Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 0/2] 
7B.16/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
26 mars 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
Y.________, représenté par Me V.________, 
 
contre 
la décision rendue le 19 décembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de X.________; 
 
(procédure disciplinaire à l'encontre d'un employé 
d'un office des poursuites et faillites) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 31 août 2001, le Conseil d'Etat du canton de X.________ a été saisi d'un rapport de l'Inspection cantonale des finances concernant les offices de poursuites et faillites de X.________ et relatant divers dysfonctionnements et manquements à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), à ses ordonnances d'exécution et à des normes de droit cantonal. Des mesures de suspension provisoire de fonction ont été prises et des enquêtes administratives ouvertes à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires. 
Aux nombre de ceux-ci figurait Y.________, huissier de la division faillites de l'Office Z.________. 
 
Sur la base du rapport en question et de ses propres mesures d'instruction, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites a, par décision du 19 décembre 2001, prononcé la destitution du fonctionnaire précité (art. 14 al. 2 ch. 4 LP). 
 
B.- Celui-ci a recouru le 14 janvier 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 14 al. 2 LP
 
Le fonctionnaire destitué a également formé, le 4 février 2002, un recours de droit public dans lequel il fait notamment valoir le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon une jurisprudence constante, la Chambre des poursuites et des faillites examine la décision disciplinaire rendue par une autorité de surveillance seulement lorsque cette dernière n'était pas compétente pour prendre des mesures disciplinaires contre le fonctionnaire ou que la sanction n'était pas prévue par l'art. 14 al. 2 LP; elle ne peut en revanche examiner si la mesure disciplinaire était inopportune, excessive ou infondée (ATF 112 III 67 consid. 2a p. 70 s. et les références). Le recours selon l'art. 19 al. 1 LP n'étant pas ouvert à cet effet, celui de droit public est par contre recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale de surveillance a commis un excès ou un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui est large dans le cadre de l'application de l'art. 14 al. 2 LP (ATF 112 III 67 consid. 7a p. 73). Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances de fait, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ibidem; ATF 109 Ia 107 consid. 2c p. 109 et les références). 
 
 
b) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a, dès le 1er janvier 1997, assimilé formellement le grief d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation à celui de violation de la loi en l'inscrivant à son art. 19 al. 1. 
Elle n'a fait que reprendre la jurisprudence qui consacrait déjà cette assimilation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 43). La définition de l'excès ou de l'abus de droit retenue dans le cadre de l'art. 19 al. 1 LP rejoint cependant celle donnée à la même notion dans le cadre du recours de droit public (consid. 1a supra) et plus généralement celle de l'arbitraire (cf. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée). On soutient pourtant en doctrine que le recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation devrait également être ouvert en matière disciplinaire (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 14; Frank Emmel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 13 ad art. 14). 
 
 
Il y a donc lieu de revoir la situation. 
 
c) La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne elle-même une telle mesure (Sandoz-Monod, loc. cit. , p. 709 s. et les références). Par mesure, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 116 III 91 consid. 1 et les références). 
 
 
En droit de la poursuite, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un (C. 
Jaeger, Commentaire de la LP, n. 6 s. ad art. 14; Gilliéron, op. cit. , n. 39 ad art. 14 et la jurisprudence citée; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 66 ad art. 14 et les références). Cette compétence est réservée aux seules autorités cantonales de surveillance (ATF 47 III 119). Celles-ci ont un pouvoir d'appréciation qui s'exerce dans le cadre des peines prévues par le droit fédéral, mais leurs décisions en la matière n'ont pas pour objet une contestation relative à un acte de poursuite (Gilliéron, op. 
cit. n. 48 ad art. 19). 
 
 
Il faut noter par ailleurs que lorsque l'autorité qui prend la décision disciplinaire n'est pas l'autorité cantonale de surveillance ou que la peine infligée n'est pas prévue par le droit fédéral, il y a méconnaissance grave d'une norme - l'art. 14 LP - qui attribue clairement le pouvoir disciplinaire aux autorités cantonales de surveillance et dresse une liste précise et exhaustive des sanctions (cf. 
Gilliéron, op. cit. , n. 20, 32 et 40 ad art. 14; Emmel, loc. 
cit. , n. 5 s. ad art. 14). Or, la méconnaissance grave d'une norme équivaut à l'arbitraire, qui peut être invoqué dans un recours de droit public (cf. notamment ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 129 consid. 2). 
 
 
Il suit de là que le recours de l'art. 19 al. 1 LP pour violation du droit fédéral et pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation n'est pas recevable contre les décisions de mesures disciplinaires. Le seul moyen de droit à disposition contre de telles décisions est donc le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ
 
Il y a lieu toutefois d'excepter les cas où, comme dans l'espèce jugée à l'ATF 119 III 118 (consid. 4), l'autorité cantonale de surveillance, se prononçant non pas comme autorité disciplinaire, mais comme autorité de surveillance, examine la désignation ou la composition d'une administration spéciale (ATF 112 III 67 consid. 2b p. 72). 
 
2.- Dans le cas particulier, la décision prise par l'autorité cantonale de surveillance l'a clairement été en vertu du pouvoir disciplinaire de celle-ci (p. 15 s. consid. 1 et 2). Elle ne peut donc être attaquée par la voie du recours de l'art. 19 al. 1 LP
 
 
Le changement de jurisprudence susmentionné n'est pas de nature à causer de préjudice au recourant, dès lors que celui-ci a également déposé un recours de droit public dans lequel il reprend l'essentiel des griefs invoqués dans le présent recours. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat du canton de X.________ et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de X.________. 
 
________ 
Lausanne, le 26 mars 2002 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,