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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_767/2019  
 
 
Arrêt du 26 février 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Truttmann, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. Fédération A.________, 
2. Caisse B.________, 
3. Fédération C.________, 
4. Caisse D.________, 
5. E.________ SA, 
toutes représentées par Me Philippe Vogel, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
F.________ SA, 
représentée par Me Alexandre Reil, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action révocatoire (art. 285 ss LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2019 (PT13.023874-190509 371). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. G.________ Sàrl, en liquidation, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 12 juin 1998, a été déclarée en faillite le 14 février 2011 par décision du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Elle avait pour but l'exploitation d'une entreprise de construction, démolition, terrassements et génie civil. H.________ était son directeur technique depuis août 2010, selon le contrat de travail du 3 avril 2010, sans être habilité à la gérer ou à la représenter.  
F.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 22 octobre 2010. Son but est l'exécution de tous travaux de terrassement, génie civil, maçonnerie et la réalisation d'aménagements extérieurs. H.________ est son administrateur président depuis octobre 2010, au bénéfice d'une signature individuelle. 
 
A.b. Le 22 octobre 2010, F.________ SA a écrit à G.________ Sàrl pour lui faire part de son intérêt à acheter son matériel.  
G.________ Sàrl a répondu le lendemain, en remettant à F.________ SA les listes de son inventaire d'exploitation à vendre estimé au total à 511'966 fr., ainsi que la liste du mobilier et matériel de bureau estimé à 4'000 fr. Elle a précisé qu'elle accepterait de lui vendre ces inventaires à la condition qu'elle reprenne son personnel, ainsi que la suite et fin des chantiers en cours avec l'accord des maîtres de l'ouvrage. Le document intitulé " liste des biens mobiliers à la valeur vénale estimative selon l'art. 725 CO valeur de liquidation à fin octobre 2010" annexé à ce courrier faisait état d'un total de 515'966 fr.; un poste " stock ", par 12'000 fr., avait été ajouté par la suite à la main, augmentant ainsi ce montant à 527'966 fr. 
Par courrier du 25 octobre 2010, F.________ SA a répondu qu'elle proposait le montant de 300'000 fr. pour l'achat des inventaires totaux et qu'elle reprenait 38 collaborateurs, ainsi que deux baux et les chantiers en cours. 
Le 26 octobre 2010, G.________ Sàrl a dressé un procès-verbal dont il ressortait qu'une réunion d'urgence a eu lieu pour décider de la suite à donner à l'offre précitée, que la reprise de 41 employés permettrait d'économiser le paiement de salaires et de charges de novembre 2010 à janvier 2011 par 433'795 fr. 85, et que l'offre de 300'000 fr. était supérieure à la valeur estimée à 527'966 fr. eu égard à la reprise du personnel. 
Entendu en qualité de partie lors de la procédure relative à l'action révocatoire, H.________ a expliqué qu'il avait une vision générale du matériel, qu'il connaissait les chantiers et l'état des machines, que le couple associés gérants de la faillie s'était séparé en août 2010, ce qui avait mis un frein à la société, qu'il avait alors fondé la défenderesse lorsqu'il s'était rendu compte que G.________ Sàrl était en grandes difficultés, qu'il fallait faire quelque chose pour la sauver et qu'il était dans l'état d'esprit de " faire au mieux ". 
 
A.c. Le 1 er novembre 2010, G.________ Sàrl et F.________ SA ont conclu un contrat de vente dont les termes étaient les suivants :  
 
" Selon notre accord les biens mobiliers du vendeur soit G.________ Sàrl [...] sont vendus sans aucune garantie à F.________ SA. Le prix de vente est de 300'000 fr. [...]. La vente et son prix sont conditionnés aux reprises suivantes : (1) l'engagement au 1er novembre 2010 de 31 employés du vendeur. [...]; (2) la totalité des chantiers en cours [...].; (3) les baux à loyers de U.________ [...] et de V.________ [...]. ". 
 
A.d. Le 26 novembre 2010, G.________ Sàrl, F.________ SA et I.________, intervenu pour que F.________ SA reprenne la totalité des employés de G.________ Sàrl, ont signé un accord prévoyant que les contrats de travail conclus par F.________ SA dès le 1 er novembre 2010 étaient caducs, et fixant les conditions de reprise des employés. L'accord prévoyait également que F.________ SA s'acquitterait du salaire du mois de novembre de sept employés n'ayant pas travaillé durant ce mois, que G.________ Sàrl paierait les treizièmes salaires des employés jusqu'à fin octobre 2010 ainsi que l'indemnisation des heures supplémentaires jusqu'au 15 janvier 2011 et enfin qu'en cas de défaut, F.________ SA était " solidairement responsable ".  
 
A.e. L'état de collocation de la faillite de G.________ Sàrl établi par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte (ci-après: office des faillites) le 10 février 2012 faisait état de créances admises à hauteur de 3'413'328 fr. 63.  
Le 13 juin 2012, Fédération A.________, Caisse B.________, Fédération C.________, Caisse D.________ et E.________ SA (ci-après : Fédération A.________ et consorts) a obtenu de l'office des faillites, la cession des droits de la masse relatifs à l'action révocatoire contre F.________ SA. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 3 janvier 2019, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a rejeté l'action révocatoire, au sens des art. 285 ss LP, introduite le 3 juin 2013 par la Fédération A.________ et consorts contre F.________ SA, tendant notamment à la révocation du contrat de vente du 1 er novembre 2010, à la restitution des objets concernés par cette vente et, dans l'hypothèse où ceux-ci n'existaient plus, au paiement de 799'614 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2015.  
 
B.b. Par arrêt du 21 juin 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par la Fédération A.________ et consorts contre le jugement du 3 janvier 2019.  
 
C.   
Par acte du 26 septembre 2019, la Fédération A.________ et consorts interjettent un recours en matière civile contre l'arrêt du 21 juin 2019 auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent à sa réforme en ce sens que (i) le contrat de vente du 1 er novembre 2010 est révoqué au sens des art. 285 ss LP; (ii) F.________ SA est tenue à restitution de tous les biens visés par ledit contrat de vente dans la mesure où ils existent encore; (iii) au titre de paiement des objets mobiliers concernés par ladite vente et n'existant plus, respectivement au titre de couverture de la moins-value desdits objets depuis la vente, elles sont les créancières solidaires de F.________ SA, respectivement les créancières au  prorata des créances dont elles ont obtenu la collocation dans la faillite de G.________ Sàrl, respectivement les créancières selon les modalités que justice dira de F.________ SA à concurrence de 809'614 fr. selon expertise (subsidiairement de 799'614 fr. selon conclusion augmentée formellement en procédure, portant intérêt à 5 % l'an dès l'ouverture de l'instance); (iv) à la concurrence du montant payé à G.________ Sàrl par F.________ SA en exécution de la convention du 1 er novembre 2010, cette dernière est mise au bénéfice d'une créance inscrite à l'état de collocation de la faillite G.________ Sàrl, en troisième classe.  
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourantes, qui ont été déboutées de leurs conclusions par la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. En tant que les recourantes demandent que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'elles sont les créancières de F.________ SA à concurrence de 809'614 fr., elles s'écartent des conclusions qu'elles ont formulées en appel, qui indiquent un montant de 799'614 fr. Ces conclusions augmentées sont dès lors irrecevables en raison de leur caractère nouveau (art. 99 al. 2 LTF; ATF 141 II 91 consid. 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
L'autorité cantonale a tout d'abord établi en fait, sur la base de l'expertise requise en première instance, que les actifs mobiliers avaient été cédés à 300'000 fr. alors qu'ils valaient 527'000 fr. 
Ensuite, elle a examiné si les conditions de l'art. 286 LP, d'une part, ou celles de l'art. 288 LP, d'autre part, étaient réalisées. 
S'agissant de l'art. 286 LP, l'autorité cantonale a établi en fait qu'il résultait du contrat de vente que le prix de 300'000 fr., alors que les actifs valaient 527'000 fr., était conditionné par la reprise des contrats des employés, des chantiers et des baux de la venderesse. Ainsi, selon l'expertise, l'intimée avait déboursé 338'825 fr. 86 de charges salariales supplémentaires pour la période de novembre 2010 à janvier 2011, 11'204 fr. 40 de primes de perte de gain maladie dès lors que, en raison de l'accord conclu avec I.________ le 26novembre 2010, elle avait dû reprendre des employés supplémentaires de G.________ Sàrl et en garder d'autres jusqu'à l'âge de la retraite, 9'677 fr. 50 à titre de part des treizièmes salaires dus par G.________ Sàrl et 3'870 fr. de charges sociales sur ces salaires; en lien avec les chantiers, elle avait payé 3'135 fr. 35 à titre de garanties d'assurances remises à des maîtres d'ouvrage, 2'653 fr. 60 et 60'894 fr. 55 en raison de dégâts et défauts causés par G.________ Sàrl; elle avait aussi exécuté des travaux sans rémunération en raison d'un acompte de 20'000 fr. déjà versé à G.________ Sàrl; elle avait en outre déboursé 1'720 fr. à titre de dépens au conseil d'une société en lien avec l'inscription d'une hypothèque légale, 1'620 fr. et 22'821 fr. 45 pour rémunérer des fournisseurs impayés, 84'718 fr. 40, 36'257 fr. 15, 7'531 fr. 05 et 25'000 fr. pour éteindre des dettes de G.________ Sàrl; enfin, elle avait subi une perte de 95'557 fr. 58 sur quatre chantiers de G.________ Sàrl. En outre, si l'expert avait chiffré l'indemnité pour la cession des chantiers à 100'000 fr., il n'avait articulé aucun chiffre s'agissant d'un éventuel profit en lien avec la reprise du personnel. En droit, l'autorité cantonale a alors jugé que, pour déterminer s'il existait une proportion notable entre les prestations, il ne suffisait pas de comparer le seul prix des machines de chantiers mais tous les éléments précités et que, au vu de ceux-ci, on ne pouvait nullement conclure à cette disproportion, les contreparties de l'intimée ayant été en réalité bien supérieures aux prestations de la venderesse. L'autorité cantonale a conclu que la révocation ne saurait être prononcée sur le base de l'art. 286 LP
S'agissant de l'art. 288 LP, l'autorité cantonale a établi que les éléments au dossier permettaient d'exclure, d'une part, que G.________ Sàrl avait l'intention de porter préjudice à ses créanciers et, d'autre part, que l'intimée avait connaissance d'une éventuelle intention dolosive de cette dernière. Elle s'est fondée sur le procès-verbal du 26 octobre 2010, dont il ressortait notamment que la venderesse estimait que l'offre était supérieure à la valeur estimée par l'expert eu égard à la reprise du personnel, et sur le témoignage de l'administrateur de l'intimée, dont l'intention était de soutenir la venderesse. L'autorité cantonale a conclu que la révocation ne pouvait pas non plus être prononcée sur le base de l'art. 288 LP
 
4.   
La question qui se pose est celle de savoir si la juridiction précédente a violé les art. 286 et 288 LP en niant l'existence d'un acte de disposition sujet à révocation. 
 
4.1. La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288 LP (art. 285 al. 1 LP). Le procès se limite à l'examen de l'admissibilité d'une construction juridique de droit civil au regard du droit de l'exécution forcée (ATF 143 III 167 consid. 3.3.4). Il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde le motif de révocation invoqué (ATF 137 III 268 consid. 4).  
 
4.1.1. En vertu de l'art. 286 LP, toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite (al. 1); sont notamment assimilés aux donations les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de la prestation (al. 2 ch. 1).  
Les actes énumérés à l'art. 286 LP reposent sur des critères objectifs et sont ainsi révocables abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi des protagonistes (arrêt 5A_668/2001 du 29 mai 2012 consid. 4.2.1, résumé  in Pra 2012 p. 1622 et JdT 2013 II p. 150); en particulier, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu l'intention de disposer à moindre prix, ni que le bénéficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations (ATF 95 III 47 consid. 2; arrêt 5A_555/2011 consid. 2.2.4 et les autres références).  
Pour décider s'il y a disproportion notable entre les prestations, il faut se reporter au moment où l'acte incriminé a été passé - non à la date de la saisie ou de la déclaration de faillite -et rechercher quelle était alors la valeur vénale du bien dont le débiteur s'est dessaisi, à savoir celle qui aurait pu en être obtenue en procédant au mode de réalisation le plus avantageux. Les constatations relatives à la valeur vénale du bien aliéné, contrairement à la méthode d'estimation, relèvent du fait; le point de savoir si le prix accepté par le débiteur est notablement inférieur à la valeur de la prestation ressortit au droit (arrêt 5A_555/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.3. et les références). 
 
4.1.2. Selon l'art. 288 al. 1 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. Cette disposition suppose notamment l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive) (ATF 137 III 268 consid. 4; 136 III 247 consid. 3).  
 
4.2. En l'espèce, les griefs des recourantes doivent tous être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.  
 
4.2.1. S'agissant des griefs de fait, les recourantes citent certes l'art. 9 Cst. dans leur écriture. Elles ne présentent toutefois aucune critique qui réponde aux réquisits du principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.2). Elle se contentent en effet de soulever des questions ou d'exprimer leur désaccord sur l'établissement des faits, parfois même sans identifier que leur critique relève en réalité des faits. Ainsi, elles contestent, sans les nommer, les postes retenus en pages 9 et 10 de l'arrêt attaqué en se bornant à relever qu'il manquerait les éléments pour chiffrer un éventuel dommage. Elles se contentent aussi de prétendre que les offres de preuves présentées par l'intimée ne suffiraient pas à démontrer que celle-ci a dû surcharger ses chantiers pour occuper les employés qu'elle a repris, sans s'attaquer aux constatations de l'autorité cantonale sur les charges liées au personnel ainsi qu'à la reprise des chantiers, ni surtout sur l'absence de chiffre articulé s'agissant d'un éventuel profit en lien avec la reprise du personnel dans l'expertise.  
 
4.2.2. S'agissant des griefs de droit, soit la violation des art. 286 et 288 LP, en tant que les recourantes soutiennent que l'autorité cantonale a méconnu que la révocation " doit tomber indépendamment de ce qui s'est passé le 1 er novembre 2010" et que l' " on doit se placer ' au moment où l'acte incriminé a été passé ' pour juger de l'applicabilité de l'art. 286 LP ", elles ne peuvent pas être suivies. En effet, outre que leur critique est des plus vagues sur les éléments dont elles font mention, elles n'attaquent pas l'interprétation du contrat de vente qu'a faite l'autorité cantonale que ce soit sur les prestations qui se trouvaient dans un rapport synallagmatique, ou sur le complètement et la modification de ce contrat suite à l'accord du 26 novembre 2010 conclu avec un syndicat sur le passage des employés de la faillie auprès de l'intimée, la reprise des employés étant une prestation à exécuter selon le contrat de vente. En tant qu'elles reprochent à l'autorité cantonale d'avoir analysé les intentions des parties lors de la conclusion du contrat de vente au lieu de ne s'intéresser qu'à la disproportion des prestations, elles se méprennent sur la motivation attaquée: cette analyse ne portait, à juste titre, que sur l'art. 288 LP qui exige la réalisation de cette condition pour trouver application, et non sur celle de l'art. 286 LP.  
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont donc mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari