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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_40/2013 
 
Arrêt du 26 février 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, BAP, case postale 120, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 28 décembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 30 novembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val de-Travers (ci-après: le Tribunal criminel) a condamné A.________, ressortissant d'origine kosovare né en 1973, à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi (sous déduction de 210 jours de détention subie avant jugement) pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile et infractions à la législation sur la circulation routière ainsi qu'à la législation sur les étrangers. 
Par ordonnance du même jour, le Tribunal criminel a ordonné la détention du prénommé pour des motifs de sûreté en raison de l'existence d'un risque de fuite. A.________ a formé recours contre cette ordonnance. Le 19 décembre 2012, le Ministère public neuchâtelois s'est déterminé et a estimé que le risque de fuite était établi. 
 
B. 
Le 28 décembre 2012, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la détention pour des motifs de sûreté prononcée en raison de l'existence d'un risque sérieux de fuite. 
 
C. 
Par acte du 1er février 2013, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate. 
Le Tribunal cantonal et le Ministère public renoncent à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 
En l'état, la détention ordonnée le 30 novembre 2012 ne nécessite pas un contrôle périodique, les délais prévus à l'art. 227 al. 7 CPP n'étant pas échus (cf. ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 185 s. et l'arrêt 1B_755/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2). La question de la légalité de la détention ne se pose donc pas. 
 
3. 
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer au sujet de sa mise en détention pour des motifs de sûreté avant que le Tribunal criminel ne l'ordonne le 30 novembre 2012. Il soutient que cette violation ne pouvait être réparée par l'instance précédente. De plus, les instances précédentes n'auraient pas suffisamment motivé l'existence du risque de fuite, compte tenu des liens indiscutables qu'il a avec la Suisse. 
 
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références citées). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid. 2c p. 372 et les références). 
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s. et les références). 
 
3.2 Le Tribunal cantonal a reconnu que le droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été formellement respecté dans la mesure où celui-ci n'avait pas été invité à s'exprimer au sujet d'une éventuelle mise en détention pour des motifs de sûreté, ni même informé de cette possibilité, avant le prononcé du 30 novembre 2012 ordonnant sa détention. Cela étant, l'instance précédente a, à juste titre, considéré que ce vice avait été réparé devant elle. En effet, le recourant, assisté d'un avocat, a eu tout loisir d'exercer effectivement son droit d'être entendu devant le Tribunal cantonal avant que celui-ci ne rende son arrêt. L'intéressé avait alors connaissance de la motivation de l'autorité de première instance et il a pu exposer tous ses arguments dans son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 
Le grief de motivation insuffisante des décisions rendues par les instances précédentes doit également être écarté. Dans la mesure où la critique est dirigée contre la décision de première instance, elle est irrecevable. Au demeurant, le recourant ne s'était pas plaint, dans son recours cantonal, d'une motivation insuffisante de l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal criminel. Il avait bien au contraire compris les motifs justifiant sa détention et n'avait pas manqué de la contester à bon escient devant l'autorité cantonale de recours. Quant à celle-ci, elle a répondu, dans l'arrêt entrepris, aux griefs formulés par l'intéressé et a exposé les éléments fondant l'existence d'un risque sérieux de fuite dans le cas d'espèce. Quoi qu'en dise le recourant, la motivation de l'arrêt attaqué est suffisante sur ce point. 
 
4. 
Dans son écriture, le recourant présente divers éléments de fait qui ne ressortent pas de l'ordonnance querellée. Il perd ainsi de vue que, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF ne permet de s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Le recourant peut critiquer les constatations de fait aux mêmes conditions, si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui appartient de démontrer que ces conditions sont réalisées, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Une telle démonstration faisant défaut en l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision attaquée. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de celle-ci sont dès lors irrecevables. 
 
5. 
Le recourant conteste l'existence du risque de fuite motivant son maintien en détention. 
 
5.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 
 
5.2 Le Tribunal cantonal a relevé que le recourant avait des attaches indiscutables avec la Suisse où il résidait et travaillait depuis 1990. Père de trois enfants nés de trois mères différentes, il vivait à La Chaux-de-Fonds avec la mère de son troisième enfant, qu'il venait d'épouser, et son deuxième enfant vivait à La Chaux-du-Milieu. Enfin, son père vivait à Lausanne avec sa belle-mère. Ce nonobstant, le Tribunal cantonal a retenu un risque concret de fuite en raison de la nationalité étrangère du recourant, des liens familiaux qu'il a gardés à l'étranger où résidait une partie de sa famille (sa mère vivait au Kosovo, sa s?ur en Allemagne et un de ses enfant au Maroc) et des contacts qu'aurait son épouse à l'étranger. La durée relativement longue de la peine privative de liberté prononcée contre lui plaidait pour l'existence d'un risque suffisamment sérieux de fuite. Le Tribunal cantonal soulignait enfin que l'intéressé risquait de perdre son permis d'établissement, eu égard à la gravité des infractions retenues contre lui, et que sa situation économique peu favorable était susceptible de s'aggraver par sa probable condamnation à indemniser les lésés pour les dommages causés. 
Dans son écriture, le recourant fait valoir qu'il n'a pas fui lorsqu'il a été libéré le 3 octobre 2012, alors même qu'il savait risquer une lourde peine privative de liberté; il soutient en outre que son épouse n'aurait aucun contact à l'étranger et que celle-ci savait que l'enfant commun du couple n'avait d'avenir qu'en Suisse. Ces éléments ne permettent toutefois pas de contredire l'appréciation du Tribunal cantonal. En particulier, le recourant ne démontre pas en quoi serait arbitraire l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle son épouse russe actuelle - qui ne bénéficiait apparemment pas d'autorisation de séjour en Suisse avant son mariage - disposerait de contact à l'étranger. Il se contente sur ce point d'opposer sa propre version des faits à celle de l'instance précédente, en prétendant que si c'était le cas, son épouse serait déjà retournée à l'étranger. Quoi qu'il en soit, le fait que son épouse n'a pas la nationalité suisse et qu'elle bénéficie d'une autorisation de séjour obtenue en raison de son mariage, n'est pas sans incidence sur l'appréciation du risque de fuite; l'instance précédente a d'ailleurs relevé que le recourant risque de perdre son permis d'établissement en Suisse. Le recourant se prévaut en outre en vain du fait qu'il n'a pas tenté de fuir après sa libération lorsque le Ministère public a requis une importante peine privative de liberté à son encontre et qu'il s'est présenté libre à la lecture du jugement de première instance. S'il espérait un acquittement ou une condamnation plus clémente avant ce prononcé, il sait désormais que cela sera plus difficile à obtenir après que l'autorité de jugement a procédé à l'appréciation des preuves conduisant à l'établissement des faits. Même si elle n'est pas définitive, sa condamnation à quatre ans et demi de prison ferme en première instance a rendu plus concrète pour lui la probabilité de devoir purger une longue peine privative de liberté, de sorte que l'instance précédente était fondée à prendre en considération cet élément (arrêt 1B_304/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.2.2). Enfin, les liens du recourant avec l'étranger sont réels, en particulier avec son pays d'origine, le Kosovo, où demeure encore sa mère. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré qu'il existait un risque concret que le recourant ne prenne la fuite à l'étranger pour échapper à cette sanction. Le présent grief doit par conséquent également être écarté. 
 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
Lausanne, le 26 février 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
La Greffière: Arn