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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1256/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 janvier 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel (lésions corporelles simples, abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 novembre 2015 (ACPR/590/2015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance rendue le 2 juin 2015 dans la procédure P/4632/2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé les poursuites conduites à l'encontre de deux gendarmes en congé et trois agents de sécurité d'un établissement public pour lésions corporelles simples et abus d'autorité supposés commis au détriment de X.________, ainsi que celles ouvertes contre celui-ci pour dénonciation calomnieuse. En revanche, il a maintenu contre ce dernier, la prévention de lésions corporelles simples pour avoir asséné un coup de poing à l'un des deux gendarmes. Le 2 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le classement partiel. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'occurrence, le recourant expose que compte tenu de la fracture subie au niveau du sinus frontal gauche, il entend faire valoir des conclusions civiles, notamment en réparation du tort moral ainsi subi (cf. recours ch. 5). Il précise qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas encore en mesure de chiffrer de manière définitive l'ampleur de son dommage et, se référant à l'art. 123 al. 2 CPP, ajoute que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentées au plus tard durant les plaidoiries (cf. recours ch. 8). Compte tenu des lésions invoquées, l'on ne voit pas ce qui l'empêche de chiffrer ses prétentions plus de deux années après les faits survenus dans la nuit du 16 au 17 mars 2013. Ses conclusions civiles se résument ainsi à une déclaration d'intention qui ne suffit pas pour lui ouvrir la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, étant précisé que la procédure devant ce dernier est régie par la LTF et non par le CPP. Cela étant, le recourant ne consacre aucun développement suffisant sur la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Ce défaut exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
4.   
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring