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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 799/06 
 
Arrêt du 26 février 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 9 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 septembre 2004, P.________, ressortissant espagnol né en 1947, a déposé par le biais de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS) une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 23 mai 2005 confirmée sur opposition le 17 octobre suivant, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande. Se fondant sur les rapports de son service médical (rapports des 6 octobre 2005 de la doctoresse K.________ et 17 mai 2005 du docteur R.________) et de celui de l'INSS (rapport du 16 août 2004), l'office AI a retenu que les troubles dégénératifs des rachis cervical et lombaire que l'assuré présente ne l'empêchaient pas de poursuivre l'exercice à plein temps de son métier d'agriculteur. 
B. 
Par jugement du 9 août 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission; aujourd'hui, Tribunal administratif fédéral) a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
C. 
P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité correspondant à une incapacité de travail de 60 % au moins. Au préalable, il a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans le but d'établir de manière neutre les atteintes à la santé qu'il présente. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
2.2 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237, 117 V 237 consid. 1 p. 241 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), à l'application temporelle du droit, ainsi qu'à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement des rentes, à la valeur probante des pièces médicales et aux motifs permettant de s'en écarter, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont prononcé le renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction, au motif que les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'établir la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré en regard des troubles somatiques et psychiques qu'il présente. 
En particulier, ils ont retenu qu'il n'était pas vraisemblable qu'une personne atteinte d'importants troubles dégénératifs des rachis cervical et lombaire pût poursuivre l'exercice du métier d'agriculteur et que les avis exprimés en ce sens par les médecins de l'OAI (rapports des 6 octobre 2005 de la doctoresse K.________ et 17 mai 2005 du docteur R.________) et de l'INSS (rapport du 16 août 2004) n'étaient pas convaincants. Inversement, ils ont considéré comme étant plus probant, le point de vue - significativement plus étayé - des docteurs Y.________ (spécialiste en traumatologie et orthopédie, rapport du 8 juin 2005) et E.________ (spécialiste en traumatologie et chirurgie orthopédique, rapports des 2 novembre 2005 et 15 juin 2004) selon lesquels l'assuré subit en regard des troubles précités une incapacité totale et définitive de poursuivre l'exercice d'activités lucratives exigeant des efforts physiques modérés telles que notamment celle d'agriculteur. Néanmoins, confrontés à des avis médicaux contradictoires, ils ont constaté qu'il n'était pas possible de déterminer la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé somatique. 
Sur le plan psychique, les premiers juges soulignent que les médecins diagnostiquent un état d'anxiété généralisé et une fibromyalgie (rapports des 8 juin 2005 du docteur Y.________ et 6 octobre 2005 de la doctoresse K.________, attestation d'hospitalisation du 9 juin 2005) et qu'à l'aune de la jurisprudence en la matière, les pièces au dossier ne permettent pas de statuer sur le caractère invalidant de ces derniers troubles, de sorte qu'un complément d'instruction s'avère nécessaire sur ce point également. 
3.2 
3.2.1 Le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office intimé afin que celui-ci procède à un complément d'instruction. Il s'agit d'une question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra). La conclusion du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale par la Cour de céans est donc irrecevable. 
3.2.2 Selon la jurisprudence, le juge de première instance dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige. S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410,1993 no U 170 p. 136). 
3.3 Le recourant n'explique pas en quoi les premiers juges auraient constaté de manière manifestement inexacte ou incomplète les faits pertinents du dossier qui les ont amenés à annuler la décision portée devant eux et à renvoyer le dossier à l'administration pour complément d'instruction. Au demeurant, il requiert lui-même la mise en oeuvre d'un tel complément. Par ailleurs, la décision de renvoi ne se trouve pas en contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier. Elle ne méconnaît pas non plus des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Le renvoi à l'administration n'apparaît nullement comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier. Il constitue au contraire un complément d'instruction qui permettra d'établir la capacité de travail adaptée à l'état de santé de l'assuré et de statuer ensuite en connaissance de cause sur le droit de celui-ci à une rente de l'assurance-invalidité. Sur le vu de ce qui précède, l'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé n'est pas manifestement erronée. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: