emblée dénué de chances de succès et la condition de l'indigence étant remplie (art. 64 al. 1 LTF), il convient d'accepter cette requête, 
qu'un éventuel remboursement ultérieur demeure réservé dans l'hypothèse visée par l'art. 64 al. 4 LTF
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause 8C_632/2010 est rayée du rôle. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée aux recourants. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 26 janvier 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge instructeur: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd