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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.302/2006 /ech 
 
Arrêt du 26 mars 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Nicolas Perret, 
 
contre 
 
Y.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Hervé Crausaz. 
 
Objet 
interprétation des contrats; donation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 30 avril 2001, Y.________ et X.________ (alors A.________), qui vivaient en concubinage, ont passé avec une société un contrat de réservation pour l'achat d'un terrain et la construction d'une villa. Un acompte de 30'000 fr. a été payé à cette société par X.________, à raison de 26'000 fr. le 2 mai 2001 et de 4'000 fr. le 21 mai 2001. 
 
Le 5 juillet 2001, les concubins ont acquis conjointement et en commun un immeuble. Pour ce faire, ils ont contracté auprès d'une banque un crédit de construction d'un montant initial de l'ordre de 500'000 fr., qu'ils ont garanti en lui remettant une cédule hypothécaire au porteur d'un capital de 600'000 fr. 
 
Y.________ et X.________ se sont séparés en janvier 2002. La banque a refusé de libérer celle-ci de ses obligations et d'augmenter l'endettement de celui-là sur son immeuble. 
 
Le 12 juillet 2002, Y.________ a confirmé à X.________, par télécopie, que dès que sa situation financière le lui permettrait ou en cas de vente de la maison, il lui rembourserait la somme des fonds propres qu'elle avait versés à la banque, soit 50'000 fr. 
 
Le 16 juillet 2002, X.________ a payé 20'000 fr. sur le compte de construction conjoint, en indiquant comme motif: "solde fonds propres de A.________ pour villa (...)". 
 
Le 29 juillet 2002, les parties ont signé un acte notarié de donation par lequel X.________ donnait à Y.________ sa part d'une demie de l'immeuble, celui-ci en devenant seul propriétaire; à titre de charge de la donation, le donataire reprenait la part de la dette de X.________ envers la banque, de 253'309 fr. 10, et sa part à toutes les factures en relation avec l'immeuble; le bien-fonds était donné pour sa valeur fiscale de 97'000 fr.; la donatrice remettait sa part d'une demie à la cédule hypothécaire au donateur, qui s'en reconnaissait seul débiteur. 
 
Les 7 et 9 mars 2003, les parties ont échangé plusieurs courriers électroniques, dont il ressort en substance que X.________ réclamait à Y.________ le remboursement de la somme de 50'000 fr. qu'elle lui avait prêtée, Y.________ s'engageant à lui rendre cet argent dès que sa situation le lui permettrait. 
 
Le 19 septembre 2003, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 juillet 2002, qui a été frappé d'opposition totale, maintenue ensuite du rejet d'une requête de mainlevée. 
B. 
Le 29 juin 2004, X.________ a intenté contre Y.________ une action en reconnaissance de dette à concurrence du montant de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 26 juillet 2002, emportant mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée. Par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis les conclusions de la demanderesse, mais en fixant le point de départ des intérêts au 2 novembre 2003. 
 
Saisie par Y.________ et statuant par arrêt du 26 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et réformé le jugement du 31 mai 2005 en ce sens qu'elle a rejeté l'action de X.________ et maintenu l'opposition. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qu'elle a finalement retiré, X.________ (la demanderesse) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que Y.________ est reconnu son débiteur de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 juillet 2002 et que l'opposition formée au commandement de payer est définitivement levée, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale. Elle sollicite également l'assistance judiciaire. 
 
Par décision incidente du 9 novembre 2006, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________ et désigné Me Nicolas Perret comme avocat d'office de celle-ci. 
 
Y.________ (le défendeur) n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cette fin. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Exercé par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) - alors même qu'il a été adressé directement au Tribunal fédéral, contrairement à ce que prévoit cette dernière disposition (art. 32 al. 4 let. b OJ) - et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ); le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
En l'occurrence, la demanderesse fait grief aux instances cantonales de ne pas avoir fait état de ce qu'elle aurait versé un montant complémentaire de 20'000 fr. en faveur de son adverse partie. A supposer qu'elle fasse ainsi allusion au versement intervenu le 16 juillet 2002, sa critique est sans objet, la cour cantonale en ayant expressément fait mention en page 6 de son arrêt. 
2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b p. 308). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276, 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3b p. 424). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219, 268 consid. 5.1.3 p. 276; 606 consid. 4.1 p. 611). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a et les arrêts cités; cf. également ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286 s., 606 consid. 4.2 p. 611 s; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). 
3.2 La cour cantonale a en bref retenu que la volonté supposée des parties, le 29 juillet 2002, correspondait bien à la donation dans les conditions stipulées par l'acte authentique de ce jour-là, qui ne mentionnait pas le remboursement des fonds propres par 50'000 fr., avancés par la recourante, ni dans les "charge de la donation", ni dans le "décompte donatrice-donataire". L'engagement du 12 juillet 2002, antérieur à l'acte de donation, n'était pas déterminant, pas plus que l'échange de courriers électroniques du 7 mars 2003, aux termes desquels Y.________ avait tenu des propos "vagues et semble-t-il précipités". X.________ avait donc renoncé à ce remboursement de 50'000 fr., l'engagement de Y.________ du 7 mars 2003 n'étant qu'une obligation morale. Quant à l'équilibre du contrat, l'opération n'apparaissait pas avantager de manière disproportionnée le donataire, dans la mesure où la libération du poids des dettes hypothécaire et chirographaire était plus importante que l'abandon d'un montant de 50'000 fr. 
3.3 En substance, la demanderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir interprété la volonté des parties en se référant uniquement au respect des formes légales dans lesquelles l'acte notarié du 29 juillet 2002 a été pris, pour en déduire qu'elle avait accepté de donner sa part de copropriété sans contrepartie, alors que précisément la reconnaissance de dette du défendeur du 12 juillet 2002 et le versement complémentaire de la demanderesse du 16 juillet 2002 démontraient que cette dernière avait pour unique but de recouvrer postérieurement son argent, soit les 50'000 fr. de fonds propres. A elle seule, la signature de l'acte de donation du 29 juillet 2002 ne suffisait pas à établir l'existence d'un animus donandi portant également sur la somme de 50'000 fr., à la récupération de laquelle la demanderesse n'avait pas renoncé, au vu des circonstances et du comportement des parties formant le contexte de la signature de l'acte notarié en question. 
3.4 Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a brièvement résumé les faits de la cause, tout en "se référant pour le surplus au jugement du 31 mai 2005, censé reproduit ici dans son intégralité, dont elle fait sien l'état de fait". 
 
Il s'ensuit que pour dégager la volonté supposée des parties, au terme d'une interprétation objective selon le principe de la confiance, vu leur désaccord sur la portée de l'acte de donation du 29 juillet 2002, les précédents juges devaient, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.1), examiner les déclarations et les comportements des parties tels qu'ils résultent de l'état de fait souverainement arrêté par eux-mêmes, pris dans sa globalité, et non pas seulement de manière partielle. A cet égard, ils devaient aussi se référer à l'exposé parfois plus complet du juge de première instance, qu'ils ont déclaré faire leur. 
 
Ainsi, il n'est pas possible de découvrir le sens que les parties ont voulu donner à leur accord uniquement en se fondant sur l'acte notarié du 29 juillet 2002. En éliminant de son raisonnement, sans motivation, les déclarations et les comportements des parties antérieurs à cette date, soit les déclarations du 12 juillet 2002 et le paiement de 20'000 fr. du 16 juillet 2002, pour ne retenir que les faits consistant dans la comparution devant l'officier public, la cour cantonale s'est privée de la possibilité - et a manqué à son devoir - d'interpréter les intentions des parties en application de l'art. 18 al. 1 CO. Or, les précédents juges ont admis, en fait, que le 12 juillet 2002, le défendeur avait reconnu devoir le remboursement "des fonds propres (...) versés à (la banque), soit 50'000 fr." par la demanderesse, sous condition que sa situation financière s'améliore, ou dans l'hypothèse de la revente de l'immeuble. Quatre jours plus tard, la demanderesse a versé à la banque la somme de 20'000 fr. avec la mention citée plus haut "solde fonds propres de (la demanderesse)". Par la suite, les parties se sont rencontrées chez le notaire mis en oeuvre par le défendeur, - qui l'appelle dans le courrier "son" notaire -, entrevue à l'occasion de laquelle la demanderesse avait posé la question de la récupération des fonds propres investis par elle dans l'opération immobilière. Ultérieurement toutefois, le notaire a déclaré qu'il ne se souvenait "nullement que vous ayez convenu que (le défendeur) vous rende les fonds en cause ensuite de la donation. Si tel avait été le cas, j'aurais par ailleurs à l'évidence refusé d'instrumenter l'acte sans parler de ce remboursement puisque, fiscalement parlant, les conséquences auraient été différentes". 
 
Quelques temps après, les 7 et 9 mars 2003, les parties ont échangé plusieurs courriers électroniques que la cour cantonale a succinctement résumés avant de considérer que l'engagement du défendeur consistait en des propos "vagues et semble-t-il précipités", ne permettant pas de retenir l'existence d'un transfert de propriété contre le remboursement des 50'000 fr. Dans le jugement de première instance, l'échange de courriers électroniques est énoncé aux pages 4 à 7. De l'exposé détaillé de la situation des parties, il ressort un engagement clair du défendeur de rendre cet argent, même s'il est conditionnel ("je te l'ai dit, et je le répète, dès que ma situation le permettra je te rendrai ton argent mais pour le moment je ne peux pas"; "je n'ai pas les moyens en ce moment et je te ferai savoir le jour où je pourrai"), étant précisé que la demanderesse avait relevé: "je sais que tu veux me les rendre et je te fais confiance, mais en même temps, c'est maintenant que j'ai besoin de cet argent". Sauf à considérer comme "vague" un engagement conditionnel, cet échange de courriers électroniques intervient dans tout un contexte où les parties ont pu saisir la portée de leurs déclarations, de sorte que l'engagement du défendeur n'apparaît pas davantage comme "précipité". 
 
En excluant les éléments extrinsèques au contrat de donation du 29 juillet 2002, la cour cantonale retient que celle-ci est valable et que la demanderesse a renoncé au remboursement des 50'000 fr. de fonds propres, faute de clause spéciale dans l'acte notarié en question. Ce faisant, elle perd de vue que le but poursuivi par les parties était la liquidation des rapports patrimoniaux entre elles, puisqu'elles avaient à l'époque constitué une société simple. L'attribution de la part de copropriété d'un des concubins à l'autre ne constituait en réalité qu'une modalité de la liquidation de cette société simple, qui ne soldait pas, à elle seule, les rapports pécuniaires entre les anciens associés (cf. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 156 s. p. 51 et les références citées). 
 
Il ressort en particulier de la déclaration du notaire que les parties ont hésité entre la donation et la vente, que la demanderesse voulait récupérer les fonds propres investis et que le notaire ne se souvenait pas que le défendeur les rende "ensuite de la donation". Au cours de l'entrevue chez l'officier public, l'accent avait porté sur le traitement fiscal de cette liquidation des rapports patrimoniaux, la question du remboursement des 50'000 fr. demeurant extérieure à l'acte de donation, que le notaire aurait refusé d'instrumenter si cela n'avait pas été mentionné. Les hésitations entre la vente et la donation, la prise en considération de l'aspect fiscal du transfert de propriété, comme un élément primordial, jointes à la constance de l'engagement du défendeur de rembourser les 50'000 fr., sous condition de se trouver dans une situation pécuniaire le permettant, ainsi que l'engagement univoque pris le 12 juillet 2002 et confirmé par deux fois le 7 mars 2003, démontrent qu'à côté du transfert de propriété de la part appartenant anciennement à la demanderesse subsistait une obligation de rembourser le montant de 50'000 fr., parallèlement à la cession de la part de copropriété, qui ne pouvait intervenir que par acte authentique. Devant la clarté de l'engagement souscrit, il importe relativement peu d'en qualifier la nature juridique; il peut s'agir de la restitution d'un apport, consécutif à la dissolution consensuelle de la société simple (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 6816 p. 974), voire du remboursement des dépenses consenties pour la société au sens de l'art. 537 al. 1 CO, si l'on se réfère plus particulièrement au montant de 20'000 fr. payé le 16 juillet 2002 pour faciliter de manière décisive les démarches à l'égard de la banque, à l'issue desquelles le défendeur devenait désormais le seul débiteur de celle-ci (cf. Tercier, op. cit., n. 6828 p. 976). 
3.5 Il résulte des considérations qui précèdent que l'interprétation faite par la cour cantonale ne résiste pas à l'examen. Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé, le défendeur étant condamné au paiement de la somme de 50'000 fr. Comme la demanderesse, qui avait effectué ses paiements en faveur de la société simple successivement les 2, 21 mai 2001 et 16 juillet 2002, conclut au paiement d'intérêts à partir du 26 juillet 2002, c'est-à-dire postérieurement à la dissolution de la société intervenue en janvier 2002 et au dernier paiement effectué le 16 juillet 2002, cette dernière date peut être retenue sans autre (cf. art. 537 al. 2 CO). Enfin, l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° 412'647 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle sera définitivement levée à due concurrence. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Comme la demanderesse a obtenu l'assistance judiciaire, les honoraires de son avocat, fixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Enfin, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle (art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
 
Le défendeur est condamné à payer à la demanderesse le montant de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 juillet 2002. L'opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° ... de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est définitivement levée dans cette mesure. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera cette somme à l'avocat d'office de la demanderesse. 
4. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 26 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: