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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_685/2007 
 
Arrêt du 26 février 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
L. Meyer, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, 
 
contre 
 
dame Y.________, 
intimée, représentée par Me Henri Carron, avocat, 
 
Objet 
action en modification d'un jugement de divorce, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 19 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, né le 4 janvier 1943, et dame Y.________, née le 15 février 1943, se sont mariés en 1966. De cette union sont issus trois enfants, nés en 1968, 1970 et 1980. 
 
Dès septembre 1983, X.________ a entretenu une liaison extraconjugale avec A.________, née en 1962. De cette relation sont issus B.________ en 1985, C.________ en 1988, D.________ en 1990 et E.________ en 1992. 
A.b Entre 1972 et 1982, X.________ a acquis divers biens immobiliers en Sardaigne. En 1976, il a acquis les droits de fondateur de F.________ Anstalt, de siège à Vaduz, laquelle est propriétaire de la Villa Z.________ en Sardaigne. L'administratrice de F.________ Anstalt était G.________, responsable de la société fiduciaire H.________ à Vaduz (ci-après: H.________), avec qui X.________ a passé un contrat de mandat en 1987. 
 
Agissant comme détentrice fiduciaire des droits de fondateur, G.________ a établi, les 2 septembre 1991 et 21 mai 1992, des statuts complémentaires selon lesquels X.________ était seul bénéficiaire du revenu et du capital de F.________ Anstalt, ceux-ci ainsi que tous les droits sur l'Anstalt devant revenir, en cas de décès, à A.________ et à leurs enfants communs. Le 25 janvier 1993, G.________ a établi, sur demande de X.________, de nouveaux statuts attribuant le revenu et le capital de l'Anstalt, ainsi que tous les droits sur celle-ci, à A.________ et aux enfants communs; les versements en leur faveur durant la vie de X.________ étaient subordonnés à l'accord de ce dernier qui avait aussi le droit, en tout temps, de charger la détentrice des droits de fondateur de modifier les statuts complémentaires. Le 22 avril 1993, A.________ a passé un contrat de mandat avec H.________, qui confirmait le mandat d'administratrice de G.________ et prévoyait que celle-ci pouvait recevoir des instructions de X.________. 
 
Ce n'est toutefois que le 9 mars 1994 que G.________ a appris que X.________ avait, par convention du 15 janvier 1989, cédé à A.________ « le titre de propriété de l'établissement F.________ Anstalt », cette convention prévoyant toutefois que le donateur conservait sa vie durant l'usufruit sur la villa Z.________ et obligeant A.________ à restituer à X.________ ce « titre de propriété » en cas de fin de la vie commune. G.________ a déclaré que cette convention n'avait pas d'incidence sur le droit de X.________ de lui donner des instructions quant au changement des statuts complémentaires. 
A.c X.________ est oenologue de profession. En 1969, il a repris, en raison individuelle, l'exploitation vinicole familiale. Cette entreprise, florissante à ses débuts, lui a permis de mener un grand train de vie. En 1985, X.________ a fondé la société I.________ SA, dont le but social était la commercialisation des vins produits par la raison individuelle et dont la raison sociale a été modifiée en 1993 en J.________ SA. 
 
Au début janvier 1994, X.________ a cessé toute activité commerciale en raison individuelle. Il a ensuite requis et obtenu un sursis concordataire. Après le retrait de sa requête de concordat, sa faillite personnelle a été prononcée le 23 mai 1995. Entre-temps, X.________ est devenu salarié de J.________ SA, qui en 1995 lui versait un salaire de 15'000 fr. brut (13'472 fr. net) par mois. 
 
Durant le mariage, dame Y.________ s'est consacrée à l'éducation des enfants et à l'entretien du ménage. Elle n'a pas exercé d'activité lucrative. En 1995, elle bénéficiait déjà des revenus locatifs des bâtiments propriété des hoirs Y.________ à raison de 6'000 fr. par mois. 
A.d Le divorce de X.________ et dame Y.________ a été prononcé par jugement du 27 avril 1995. X.________ a été condamné à verser à dame Y.________ une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation. 
 
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dame Y.________ a été reconnue propriétaire d'un immeuble et d'un chalet à Verbier et débitrice de la dette hypothécaire y relative, X.________ reconnaissant lui devoir le montant de 991'150 fr. 
 
Durant la procédure de divorce, dame Y.________ avait obtenu du Tribunal de Tempio, en 1988, le séquestre conservatoire des biens immobiliers de X.________ en Sardaigne. 
A.e X.________ a épousé A.________ le 21 septembre 1995 et en a divorcé le 24 octobre 2002. Le juge du divorce a homologué la convention des parties sur le partage de l'autorité parentale et de la garde sur les quatre enfants du couple et sur la répartition de la charge d'entretien des enfants entre les parents « dans la mesure de leur possibilité financière ». X.________ s'est engagé à prendre en charge la totalité de l'amortissement ainsi que les intérêts liés à la dette du chalet des Agettes propriété de A.________ et à verser à celle-ci une contribution d'entretien de 2'100 fr. par mois. 
 
X.________ a payé la contribution d'entretien à A.________ jusqu'en octobre 2004 seulement et ne s'est plus acquitté depuis janvier 2004 de l'amortissement et des intérêts liés à la dette du chalet des Agettes. 
 
A.________ s'est remariée. X.________ s'est lui aussi remarié, le 29 octobre 2004, avec dame K.________, ressortissante russe née en 1976, qui vit et travaille à Paris. 
A.f Le 23 mai 1995, X.________ a été déclaré en faillite. La valeur totale de ses actifs a été estimée à 13'698'184 fr. 55, sans les immeubles en Sardaigne. L'état de collocation mentionne des productions pour près de 28'000'000 fr. au total. La liquidation de la faillite est toujours en cours. 
 
X.________ est resté président du conseil d'administration de J.________ SA jusqu'en 2002. Ses actions de la société, représentant près de 80% du capital social, ont été attribuées à la masse en faillite X.________, la cession de ces actions en faveur de A.________ et des enfants communs ayant été révoquée judiciairement. 
 
En novembre 2002, X.________ a conclu avec J.________ SA un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire mensuel de 20'000 fr. payé treize fois l'an pour une activité de directeur exercée à 90%. 
A.g Le 20 février 2004, X.________ a été mis en incapacité totale de travail par le Dr L.________ pour état anxio-dépressif. Le 27 février 2004, il a été licencié avec effet immédiat par J.________ SA. 
-:- 
Du 20 février au 20 juin 2004, X.________ a perçu des indemnités perte de gain de Mutuel Assurances, qui a suspendu ses prestations durant la mise en détention préventive de son assuré du 21 juin au 20 septembre 2004 dans le cadre d'une instruction pénale ouverte notamment pour gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. X.________ a de nouveau bénéficié des indemnités de Mutuel Assurances du 20 septembre au 12 décembre 2004, veille de la date à laquelle l'assurance a considéré qu'il était apte à reprendre son travail à 100%. 
X.________ s'est inscrit au chômage le 17 décembre 2004. Toutefois, il a d'abord indiqué qu'il ne lui était pas envisageable de reprendre une quelconque activité ni de chercher un travail en raison de son état de santé, si bien que son aptitude au placement n'a été reconnue qu'après qu'il eut indiqué qu'il disposait à nouveau d'une capacité de travail dès le 1er mai 2005. Il n'a toutefois pas bénéficié d'indemnités de chômage, car la caisse publique cantonale valaisanne de chômage a nié le droit à l'indemnité en raison de l'absence d'une période de cotisation suffisante durant le délai-cadre de cotisation. X.________ a recouru en vain jusque devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arrêt du 22 janvier 2007 (cause C 45/06). 
A.h Le 31 mai 1997, J.________ SA a conclu un contrat d'affiliation à la fondation collective LPP de la Rentenanstalt Swiss Life selon police n0 aaa. L'avoir de libre passage de X.________ auprès d'un autre assureur, par 158'616 fr. 35, a été versé le 14 janvier 2000 sur le compte de Swiss Life en faveur de X.________. Les 27 décembre 2000 et 23 décembre 2002, 50'000 fr. et 100'000 fr. ont été versés sur ce compte à titre de prime unique (mention rachat d'années) en faveur de X.________. Dans la procédure pénale mentionnée plus haut, le juge d'instruction a ordonné le 17 septembre 2004 le séquestre des prestations d'assurance de cette police; il a levé ce séquestre par décision du 4 novembre 2005. 
 
Le montant de 797'077 fr. résultant de la police n0 aaa a été mis par Swiss Life à disposition de X.________, qui l'a utilisé pour conclure le 12 janvier 2006 auprès de Swiss Life une assurance de rente viagère, prévoyance libre 3B (police n0 bbb), garantissant une rente annuelle de 35'255 fr. 20. Le juge d'instruction a ordonné le 10 février 2006 le séquestre de cette police; il a levé ce séquestre par décision du 29 août 2007, pour le motif que X.________ ne bénéficiait pas des moyens financiers propres à assurer son minimum vital ainsi que celui de ses enfants. 
A.i X.________ acquitte un loyer mensuel de 2'265 fr., charges comprises, pour un appartement à Sion, où vivent également les quatre enfants issus de son deuxième mariage lorsqu'il les accueille une semaine sur deux. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 230 fr. 90 par mois. Celles de ses quatre enfants encore à charge se montent à 400 fr. au total, dont la moitié est supportée par A.________. La prime d'assurance vie de X.________ auprès de la Vaudoise Assurances est de 368 fr. 60 par an. Les primes d'assurance relatives à son véhicule se montent à près de 600 fr. par an. Il ne paie plus ses impôts - dont le montant n'est pas établi - depuis fin 2002. 
A.j Dame Y.________ vit dans une maison dont elle est propriétaire à Savièse. Elle est propriétaire d'un chalet à Verbier, qui est libre de toute charge hypothécaire. Elle perçoit 6'000 fr. par mois de l'hoirie Y.________. Selon sa décision de taxation 2003, ses actifs s'élèvent à 1'876'062 fr. (dont 509'667 fr. de titres et autres placements), dont il faut déduire 609'392 fr. de dettes privées résultant de l'hoirie. 
 
Dame Y.________ a été admise à la faillite de X.________ pour un total de 1'016'028 fr. Elle a perçu du Crédit Suisse un montant de 392'000 fr., qui a été porté en déduction de sa production dès lors qu'il s'agissait d'un cautionnement garantissant la créance produite. En outre, elle a reçu 576'309 fr. à la suite de la réalisation des biens immobiliers séquestrés de X.________ en Sardaigne. 
 
Dame Y.________ est cessionnaire des droits de la masse, avec d'autres créanciers, pour la prétention en restitution du titre de propriété de F.________ Anstalt qui fait l'objet d'une procédure arbitrale divisant les créanciers cessionnaires d'avec X.________ et A.________. 
B. 
B.a X.________, qui a versé la contribution due à dame Y.________ jusqu'en octobre 2004, a saisi le 6 janvier 2005 le juge du district de Sion d'une demande en modification du jugement de divorce du 27 avril 1995, en concluant à la suppression de la contribution due à dame Y.________. Cette dernière a conclu au rejet de la demande. 
B.b Par jugement du 6 février 2006, le juge du district de Sion a admis la demande et a libéré X.________ de l'obligation de verser une contribution d'entretien à dame Y.________ dès le 1er janvier 2005. Les frais et dépens ont été mis à la charge de dame Y.________. 
B.c Statuant par jugement du 19 octobre 2007 sur appel de dame Y.________, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement de première instance en ce sens que la demande a été rejetée, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de X.________. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement à la réforme de ce jugement en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris, le dossier étant renvoyé au Tribunal cantonal pour nouvelle décision; il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Dame Y.________ conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). 
 
S'agissant d'une affaire pécuniaire (cf. ATF 95 II 68 consid. 2a p. 75; 116 II 493 consid. 2a; 128 III 257, consid. 1 non publié), le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En l'espèce, il ne fait aucun doute que la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, dépasse largement le seuil de 30'000 fr. Le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). 
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3, 286 consid. 1.4 et 6.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
1.3 La notion de faits qui ont été établis de façon manifestement inexacte, utilisée à l'art. 105 al. 2 LTF, correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch. 4.1.4.2; cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêt non publié 5A_55/2007 du 14 août 2007, consid. 2.2 et les arrêts cités; ATF 133 III 421, consid. 1.3 non publié). De surcroît, le recourant doit démontrer que la violation invoquée est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). 
2. 
2.1 La modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 tit. fin. CC). 
2.2 Une rente allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien peut être réduite ou supprimée, en application par analogie de l'art. 153 al. 2 aCC, en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur (ATF 117 II 211, 359; 118 II 229). La réduction ou la suppression présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine; 118 II 229 consid. 3a; cf. ATF 96 II 301 consid. 3 et 5a). 
 
La procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits; pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b). À cet égard, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (ATF 117 II 359 consid. 6 in fine). 
Les fardeaux de l'allégation et de la preuve relatifs aux motifs de suppression ou de réduction de la rente incombent à la partie qui entend déduire un droit de l'art. 153 al. 2 aCC (Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband zum Band II/1/1/2, 1991, n. 54 ad art. 153 aCC). 
2.3 La jurisprudence admet que le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et la jurisprudence citée; 129 III 577, consid. 2.1.1 non publié; arrêt non publié 5A_170/2007 du 27 juin 2007, consid. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; 129 III 577, consid. 2.1.2 non publié; arrêt non publié 5A_170/2007 du 27 juin 2007, consid. 3.1). 
2.4 En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve d'une péjoration notable et durable de sa situation économique. Ils ont en effet estimé qu'outre la rente annuelle de 35'255 fr. 20, représentant 2'935 fr. 50 par mois, dont le recourant bénéficiait avec effet rétroactif à début 2006 en vertu de la police Swiss Life n0 bbb, il était raisonnablement possible pour lui de retirer d'un emploi un revenu (hypothétique) de 7'000 fr. par mois après quelques mois suivant l'ouverture d'action. Enfin, les juges cantonaux ont admis que le recourant avait la possibilité de bénéficier du rendement de la villa Z.________, propriété de F.________ Anstalt, dont les produits avoisinaient 200'000 fr. à la fin de l'année 2006. 
2.5 Le recourant reproche essentiellement à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, respectivement incomplète, pour parvenir à la conclusion erronée qu'il n'avait pas apporté la preuve d'une péjoration notable et durable de sa situation économique. Il se plaint en outre d'une fausse application de l'art. 153 aCC et des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui concerne la modification d'un jugement de divorce et la prise en considération d'un revenu hypothétique. Enfin, le recourant invoque une application arbitraire du droit du Liechtenstein en matière de fondations. Ses griefs seront examinés ci-après en relation avec les différents points du jugement attaqué auxquels ils se rapportent. 
3. 
3.1 L'autorité cantonale a retenu que le recourant n'exerçait actuellement pas d'activité lucrative et qu'il n'avait nullement démontré avoir recherché du travail. S'agissant de la possibilité pour le recourant d'acquérir un revenu professionnel, les juges cantonaux ont relevé que l'intéressé disposait en 2005 et encore actuellement d'une pleine capacité de travail. Ils ont constaté que le recourant avait suivi une formation complète d'oenologue dans une école supérieure et qu'il bénéficiait d'une expérience plus que trentenaire tant dans la production que dans la commercialisation des vins, à des postes à responsabilité élevée; il avait en effet repris dès 1969 le domaine familial, fondé et présidé la société qui commercialisait les vins produits par son entreprise individuelle et oeuvré ensuite, jusqu'en février 2004, comme directeur de J.________ SA. Si son âge (62 ans lors de l'ouverture d'action) était de nature à limiter quelque peu ses chances de réinsertion professionnelle, le recourant pouvait aussi faire valoir des atouts de poids, dès lors qu'il maîtrisait deux langues étrangères, disposait de réelles compétences de commerçant au vu du développement des affaires de J.________ SA et bénéficiait des relations professionnelles nouées de longue date au niveau dirigeant, ainsi que de la bonne conjoncture prévalant notoirement depuis 2005. 
 
La cour cantonale a relevé que le montant du revenu hypothétique pouvant être imputé au recourant ne pouvait être arrêté simplement par référence à son précédent salaire de directeur de J.________ SA - 20'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2003, treizième salaire en sus, pour une activité à 90% -, ce salaire ayant été fixé alors que le recourant disposait aussi du pouvoir de décision comme organe de l'employeur. Si l'on se référait à l'enquête suisse sur la structure des salaires 2004 effectuée par l'office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut (valeur centrale) d'un homme employé dans le secteur production (industries alimentaires et boissons) à un travail indépendant et très qualifié dans la région lémanique (VD, VS, GE) était de 6'646 fr.; dans la même catégorie, le salaire mensuel brut était de 7'746 fr. pour le secteur du commerce, très adapté au recourant. 
Compte tenu de ces circonstances, l'autorité précédente a retenu qu'il était possible pour le recourant, qui se trouvait en bonne santé, de retirer d'un emploi un salaire mensuel brut de 7'000 fr. à tout le moins dès le deuxième semestre 2005. 
3.2 Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait constaté de manière manifestement inexacte qu'il pourrait retirer d'un emploi un salaire mensuel brut de 7'000 fr. dès le deuxième semestre 2005 et qu'il n'a pas démontré avoir recherché du travail. 
3.2.1 S'agissant du caractère prétendument inexact de cette dernière constatation, le recourant ne saurait se contenter d'affirmer que le dossier de l'Office cantonal de chômage, déposé en cause, attesterait du fait qu'entre le mois de mai et le mois de janvier 2007, il aurait ponctuellement suivi toutes les démarches de recherche d'emploi exigées par l'Office régional de placement. On cherche en vain une telle preuve dans le dossier de l'Office cantonal de chômage. Quant à la réponse donnée par le recourant, lors de son audition du 19 octobre 2005, à la question « Quelles démarches concrètes avez-vous faites pour trouver du travail? », à savoir « Je fais comme tous les chômeurs, je contacte des entreprises, je leur propose mes services et compte tenu de mon âge, je n'ai pas encore réussi à obtenir un poste », il s'agit d'une simple affirmation de partie, dénuée de caractère probant dans la mesure où elle n'est pas étayée par d'autres éléments au dossier. Dans ces conditions, le jugement entrepris résiste au grief d'arbitraire en tant qu'il retient que le recourant n'a pas démontré avoir activement recherché un emploi correspondant à ses capacités (cf. arrêts non publiés 5A_353/2007 du 23 octobre 2007, consid. 3.2; 5P.77/2003 du 4 avril 2003, consid. 3.2; 5P.387/2002 du 27 février 2003, consid. 3.2). 
3.2.2 Le recourant soutient toutefois que même en effectuant toutes les démarches imaginables et en déployant tous les efforts possibles, il n'aurait plus aucune chance de trouver un emploi. Il fait valoir que, bien qu'il jouisse d'une bonne santé et que la situation du marché du travail en général soit favorable depuis 2005, il est notoirement désavantagé sur le marché de l'emploi par son âge, puisqu'il avait déjà 62 ans lors de l'ouverture d'action en janvier 2005. À cela s'ajouterait que le recourant a fait l'objet d'une faillite personnelle, prononcée le 23 mai 1995 et dont la liquidation est toujours en cours, ainsi que d'une procédure pénale ouverte le 17 juin 2004 notamment pour gestion déloyale et banqueroute frauduleuse, procédure dans le cadre de laquelle il a été détenu préventivement du 21 juin au 20 septembre 2004. Compte tenu en outre du fait que le milieu du vin serait un milieu relativement restreint dans lequel chacun se connaît et connaît les « accidents professionnels » de ses concurrents, le recourant n'aurait ainsi plus aucune chance de trouver un emploi. À cette évidence, les chiffres de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2004, auxquels la cour cantonale s'est référée pour retenir le chiffre de 7'000 fr. par mois, ne pourraient apporter aucune contradiction. 
 
La question de savoir si l'autorité précédente est tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait la possibilité effective de trouver un emploi correspondant à ses capacités, qui lui permettrait de réaliser un salaire mensuel brut de 7'000 fr. par mois - chiffre que le recourant, qui conteste la possibilité même de trouver un emploi, ne critique pas pour lui-même -, peut rester indécise en l'espèce. En effet, comme on le verra (cf. consid. 6.2 infra), le recours doit être rejeté même si l'on n'impute pas au recourant un salaire hypothétique. 
4. 
4.1 
4.1.1 En ce qui concerne F.________ Anstalt, établissement de droit liechtensteinois dont le recourant avait acquis les droits de fondateur en 1976 et qui est propriétaire de la villa Z.________ en Sardaigne (cf. lettre A.b supra), la cour cantonale a constaté que sur requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles introduite par la masse en faillite de X.________ contre X.________ et A.________, le tribunal de Sion avait fait interdiction le 4 septembre 2002 aux précités de disposer du « titre de propriété » (c'est-à-dire des droits de fondateur) de F.________ Anstalt. Or ce nonobstant, X.________ - qui, le 19 juillet 2001, avait attesté être l'ayant-droit économique de F.________ Anstalt, avec A.________ - avait donné l'instruction à G.________ d'édicter, comme détentrice fiduciaire des droits de fondateur, de nouveaux statuts complémentaires qui ne prévoyaient plus son accord au versement en faveur des bénéficiaires, ni son droit de faire établir des statuts complémentaires. G.________ s'était exécutée le 23 octobre 2002 et avait ensuite, par statuts complémentaires du 28 février 2003, supprimé avec effet immédiat tout bénéficiaire de l'Anstalt, sur instructions de X.________ et de A.________. Ceux-ci avaient signé, le 28 mars 2003, l'acte de constitution de la fondation O.________, à Vaduz, à qui G.________ avait transféré les droits de fondateur de F.________ Anstalt. H.________ avait ensuite détenu ces droits de fondateur à titre fiduciaire pour la fondation O.________. 
L'autorité précédente a constaté que P.________ était intervenu comme fondateur de O.________. Selon P.________, le fondateur agissait « in treuhänderischer Anweisung für X.________ und dame Y._________, auftretend für die Kinder »; il avait désigné les membres du conseil de fondation (P.________ et Q.________), affecté la fortune et déterminé le but de la fondation. Selon les déclarations de P.________ du 14 juillet 2004, le cercle des bénéficiaires était la famille [donc également les ascendants] des quatre enfants communs de X.________ et de A.________. Le conseil de fondation bénéficiait d'une grande liberté d'appréciation quant à la répartition des biens de la fondation aux bénéficiaires. P.________ avait affirmé que X.________ n'avait pas de pouvoir de décision sur la fondation O.________. Les biens de la fondation (c'est-à-dire F.________ Anstalt avec la villa Z.________) étaient gérés (« tägliche Verwaltung ») par l'administrateur de F.________ Anstalt. 
 
Toujours selon les constatations du jugement attaqué, A.________ a expliqué que la fondation O.________ avait été constituée sur l'idée de X.________, dans le principal but d'empêcher la saisie de la villa de Sardaigne par ses créanciers. Enfin, le 23 décembre 2003, l'autorité judiciaire de la principauté du Liechtenstein a procédé au blocage de tous les droits permettant le transfert des biens fonciers en mains de F.________ Anstalt jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure arbitrale concernant les droits sur l'Anstalt qui oppose la masse en faillite de X.________ à A.________. 
4.1.2 La cour cantonale a ensuite constaté que les produits de la location de la villa Z.________ revenaient à X.________, selon les explications de G.________, administratrice de F.________ Anstalt jusqu'en mars 2004. La villa avait été louée durant l'été 2004. X.________ avait reçu le 14 juin 2004 une somme de 83'759 euros en liquide, dont il avait remis 40'000 euros à R.________, administrateur de F.________ Anstalt, 12'500 euros à la fondation O.________ pour les frais de fondation, 16'000 euros à la fiduciaire S.________ pour ses frais et 2'650 euros aux gardiens de la villa. X.________ avait reconnu devant le juge d'instruction avoir prélevé pour lui-même, sur la somme reçue le 14 juin 2004, un montant, figurant comme une « commission de location » de 12'500 euros au décompte qu'il avait lui-même établi. La villa avait également été louée du 1er juillet au 30 septembre 2005, mais le dossier ne renseignait pas sur l'affectation de la location mensuelle de 40'000 euros. En 2006, le locataire avait versé à l'Anstalt le loyer (150'000 euros) et les frais (80'000 euros). L'inventaire des biens de F.________ Anstalt au 31 décembre 2005 mentionnait comme actifs, outre la villa Z.________ pour 2'000'000 fr., 30'378 fr. 98 d'avoirs bancaires; ceux-ci étaient de 252'687 fr. 98 à l'inventaire du 31 décembre 2006. Selon P.________, c'était le conseil de fondation qui décidait de l'utilisation des revenus de F.________ Anstalt. En mars 2007, il n'avait pas pris de décision déterminante quant à l'utilisation des loyers. 
4.1.3 La cour cantonale a retenu que vers mars 2007, P.________ avait rencontré X.________. Ce dernier, intervenant comme représentant de l'Anstalt, l'avait notamment informé de ses négociations en cours en Valais avec les créanciers et de l'existence d'acquéreurs intéressés à la villa Z.________. Effectivement, X.________ négociait avec le liquidateur de la faillite la mise en place d'un concordat après faillite; le produit de la vente de la villa Z.________ servirait à désintéresser les créanciers; en janvier 2007, il avait obtenu du liquidateur de verser non plus le 50% du prix de vente mais seulement le montant correspondant au 50% des créances, celles-ci étant de l'ordre de 21'000'000 fr. selon le tableau de distribution. Après sa rencontre avec P.________, X.________ avait exposé au liquidateur que les représentants de la fondation O.________ soumettaient l'examen de cette proposition à la condition que la proposition de concordat après faillite mette fin non seulement à toutes les procédures en cours résultant de la faillite (procédure pénale [liquidation par ordonnances pénales] et procédure arbitrale), mais également à toutes les prétentions formulées contre X.________ dans le cadre de la procédure pénale pour des créances postérieures à la faillite. 
4.1.4 Au regard de ce qui précède, les juges cantonaux ont observé que dans les faits, le recourant avait librement disposé du revenu locatif de la villa Z.________ jusque dans les mois précédant l'ouverture de l'action. Dès 2002, il avait pris différentes mesures pour soustraire ce bien à ses créanciers: après sa séparation d'avec A.________, qui devait donner lieu à la restitution par celle-ci des droits de fondateur de F.________ Anstalt qu'il lui avait cédés en 1989, le recourant s'était défait - en tout cas apparemment - des droits de décision dont il disposait sur l'Anstalt puis avait prêté la main au transfert des droits de fondateur à la fondation O.________, malgré l'interdiction judiciaire. II faisait partie du cercle des bénéficiaires de la fondation et, même s'il ne semblait pas disposer formellement du pouvoir de décision sur l'affectation de la fortune de celle-ci et de son rendement, il n'en avait pas moins gardé un pouvoir d'influence déterminant. À cet égard, l'autorité cantonale a souligné qu'après sa discussion avec P.________, vers mars 2007, le recourant avait pu offrir au liquidateur de sa faillite presque la moitié de la fortune de la fondation (selon l'appréciation de son mandataire, il restait un solde d'environ 10'000'000 fr. après le versement d'environ 10'000'000 fr. aux créanciers de la faillite) en fonction de ses propres intérêts; il s'agissait alors non seulement d'obtenir la révocation de sa faillite et la liquidation des procédures y relatives, ouvertes notamment contre lui, mais aussi des prétentions formulées contre lui pour des créances postérieures à sa faillite. La cour cantonale a estimé que dans ces conditions, il fallait admettre que le recourant avait la possibilité de bénéficier du rendement de la villa Z.________, dont les produits avoisinaient 200'000 fr. à la fin de l'année 2006. 
4.2 Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait retenu de manière manifestement inexacte qu'il peut disposer des revenus de la villa Z.________; cette conclusion serait fondée sur un certain nombre d'indices (faits probateurs) qui auraient été constatés de manière inexacte, et elle serait elle-même erronée. Il convient d'examiner ci-après les griefs formulés à cet égard par le recourant. 
4.2.1 C'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas constaté qu'il avait signé le 15 janvier 1989 une convention de cession du « titre de propriété » de F.________ Anstalt en faveur de A.________. Si ce fait a été constaté dans une phrase dont l'accent est mis sur la date à laquelle G.________ a déclaré avoir pris connaissance de cette convention (cf. lettre A.b supra), la cour cantonale a bien tenu pour établi que le recourant avait cédé à A.________ les droits de fondateur de F.________ Anstalt en 1989 (cf. consid. 4.1.4 supra). C'est donc en vain que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de constater que, selon la convention du 15 janvier 1989 versée au dossier pénal et selon les déclarations faites par les témoins P.________ et R.________ dans le cadre de la procédure pénale, tous les droits de fondateur de F.________ Anstalt appartenaient depuis cette date à A.________. 
4.2.2 Le jugement attaqué constate que le 25 janvier 1993, G.________ a établi, sur demande de X.________, de nouveaux statuts complémentaires attribuant le revenu et le capital de l'Anstalt, ainsi que tous les droits sur celle-ci, à A.________ et aux enfants communs; les versements en leur faveur durant la vie de X.________ étaient subordonnés à l'accord de ce dernier qui avait aussi le droit, en tout temps, de charger la détentrice des droits de fondateur de modifier les statuts complémentaires (cf. lettre A.b supra). C'est à tort que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de constater les conséquences liées à ces statuts complémentaires du 25 janvier 1993, à savoir que, selon lesdits statuts versés au dossier pénal et selon les déclarations faites par les témoins P.________ et R.________ dans le cadre de la procédure pénale, le revenu et le capital de F.________ Anstalt appartenaient depuis le 25 janvier 1993, à parts égales (soit à raison d'un cinquième chacun) à A.________ et aux enfants communs, les droits de fondateur appartenant quant à eux toujours à A.________. 
4.2.3 Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir constaté de manière manifestement inexacte que le 19 juillet 2001, il avait attesté être l'ayant-droit économique de F.________ Anstalt, avec A.________ (cf. consid. 4.1.1 supra). Selon lui, au vu des explications qu'il avait données dans le cadre de la procédure pénale, il aurait fallu constater que X.________ et A.________ avaient signé la déclaration du 19 juillet 2001 en qualité de représentants de leurs enfants s'agissant de X.________ et en qualité de représentante de ses enfants (pour les parts de ces derniers, soit 4/5) et à titre personnel (pour sa part de 1/5) s'agissant de A.________. On ne saurait toutefois reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF) pour s'en être tenue à la teneur claire d'une pièce versée au dossier, d'autant que le recourant ne prétend pas avoir allégué en procédure cantonale le fait qu'il reproche maintenant aux juges cantonaux de ne pas avoir constaté. 
4.2.4 Selon le recourant, le jugement attaqué constaterait les faits de manière manifestement inexacte dans la mesure où il retient que le cercle des bénéficiaires de la fondation O.________ constituée le 28 mars 2003 est constitué par la famille des quatre enfants communs de X.________ et de A.________ (cf. consid. 4.1.1 supra), sans dire que les bénéficiaires n'ont aucun droit à des prestations de la fondation, ce qui résulterait des statuts complémentaires adoptés le 28 mars 2003 par la fondation O.________ et figurant au dossier pénal. Quand bien même, selon les statuts de la fondation O.________, les bénéficiaires n'auraient pas de droit subjectif leur permettant d'exiger le versement de prestations par la fondation - le conseil de fondation disposant, selon les constatations du jugement attaqué, d'une grande liberté d'appréciation quant à la répartition des biens de la fondation aux bénéficiaires (cf. consid. 4.1.1 supra), décidant en particulier de l'utilisation des revenus de F.________ Anstalt (cf. consid. 4.1.2 supra) - l'élément décisif réside dans le fait que le recourant, qui fait partie du cercle des bénéficiaires de la fondation, dispose selon les constatations du jugement attaqué (cf. consid. 4.2.6 infra sur les griefs soulevés sur ce point) d'un pouvoir d'influence déterminant qui peut s'exercer non seulement sur l'affectation du rendement, mais même sur l'affectation de la fortune de la fondation. 
4.2.5 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté de manière manifestement inexacte qu'il disposait d'un pouvoir de décision et de disposition quant à la mise à bail et à la destination des revenus locatifs de la villa Z.________. On ne trouve toutefois aucune constatation ainsi formulée dans le jugement attaqué. Le recourant soutient qu'il résulterait clairement des preuves administrées dans la procédure pénale qu'il ne dispose d'aucun pouvoir concernant la mise à bail de la villa Z.________ et n'encaisse aucun loyer provenant de la mise à bail de cet immeuble; en ne constatant pas ces faits, la cour cantonale aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte ou du moins incomplète. 
 
Le recourant ne saurait, par le biais du grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF), présenter des faits nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF), fondés sur des déclarations faites par les témoins P.________ et R.________ dans le cadre de la procédure pénale. Au demeurant, les éléments ressortant de ces déclarations se retrouvent largement dans les constatations de la cour cantonale. Celle-ci a constaté que les produits de la location de la villa Z.________ revenaient à X.________, selon les explications de G.________, administratrice de F._________ Anstalt jusqu'en mars 2004 (cf. consid. 4.1.2 supra). Il est au surplus constant que la villa Z.________ a été louée durant l'été 2004 et que X.________ a lui-même reçu le 14 juin 2004 une somme de 83'759 euros en liquide, dont il a remis 40'000 euros à R.________, administrateur de F.________ Anstalt, 12'500 euros à la fondation O.________ pour les frais de fondation, 16'000 euros à la fiduciaire S.________ pour ses frais et 2'650 euros aux gardiens de la villa, prélevant pour lui-même un montant de 12'500 euros au titre de « commission de location » (cf. consid. 4.1.2 supra). Selon les constatations du jugement attaqué, le dossier ne renseigne pas sur l'affectation des loyers encaissés pour l'année 2005; pour 2006, il résulte du dossier que le locataire a versé à l'Anstalt le loyer (150'000 euros) et les frais (80'000 euros), et que les avoirs bancaires de F.________ Anstalt ont crû de 30'378 fr. 98 à 252'687 fr. 98 (cf. consid. 4.1.2 supra). 
L'autorité cantonale n'a ainsi pas retenu que le recourant avait encaissé des loyers au delà-de l'année 2004. Elle a par ailleurs admis que le recourant ne semblait pas disposer formellement du pouvoir de décision sur l'affectation de la fortune de la fondation O.________ et de son rendement. À cet égard, les griefs du recourant tombent donc à faux. 
 
Cela étant, les juges cantonaux ont retenu, et c'est là l'élément décisif, que le recourant, qui fait partie du cercle des bénéficiaires de la fondation O.________, dispose d'un pouvoir d'influence déterminant lui permettant de fait d'influer non seulement sur l'affectation du rendement, mais même sur l'affectation de la fortune de la fondation. C'est sur la base de cette constatation que l'autorité cantonale a en définitive admis que le recourant avait la possibilité de bénéficier du rendement de la villa Z.________, dont les produits avoisinaient 200'000 fr. à la fin de l'année 2006 (cf. consid. 4.1.4 supra). 
4.2.6 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les circonstances des pourparlers entre X.________ et l'administrateur de la faillite à propos de la vente éventuelle de la villa Z.________ dans le cadre d'un concordat après faillite. Il fait valoir, en étayant ses affirmations par référence à un courrier - produit au dossier pénal - du 1er mars 2007 de son propre avocat à Me T.________, préposé substitut extraordinaire de la faillite X.________, que l'initiative de ces pourparlers est venue dudit préposé; en outre, les représentants de la fondation O.________ avaient soumis l'examen de cette proposition non seulement à la condition que la proposition de concordat après faillite mette fin à toutes les procédures en cours résultant de la faillite, comme l'a constaté l'autorité cantonale (cf. consid. 4.1.4 supra), mais aussi à l'accord des enfants communs majeurs et, pour les enfants mineurs, à celui de X.________ et de A.________, voire d'un curateur à désigner pour respecter l'art. 408 CC
 
Le fait que ces précisions ne figurent pas dans le jugement attaqué ne revient toutefois pas à une constatation manifestement inexacte, respectivement incomplète, des faits pertinents au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Quand bien même les responsables de la fondation O.________ ont réservé l'accord des enfants communs de X.________ et de A.________, bénéficiaires de la fondation, il n'en demeure pas moins que, contactés par le recourant, ils se sont montrés prêts à envisager, aux conditions exposées, de mettre à disposition des créanciers du recourant, dans le cadre d'un concordat après faillite, un montant de l'ordre de 10'000'000 fr. représentant presque la moitié de la fortune de la fondation. Une telle affectation des actifs de la fondation répondait manifestement avant tout aux propres intérêts du recourant. L'autorité cantonale pouvait sans arbitraire en déduire que le recourant disposait sur la fondation O.________ d'un pouvoir d'influence déterminant lui permettant de fait d'influer sur l'affectation de la fortune même de la fondation et donc aussi, a majore minus, sur l'affectation du rendement de cette fortune. 
4.2.7 En définitive, la cour cantonale n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte ni en violation du droit en retenant que le recourant disposait sur la fondation O.________ d'un pouvoir d'influence déterminant qui lui donnait non le droit, mais bien la possibilité effective de bénéficier du rendement de la villa Z.________, dont les produits avoisinaient 200'000 fr. à la fin de l'année 2006. 
4.2.8 Certes, l'autorité cantonale n'a pas retenu que le recourant aurait en 2004 perçu d'autres montants que la « commission de location » de 12'500 euros sur les loyers payés cette année-là; elle n'a pas non plus retenu que, pour les années 2005 et 2006, le recourant aurait effectivement bénéficié de quelque loyer ou rendement ou commission que ce fût de la villa Z.________. Le recourant ne saurait pour autant reprocher aux juges cantonaux d'avoir violé le droit fédéral, soit l'art. 153a CC, en lui attribuant des revenus dont il ne dispose pas. Pour déterminer si le recourant avait subi une péjoration notable et durable de sa situation financière justifiant la réduction ou même la suppression de la contribution d'entretien due à l'intimée, la cour cantonale pouvait à bon droit prendre en considération non seulement les revenus que le recourant perçoit effectivement, mais aussi ceux auxquels il renonce volontairement alors qu'il aurait la possibilité effective de les percevoir. 
 
De même, le fait que le recourant n'ait pas la possibilité juridique d'exiger de la fondation O.________ des versements en sa faveur n'est pas déterminant, dès lors que la cour cantonale a constaté sans arbitraire que le recourant avait de facto sur la fondation O.________ une influence qui lui donnait la possibilité effective de bénéficier du rendement de la villa Z.________ (cf. consid. 4.2.4 et 4.2.7 supra). C'est par conséquent en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale une application arbitraire du droit du Liechtenstein en matière de fondations pour n'avoir pas tenu compte du fait qu'un bénéficiaire, même désigné ferme par le conseil de fondation, ne peut pas exiger de la fondation des prestations par une action en justice. 
4.2.9 Le recourant soutient enfin que, même en admettant qu'il puisse bénéficier du rendement de la villa Z.________ en tant que membre du cercle des bénéficiaires de la fondation O.________, le maximum qui pourrait lui être imputé serait d'un sixième du rendement net moyen de la villa Z.________, qui ne dépasserait pas 60'000 euros par année. Ce ne serait ainsi qu'un montant de 10'000 euros par année, représentant quelque 1'370 fr. par mois, qui pourrait être ajouté au revenu effectif du recourant provenant de la rente Swisslife de 2'935 fr. 50 par mois, ce qui ne suffirait toujours pas à couvrir le minimum vital du recourant et de ses enfants encore à charge. 
 
Ces griefs sont infondés. On peut déduire des chiffres retenus par l'autorité cantonale que le rendement locatif net de la villa a été de 52'500 fr. en 2004 et de 49'000 euros en 2005, comme l'expose le recourant. Pour 2006, il résulte du dossier que le locataire a versé à l'Anstalt le loyer (150'000 euros) et les frais (80'000 euros), et que les avoirs bancaires de F.________ Anstalt ont crû de 30'378 fr. 98 à 252'687 fr. 98 (cf. consid. 4.1.2 supra), ce qui permet de conclure que le revenu net de la villa Z.________ a pour cette année-là été supérieur à 200'000 fr. On ne voit pas en quoi il serait arbitraire de se fonder, pour estimer le rendement annuel net moyen de la villa Z.________, sur les chiffres de 2006, qui apparaissent bien plus significatifs si l'on considère qu'un rendement de 200'000 fr. par année représente un rendement d'environ 1% seulement sur la fortune de la fondation, évaluée à quelque 20'000'000 fr. selon les constatations du jugement attaqué (cf. consid. 4.1.4 supra). 
 
Par ailleurs, on ne saurait suivre l'argumentation du recourant consistant à dire que, comme il n'est que l'un des six membres du cercle des bénéficiaires de la fondation O.________, on ne pourrait lui imputer qu'un sixième du rendement net de la villa Z.________. En effet, comme il résulte des constatations de fait non arbitraires du jugement entrepris que le recourant fait partie du cercle des bénéficiaires de la fondation O.________ (cf. consid. 4.1.1 supra), que le conseil de fondation dispose d'une grande liberté d'appréciation quant à la répartition des biens de la fondation aux bénéficiaires (cf. consid. 4.1.1 supra), décidant en particulier de l'utilisation des revenus de F.________ Anstalt (cf. consid. 4.1.2 supra), et que le recourant dispose sur la fondation d'un pouvoir d'influence déterminant lui permettant de fait d'influer sur l'affectation de la fortune même de la fondation et donc aussi, a majore minus, sur l'affectation du rendement de cette fortune (cf. consid. 4.2.6 et 4.2.7 supra), on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de retenir que le recourant a la possibilité de bénéficier de l'intégralité du rendement net de la Villa Z.________, pour lui-même et pour l'entretien de ses enfants encore à charge qui sont eux aussi membres du cercle des bénéficiaires de la fondation. 
5. 
Il convient encore d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'état de fait retenu par l'autorité précédente. 
5.1 Le recourant reproche au jugement attaqué de ne pas dire mot de la situation personnelle et financière des quatre enfants issus de son union avec A.________, ni du revenu de cette dernière, qui ne lui permettrait manifestement pas de se charger de l'intégralité de l'entretien de quatre enfants en âge de formation. Il fait en outre grief à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète et en violation du droit pour n'avoir pas calculé ses besoins en relation avec la sauvegarde de son minimum vital et de celui de ses enfants mineurs; il soutient que son minimum vital, compte tenu des besoins des deux enfants mineurs, s'élèverait à 5'095 fr. par mois (montant de base X.________ 1'250 fr., loyer avec place de parc et charges 2'415 fr., cotisation caisse maladie 230 fr., montant de base D.________ [½] 500 fr., montant de base E.________ [½] 500 fr., cotisation de caisse maladie deux enfants [½] 100 fr., frais de déplacement 100 fr.). 
 
Il est vrai que, contrairement au jugement de première instance, le jugement attaqué ne contient pas de constatations exhaustives sur le minimum vital du recourant et de ses enfants mineurs, mais seulement sur le loyer de l'appartement du recourant, ses primes d'assurance-maladie du recourant et celles des enfants, ainsi que d'autres primes d'assurance (cf. lettre A.i supra). Toutefois, cette insuffisance de l'état de fait n'a pas d'incidence sur le sort de la cause. En effet, comme on le verra (cf. consid. 6.2 infra), même en prenant en considération le montant allégué par le recourant en ce qui concerne son minimum vital et celui de ses enfants mineurs, le recours doit être rejeté. 
5.2 Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas constaté que, pour pourvoir à ses besoins vitaux et à ceux de ses enfants, il a été contraint de s'endetter, auprès de sa famille et de tiers, les années 2005 et 2006, pour plus de 200'000 fr. Il fait valoir que ces éléments résultaient de ses déclarations faites le 17 juillet 2007 au Juge d'instruction cantonal, des listes des poursuites en cours et des procès-verbaux de saisie en cours déposés au dossier pénal ainsi que des pièces déposées par la soeur du recourant au dossier pénal, dont il résulte que celle-ci a prêté à son frère, pendant les années 2005 et 2006, plus de 55'000 fr. Selon le recourant, cet endettement serait un élément pertinent sous l'angle de l'analyse des « facultés » du débiteur au sens de l'art. 153 al. 2 aCC, dans la mesure où il démontrerait d'une part que le recourant ne parvient pas à faire face à ses besoins vitaux et à ceux de ses enfants au moyen de ses « revenus », et d'autre part qu'il ne dispose pas d'autres revenus que ceux qu'il a déclarés et ne reçoit pas de revenus occultes provenant de la location de la villa Z.________. 
 
Ce grief doit être écarté. En premier lieu, le recourant admet lui-même n'avoir pas allégué les faits en question; il ne saurait invoquer le fait que l'autorité cantonale ait retenu qu'« entendu par le Juge d'instruction le 17 juillet 2007, il a indiqué recevoir le soutien financier de sa famille » pour soutenir qu'elle aurait dû retenir également l'endettement qui y correspond et qui résulterait des pièces produites au dossier pénal. De toute manière, il sied d'observer que la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant percevait effectivement d'autres revenus que la rente annuelle de 35'255 fr. 20 résultant de la police Swiss Life n0 bbb; elle a seulement constaté que le recourant avait la possibilité de retirer d'un emploi un salaire mensuel brut (hypothétique) de 7'000 fr. à tout le moins dès le deuxième semestre 2005, et qu'il avait en outre la possibilité effective de bénéficier du rendement de la villa Z.________, sans retenir qu'il aurait concrètement perçu des montants à ce titre en 2005 et 2006 (cf. consid. 4.2.8 supra). 
5.3 Le recourant soutient que le jugement entrepris retiendrait de manière manifestement inexacte que la levée du séquestre de la police Swiss Life n0 bbb ne concerne que la prestation de rente annuelle de 35'255 fr. 20, à l'exclusion du capital de cette police. Il reproche en outre à l'autorité cantonale de n'avoir pas retenu que cette libération de rente n'était intervenue qu'après une procédure qui avait duré du 4 novembre 2004 au 2 octobre 2007. Enfin, l'autorité précédente aurait constaté de manière manifestement inexacte que le recourant a conclu le 12 janvier 2006 la police n0 bbb, en utilisant le montant résultant de la police Swiss Life n0 aaa, alors que la décision du 4 novembre 2005 du Juge d'instruction de lever le séquestre de la police n0 aaa avait fait l'objet d'une plainte à laquelle avait été accordé l'effet suspensif. 
 
Ces griefs ne portent pas sur des points déterminants pour l'issue du litige. Il n'y a pas lieu d'épiloguer sur les circonstances dans lesquelles a été conclue la police n0 bbb, ni sur la durée de la procédure au terme de laquelle le Juge d'instruction cantonal a levé le séquestre de la prestation de rente de cette police. Enfin, il n'est pas contesté, bien que le jugement attaqué ne le mentionne pas expressément, que le Juge d'instruction, à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2007 (1P.21/2007), n'a libéré que la rente liée à la police n0 bbb, le séquestre du capital de cette police n'étant pas levé. 
6. 
6.1 L'autorité précédente a constaté que le juge du divorce, au moment de fixer la contribution indexée de 2'100 fr. par mois allouée à l'intimée pour perte du droit à l'entretien (art. 151 aCC), s'était fondé sur un revenu mensuel du recourant de 15'000 fr. brut (13'472 fr. net); ce revenu aurait correspondu à quelque 16'082 fr. en janvier 2005, moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, s'il avait suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Les juges cantonaux ont constaté que «[s]elon le dossier du divorce, une location effective de la villa Z.________ n'a[vait] pas été prise en considération: dame Y.________ a[vait] fait interroger la partie X.________ uniquement sur l'affectation de l'immeuble à la villégiature familiale et, dans son mémoire-conclusions, X.________ a[vait] fait valoir que son seul revenu était constitué par son salaire, ce qui a[vait] été retenu par le juge eu égard au montant des contributions allouées». 
6.2 La question est donc de savoir si la situation financière du recourant s'est péjorée de manière importante et à vues humaines durable (cf. consid. 2.2 supra) depuis le prononcé du divorce en 1995, époque à laquelle il réalisait un revenu mensuel brut de 15'000 fr. 
 
Il ressort de l'état de fait du jugement attaqué que le recourant, qui a été déclaré en faillite le 23 mai 1995 et qui a perdu son emploi auprès de J.________ SA le 27 février 2004, bénéficie avec effet rétroactif à début 2006 d'une rente annuelle de 35'255 fr. 20, représentant 2'935 fr. 50 par mois, en vertu de la police Swiss Life n0 bbb. 
 
Le recourant n'a pas perçu d'indemnités de chômage à la suite de la perte de son emploi. La question de savoir s'il est arbitraire de retenir que le recourant aurait la possibilité effective de retrouver un emploi qui lui permettrait de réaliser un revenu (hypothétique) de 7'000 fr. brut par mois peut rester indécise (cf. consid. 3.2.2 supra), au vu des autres revenus que le recourant a la possibilité effective de percevoir en sus de la rente annuelle versée par Swiss Life. 
 
En effet, les juges cantonaux ont retenu, d'une manière qui échappe au grief d'arbitraire, que le recourant a la possibilité effective de bénéficier de l'intégralité du rendement de la villa Z.________, qui se monte à 200'000 fr. par année (cf. consid. 4.2.9 supra). 
Cela étant, c'est un revenu annuel de 235'555 fr. 20 (35'255 fr. 20 + 200'000 fr.), ou mensuel de 19'602 fr. (2'935 fr. 50 + 16'666 fr. 50), qui peut être imputé au recourant. Si l'on admet avec le recourant que son minimum vital, compte tenu des besoins des deux enfants mineurs, s'élève à 5'095 fr. par mois (cf. consid. 5.1 supra), il lui reste ainsi un disponible de 14'507 fr. par mois sur le revenu qui peut lui être imputé. 
 
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la situation financière du recourant se soit péjorée depuis le prononcé du divorce, si bien qu'il n'y a pas lieu à modification du jugement de divorce. 
7. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qu'il convient d'arrêter à 6'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. eu égard au travail effectif du conseil de l'intimée pour se déterminer lapidairement sur le recours (art. 1 let. a, 2 al. 2, 3 al. 1 et 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, RS 173.110.210.3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
Lausanne, le 26 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Abrecht