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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_26/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière; 
lex mitior, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 juillet 2021 (n° 300 PE19.010739-//DAC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, a constaté qu'il s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, l'a condamné à une amende de 600 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours. Il lui a alloué une indemnité de 1'000 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et a mis les frais de procédure à hauteur de 400 fr. à sa charge. 
 
B.  
Par jugement du 9 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ et a partiellement admis l'appel du ministère public. Elle a modifié le jugement du 9 mars 2021 en ce sens qu'il est refusé d'allouer à A.________ une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle lui a alloué une indemnité réduite d'un montant de 640 fr. 85 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel, à la charge de l'État et a mis les frais d'appel par trois-quarts à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Sur l'autoroute A1 entre U.________ et V.________, le vendredi 1er mars 2019, à 13h10, A.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme avec remorque immatriculée xxx à une allure de 116 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée pour ce genre de convoi sur le tronçon en question était limitée à 80 km/h.  
Par avis de dénonciation du 24 mai 2019, la police cantonale a constaté que A.________ avait circulé à une vitesse calculée au moyen d'un appareil de mesure CES laser de 120 km/h le 1er mars 2019. Selon ce document, après déduction de la marge de sécurité de 4 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée était de 36 km/h. Des photos radar ont été jointes au rapport; sur l'une des photographies, on peut voir A.________ en train de dépasser un camion. 
 
B.b. Par ordonnance pénale du 1er juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais à sa charge, par 200 francs.  
Le 5 juillet 2019, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. 
 
B.c. A.________ est né en 1987 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Divorcé, il travaille comme chauffeur dans sa propre entreprise, B.________, en raison individuelle. Il déclare se verser 2'000 fr. par mois. Son loyer mensuel est de 1'300 francs. Son assurance maladie se monte à 260 fr. par mois. Il a des dettes liées à sa raison individuelle qui s'élèvent à 45'000 fr., constituées d'un crédit Covid et de son véhicule en leasing. Il n'a pas de fortune.  
 
B.d. Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 9 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière et condamné à une amende d'ordre de 180 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 9 juillet 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 2 al. 2 CP ( lex mitior) et 102 LCR ainsi que des art. 32 LCR et 5 al. 2 let. c OCR. Il considère sur cette base qu'il aurait dû être condamné à une amende d'ordre pour contravention à la LCR au sens de l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 314.1).  
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables.  
 
1.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2; 135 IV 113 consid. 2.2; 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; 134 IV 82 consid. 6.2.3; arrêt 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2).  
 
1.1.3. Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.  
 
1.1.4. Comme le relève le recourant, le 1er janvier 2021, soit après les faits qui lui sont reprochés, le 1er mars 2019, mais avant leur jugement, l'art. 5 al. 2 let. c OCR est entré en vigueur. Cette disposition prescrit que la vitesse est désormais limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t (cf. arrêt 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 5) et non plus à 80 km/h. Or, le recourant soutient qu'en application de cette nouvelle disposition, son excès de vitesse n'était que de 16 km/h, soit une contravention au sens de l'art. 104 CP, passible d'une amende forfaitaire de 180 fr. en vertu de l'art. 1 al. 2 LAO.  
En effet, selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, quiconque commet une contravention prévue à la LCR est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée. L'art. 1 al. 2 LAO prévoit que la procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions figurant dans les listes établies en vertu de l'art. 15. Or, selon l'art. 15 LAO et l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO), le fait de dépasser, sur une autoroute, la vitesse maximale signalée, définie à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d'erreur, de 16 à 20 km/h est une contravention punissable d'une amende de 180 francs (ch. 303 ch. 3 let. d). 
 
1.2. Il convient dès lors d'examiner si la modification de l'art. 5 OCR peut bénéficier au recourant en application du principe de la lex mitior.  
 
1.2.1. Selon la jurisprudence, en matière de circulation routière, le principe de la lex mitior ne s'applique que si une autre appréciation éthique du comportement est exprimée dans la nouvelle réglementation, mais pas en cas de modification pour des considérations pratiques (ATF 148 IV 374 consid. 2.2; 123 IV 84 consid. 3; 116 IV 258 consid. 3; 89 IV 113 consid. I/1; cf. arrêt 2A.310/2003 du 28 août 2003 consid. 3). Les règles neutres en termes de valeur ne sont pas couvertes par l'art. 2 al. 2 CP. La lex mitior s'applique en revanche là où une autre appréciation du comportement réglementé a été faite (ATF 148 IV 374 consid. 2.2; TRECHSEL/VEST, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 2 CP avec références).  
 
1.2.2. Dans l'ATF 123 IV 84, le Tribunal fédéral a refusé l'application de la lex mitior à un automobiliste qui avait été condamné pour dépassement de la vitesse autorisée, alors qu'au moment du jugement, la limitation de vitesse avait été levée ultérieurement par le Conseil fédéral sur le tronçon autoroutier où l'infraction avait été commise. Le Tribunal fédéral a exposé que l'idée qui est à la base du principe de la lex mitior est que l'acte apparaît moins répréhensible ou plus répréhensible du tout suite à la modification de conceptions juridiques (ATF 123 IV 84 consid. 3b, Jdt 1997 I 822; 89 IV 113 consid. 1.1; arrêt 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.3). Il a relevé que la doctrine s'accordait à dire qu'il y a changement de conception si la modification de la loi est engendrée par la mutation de valeurs éthiques et non par de simples considérations pratiques (BERTSCHI, Zur Anwendbarkeit der lex mitior bei Verweisung auf das Verwaltungsrecht, in: Strafrecht als Herausforderung, 1999, p. 126; RIEDO, Das intertemporale Recht, SZK 2008 1, p. 35; cf. plus récemment TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 10 ad art. 2 CP avec références; arrêt 6B_1054/2009 précité consid. 2.3). La jurisprudence donne comme exemple la dépénalisation de l'adultère (art. 214 aCP) ou la possibilité de ne punir l'auteur de publications obscènes (art. 204 aCP) que si les actes tombent sous le coup du nouvel art. 197 CP relatif à la pornographie (ATF 123 IV 84 consid. 3a; arrêt 6B_1054/2009 précité consid. 2.3).  
 
1.2.3. Par un raisonnement analogue, dans l'arrêt 6B_1054/2009, le Tribunal fédéral a jugé que l'assouplissement des conditions d'entrée et de séjour en Suisse en faveur des ressortissants bulgares et roumains, qui avait été accepté par la population suisse en février 2009, résultait de la volonté d'intégrer des étrangers en leur octroyant un droit d'établissement en Suisse et l'accès à une activité professionnelle à des conditions plus favorables. La décision que prenait un État souverain d'abolir ses frontières vis-à-vis de ressortissants d'autres États leur donnant ainsi un droit subjectif à l'exercice d'une activité économique et au séjour ne conduisait cependant pas à admettre l'existence d'une modification de la conception juridique de la LEtr, en particulier à son art. 115 qui demeurait inchangé. C'était donc sans violation du droit que l'autorité cantonale avait confirmé l'infraction à la LEtr commise par la recourante (arrêt 6B_1054/2009 précité consid. 2.4).  
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a refusé de faire bénéficier au recourant du nouvel art. 5 al. 1 let. c LCR, en application de la lex mitior, au motif "qu'il s'agit de droit administratif" (jugement attaqué, p. 10 in fine).  
Comme le relève le recourant à juste titre, ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence, l'art. 2 al. 2 CP s'applique aussi en cas de modification d'une disposition administrative d'une loi qui comprend aussi des dispositions pénales (ATF 116 IV 258 consid. 3, Jdt 1992 IV 101; 97 IV 233 consid. 3; 89 IV 113, consid. 1), ce qui est le cas en l'espèce, le recourant ayant été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint les art. 32 al. 2 LCR et 5 al. 1 let. 1 aOCR. 
A cet égard, l'art. 333 al. 1 CP prévoit d'ailleurs que les dispositions du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Tel est le cas de l'art. 2 al. 2 CP, qui s'étend donc également au droit pénal accessoire (ATF 97 IV 233 consid. 3; arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.1; cf. DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 10 ad art. 2 et les références citées; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 2 CP) et au droit de la circulation routière (ATF 123 IV 84 consid. 3a; 89 IV 113 consid. 1; 89 IV 31; cf. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n° 26 ad art. 102 et les références citées). 
 
1.4. Le recourant soutient que la modification de l'art. 5 OCR n'est nullement intervenue pour des considérations pratiques mais "en raison d'une conception juridique" (mémoire de recours, p. 7).  
Comme susmentionné, dans l'ATF 123 IV 84, le Tribunal fédéral a jugé que la suppression d'une limitation de vitesse sur une autoroute n'avait pas pour conséquence qu'un excès de vitesse commis avant cette suppression ne puisse plus être sanctionné (ATF 123 IV 84; cf. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2e éd. 2004, n° 2.8 ad art. 2 CP). 
Le recourant soutient que, contrairement à cet arrêt, dans le présent cas, la modification concerne une limitation de vitesse légale générale, permanente et applicable à l'ensemble du territoire suisse. Elle a par ailleurs suivi un processus législatif complet. 
Ce raisonnement ne saurait être suivi. La nouvelle norme ne résulte pas d'une nouvelle "appréciation éthique". En effet, avec le changement de seuil, il n'y a pas eu de changement de conception juridique du législateur en ce sens que le fait de dépasser la vitesse maximale autorisée à un endroit reste punissable en application de la LCR (cf. ATF 123 IV 84, Jdt 1997 I 822 consid. 3b; cf. également DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n° 10 ad art. 2 et les références citées).  
 
1.5. C'est donc sans violation du droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour violation simple des règles de la circulation routière en application de l'art. 90 al. 1 LCR à une amende de 600 fr., étant précisé que le recourant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann