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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_59/2009 
 
Arrêt du 26 février 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
 
recourant, représenté par Me Antoine Boesch, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la Grande-Bretagne, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 5 février 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par note diplomatique du 6 février 2008, l'Ambassade de Grande-Bretagne à Berne a demandé l'extradition du citoyen britannique A.________. Celui-ci avait été condamné le 20 décembre 2002 à neuf ans d'emprisonnement par le Tribunal de la Couronne de Birmingham, pour escroquerie au préjudice du fisc et blanchiment d'argent. Le 23 février 2005, alors qu'il avait purgé 41 mois et 12 jours de détention, il s'était évadé. Un mandat d'arrêt avait été émis par le Tribunal de Birmingham le 3 mars 2005. L'extradition était demandée pour l'exécution du solde de la peine, soit 66 mois et 18 jours. Le 3 avril 2005, une ordonnance de confiscation avait été rendue par le Tribunal de Birmingham, pour un montant de près de 9,5 millions de £; à défaut de paiement, l'ordonnance prévoyait une peine de quatre ans d'emprisonnement. La demande a été complétée les 1er avril et 3 juin 2008 sur la nature des faits à l'origine de la condamnation. 
Arrêté le 19 juin 2008, A.________ s'est opposé à son extradition. Dans ses observations, du 22 juillet 2008, il soutenait que la nature fiscale de l'infraction s'opposait à l'extradition, subsidiairement que celle-ci ne pourrait être accordée pour une condamnation à raison de son évasion, ni pour la peine d'emprisonnement en cas de non-paiement du montant confisqué. Il y avait lieu de suspendre l'extradition jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent. 
 
B. 
Par décision du 25 septembre 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition de A.________ au Royaume-Uni pour les faits décrits dans la demande et ses compléments, à l'exception des faits d'évasion. La condamnation du 20 décembre 2002 se rapportait à une fraude à la TVA par le biais d'exportations, puis d'importations fictives de téléphones portables. Le fisc britannique avait ainsi perdu plus de 38 millions de £ en remboursements indus, et l'intéressé aurait réalisé un profit de plus de 33 millions de £. Selon les explications et exemples fournis par l'autorité requérante, ces faits pouvaient être qualifiés d'escroquerie ordinaire en droit suisse. L'extradition n'était pas requise pour la peine relative au non-paiement de la confiscation. L'existence d'une procédure pénale en Suisse n'empêchait pas l'extradition. 
 
C. 
Par arrêt du 5 février 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La fraude de type carrousel tombait sous le coup de l'art. 146 CP. Le fait que l'exposé à l'appui de la demande d'extradition émane notamment d'un agent du fisc, était sans conséquences. L'autorité requérante avait clairement renoncé à demander l'extradition pour la peine relative au non-paiement de la confiscation. Les autorités suisses de poursuite pourraient encore requérir un ajournement de l'extradition, pour les besoins de la procédure pénale ouverte en Suisse. Il n'y avait pas lieu non plus de refuser l'extradition en application de l'art. 8 CEDH
 
D. 
Par acte du 10 février 2009, A.________ forme un recours en matière de droit public, avec une demande d'assistance judiciaire. Il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, ainsi que le refus de son extradition et sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande la suspension de la procédure d'extradition jusqu'à droit jugé dans les procédures ouvertes en Suisse à son encontre, et le refus de transfert de documents ou de biens à l'autorité requérante. 
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). 
 
1.2 Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites, faute de quoi le recours est considéré comme insuffisamment motivé (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128). En l'occurrence, le recourant n'apporte aucune explication qui permettrait d'admettre que le cas présente une importance particulière. Il ne prétend pas notamment que la procédure qui a abouti à sa condamnation violerait d'une manière ou d'une autre les garanties fondamentales de procédure découlant notamment de la CEDH. La recevabilité du recours est dès lors douteuse pour ce motif déjà. 
 
1.3 Le recourant soutient en substance que les explications fournies par l'autorité requérante - notamment un représentant du fisc - ne permettraient pas d'écarter que les faits pour lesquels il a été condamné constituent des délits fiscaux. L'extradition pour l'exécution d'un solde de peine ne présente toutefois pas de particularités propres à faire de la présente cause une affaires de principe. Le fait que la demande d'extradition soit présentée par l'une des parties à la procédure n'a rien non plus d'exceptionnel. On ne saurait y voir une violation de principes fondamentaux dans la procédure à l'étranger. 
Le recourant soutient qu'en cas de doute sur la nature des infractions, il y aurait lieu d'appliquer le principe in dubio pro reo; ce principe n'est toutefois pas applicable à la procédure d'extradition, dont la nature est administrative et non pénale (ATF 120 Ib 119 consid. 4). Au demeurant, l'OFJ et la Cour des plaintes ont expliqué dans le détail, respectivement résumé en quoi consistaient les faits reprochés au recourant. Celui-ci ne prétend pas que ces explications seraient inexactes, voire imprécises. Il en ressort que le recourant a mis sur pied un système de carrousel à la TVA lui permettant d'obtenir des remboursements indus de TVA, en simulant des transferts de marchandises entre de nombreuses sociétés. Manifestement, le recourant n'a pas agi dans le cadre d'une relation imposée par l'administration fiscale, mais s'est spontanément adressé à celle-ci, selon un plan préétabli, dans le seul but d'obtenir des remboursements; dans ce contexte, la relation fiscale ne constituait qu'un instrument du délit, ce qui permet d'admettre la réalisation d'une escroquerie de droit commun (ATF 110 IV 24 consid. 2e in fine p. 29; arrêt 1A.233/2004 du 8 novembre 2004 concernant également un cas d'extradition au Royaume-Uni). De ce point de vue, l'arrêt attaqué ne s'écarte pas de la jurisprudence. 
Quant au grief relatif à l'art. 8 CEDH (concernant les relations personnelles du recourant avec son épouse et ses enfants), le recourant ne le reprend pas dans son recours. La Cour des plaintes a d'ailleurs rappelé le caractère exceptionnel d'un refus d'extradition fondé sur un tel motif, et sa décision est, sur ce point également, conforme à la jurisprudence (ATF 122 II 485). 
 
2. 
Il s'ensuit que les conditions de l'art. 84 LTF ne sont pas réunies. Le recours est par conséquent irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire, ainsi qu'à la perception de frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 26 février 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Kurz